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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 18 mars 2025, n° 19/01183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
18 Mars 2025
Julien FERRAND, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 05 novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement fixé au 14 janvier 2025 a été prorogé au 18 mars 2025 par le même magistrat
Madame [E] [W] C/ SAS [17] / Société [14]
N° RG 19/01183 – N° Portalis DB2H-W-B7D-TYGY
DEMANDERESSE
Madame [E] [W]
demeurant [Adresse 1]
non comparante représentée par Maître Rémi RUIZ FERNANDEZ, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
SAS [16]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Sabine SAINT-SANS, avocate au barreau de PARIS, substituée par Maître Géraud D’EYSSAUTIER avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
[11],
dont le siège social est sis Service contentieux général
[Localité 3]
représentée par Madame [M] [D] munie d’un pouvoir
Société [14]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Sabine SAINT-SANS, avocate au barreau de PARIS, substituée par Maître Géraud D’EYSSAUTIER avocat au barreau de PARIS
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[E] [W]
SAS [16]
[11]
Société [14]
Me Rémi RUIZ FERNANDEZ, vestiaire : 49
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [E] [W] a été embauchée à compter du 13 septembre 2012 par la société [18] en qualité d’employée des services généraux puis à compter du 1er juillet 2013 en qualité d’aide comptable par la société [14], les deux sociétés relevant du groupe [13].
Le 12 octobre 2016, Madame [W] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour “dépression anxiété”, joignant un certificat médical initial établi le 8 septembre 2016 par son médecin traitant constatant : “Déséquilibre thymique en lien avec une dégradation des conditions de travail sans état antérieur connu. Actuellement : fatigue chronique, dépression, anxiété, insomnie”.
Après enquête et saisine du [10], la [6] a pris en charge l’affection déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 5 octobre 2017, confirmée par décision du 7 janvier 2019 de la commission de recours amiable.
Madame [W] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon le 27 mars 2019 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [18] ayant concouru à la survenance de la maladie professionnelle. La société [14] est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 26 mai 2023, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des demandes et moyens des parties, le tribunal :
— a désigné le [9] afin qu’il donne son avis et dise, après examen de l’ensemble des documents d’enquête, avis médicaux et autres transmis par les parties et la [5] si la maladie déclarée par Madame [E] [W] présente un lien direct et essentiel avec le travail habituel de la victime ;
— a renvoyé le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ;
— a sursis à statuer sur les autres demandes.
Par avis du 7 décembre 2023, le [9] a considéré que “la maladie déclarée par Madame [E] [W] ne présente pas un lien direct et essentiel avec le travail habituel de la victime.”
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 5 novembre 2024, Madame [W] sollicite :
— la reconnaissance de la faute inexcusable des sociétés [15] et [14] à laquelle la maladie professionnelle est imputable ;
— la majoration au taux maximum légal de la rente ;
— l’organisation d’une expertise médicale aux fins d’évaluation de ses préjudices ;
— la condamnation des sociétés [15] et [14] au paiement d’une provision de 5 000 € et de la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Travaillant en open-space, elle indique avoir été exposée à partir du mois de mai 2014 à une mise en concurrence, des remarques désobligeantes, des directives contradictoires et des humiliations par ses collègues de travail et sa hiérarchie qui n’a pas réagi aux alertes adressées par courriels du 23 mai 2014 puis du 3 mars 2016.
Elle fait valoir :
— que l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est insuffisamment motivé et que les facteurs extra professionnels retenus ne sont pas explicités ;
— que son employeur n’a pas répondu aux interrogations sur les conditions de sa reprise de poste qu’elle a adressées alors qu’elle était en arrêt de travail, et qu’il n’a pas respecté les préconisations de changement de service réitérées par la médecine du travail de juillet 2016 à janvier 2017 ;
— qu’en l’absence de changement de service lors de sa reprise le 17 octobre 2016, elle a été mise à l’écart, se tenant à disposition de son employeur dans une salle de réunion sans qu’aucune tâche ne lui soit confiée pendant un mois, puis qu’il lui a été demandé de reprendre la même activité sans changement de service, qui ne lui a été proposé que le 26 janvier 2017 ;
— que son employeur l’a délibérément mise en danger par son absence de réaction aux interventions tant de la médecine du travail que de l’inspection du travail, qui a constaté qu’elle n’avait pas de poste de travail ni de tâches à effectuer ;
— que les agissements de son employeur, parfaitement informé du danger auquel elle était exposée, sont à l’origine de la dégradation de son état de santé jusqu’à son hospitalisation à la suite de laquelle elle n’a pas pu reprendre son emploi avant d’être déclarée inapte par la médecine du travail le 16 avril 2018, sans possibilité de reclassement au sein de l’entreprise ;
— qu’elle bénéficie de droit de la faute inexcusable en application des dispositions de l’article L.4131-4 du code du travail compte tenu du signalement du risque qu’elle avait effectué à deux reprises le 23 mai 2014 et le 7 mars 2016 ;
— que son employeur avait conscience du danger auquel elle était exposée et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver, en s’abstenant notamment de diligenter une enquête interne sérieuse et en la mettant à l’écart.
Aux termes de leurs conclusions reprises à l’audience, les sociétés [15] et [14] sollicitent la mise hors de cause de la première, indiquant que les faits reprochés par Madame [W] concernent sa relation de travail avec la société [14] et qu’aucune convention entre les employeurs successifs ne permet de considérer que la société [18] serait subrogée dans les droits de la société [14].
La société [14] conclut au rejet des demandes de Madame [W], contestant l’origine professionnelle de la maladie déclarée et à titre subsidiaire l’existence d’une faute inexcusable, et sollicite le paiement d’une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui retient l’existence de facteurs extra professionnels ayant participé au déclenchement de la pathologie, est motivé alors que le premier avis est dépourvu de considérations de droit et de fait ;
— que Madame [W] ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de la maladie dès lors qu’elle ne se fonde que sur ses propres dires ;
— que les avis émis par la médecine du travail, concluant à son aptitude au poste, sont intervenus dans un contexte de fragilité psychologique à la suite d’événements personnels douloureux survenus en 2014 suivis d’une dépression ;
— que cet état antérieur est à l’origine de la pathologie psychologique déclarée ;
— que le contexte de dégradation de ses conditions de travail allégué par Madame [W] n’est étayé par aucun élément objectif ;
— que le conseil de prud’hommes puis la cour d’appel de [Localité 19] ont écarté l’existence d’un harcèlement moral ;
— qu’à la suite du courrier du 7 mars 2016 adressé par Madame [W], des démarches ont été engagées aux fins d’organiser les conditions de sa reprise de poste en prévoyant des aménagements et en recherchant un reclassement ;
— que l’éloignement de son service d’origine en déplaçant temporairement son poste dans une salle de réunion répondait aux demandes de la salariée et aux préconisations de la médecine du travail qui ont été mises en oeuvre avec l’affectation à un nouveau poste à compter du 1er mars 2017 ;
— que la présomption de faute inexcusable résultant des dispositions de l’article L.4131-4 du code de la sécurité sociale ne peut être retenue dès lors que le courriel adressé le 24 mars 2014 ne peut être qualifié d’alerte, Madame [W] demandant à sa hiérarchie de ne pas engager d’action, et qu’elle a refusé de désigner les auteurs de propos dénigrants et d’en préciser le contenu à la suite de son courrier du 7 mars 2016 ;
— que la responsable ressources humaines a néanmoins interrogé les membres du service ;
— que la faute inexcusable alléguée n’est pas caractérisée, Madame [W] n’ayant pas sollicité l’intervention de son employeur avant le courrier du 7 mars 2016 et les griefs formulés n’étant étayés par aucun élément objectif ;
— que Madame [W] a été éloignée de son service de juillet 2016 à janvier 2017, période pendant laquelle elle a été majoritairement placée en arrêt de travail, afin de prendre en compte les préconisations de la médecine du travail dans l’attente de l’affectation sur un poste conforme.
La [6] sollicite l’homologation de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie qui s’impose à elle.
Elle ne formule pas d’observations sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande pour le cas où elle serait retenue qu’il soit jugé qu’elle recouvrera directement auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la majoration de rente en application des dispositions des articles L 452-2 et D 452-1 du code de la sécurité sociale et des préjudices reconnus dans l’éventualité où une expertise serait ordonnée, outre les frais relatifs à la mise en oeuvre de l’expertise.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de la maladie :
En application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l’article R. 461-8, alinéa 4, du même code. Ce texte n’exige pas que le travail habituel soit la cause unique de la maladie.
Dans les suites de la déclaration de maladie professionnelle souscrite par Madame [W] le 12 octobre 2016 sur la base du certificat médical initial établi le 8 septembre 2016 pour “Déséquilibre thymique en lien avec une dégradation des conditions de travail sans état antérieur connu. Actuellement : fatigue chronique, dépression, anxiété, insomnie”, la caisse a diligenté une enquête administrative en recueillant les déclarations de Madame [W] et de son employeur.
Madame [W], travaillant en open space au sein d’une équipe de 13 à 14 personnes, a fait état de tensions au travail à partir de novembre 2013 qui se sont aggravées en 2014 par des actes tels que le contrôle de sa poubelle, la fouille de son sac ou la fermeture de son ordinateur à chaque sortie du bureau. Elle a déclaré avoir craqué en avril 2016, et s’être retrouvée sans travail lors de sa reprise en octobre 2016.
Elle a déclaré ne pas pouvoir verser de témoignages.
Madame [U], responsable des affaires juridiques et de l’action sociale, a déclaré avoir recueilli les doléances de Madame [W] et avoir réalisé des investigations malgré l’opposition de la salariée qui n’ont pas permis d’établir les faits dénoncés.
Elle a sollicité l’intervention du médecin du travail, ajoutant que l’affaire s’est conclue par un changement de poste de Madame [W] dont le mal être était bien réel.
Dans le cadre du colloque médico-administratif, le médecin conseil a estimé à 25 % au moins l’incapacité permanente prévisible et a fixé la date de première constatation médicale au 6 novembre 2013, date de première consultation chez le Docteur [X].
Le dossier a été transmis au [8] qui, par avis du 3 octobre 2017, a retenu un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle ainsi motivé :
“Le Comité est interrogé sur le dossier d’une femme de 41 ans, qui présente une dépression.
Elle travaille comme aide-comptable.
L’étude du dossier permet de retenir une exposition significative à des contraintes psychosociales et à des conditions de travail délétères.
Le Comité a pris connaissance de l’avis du médecin conseil, du médecin du travail, de l’employeur et a entendu l’ingénieur du service de prévention.”
Le [9] a formulé le 7 décembre 2023 l’avis suivant :
“Madame [W] [E], âgée de 49 ans, présente un “Déséquilibre thymique en lien avec une dégradation des conditions de travail” tel que décrit dans le CMI du 08 09 2016 du Dr [Y] [X].
Madame [W] exerce la profession d’aide comptable depuis 2012.
L’avis du médecin du travail a été demandé mais non reçu.
A ce titre, le [12] considère que :
L’étude attentive des pièces du dossier médico-administratif ne met pas en évidence des éléments suffisants et objectifs pour expliquer seules le développement de la pathologie déclarée. On note par ailleurs, des éléments discordants relatifs à la gestion de la situation par la salariée et la hiérarchie. En outre, il existe des facteurs extra professionnels pouvant participer à la genèse de la pathologie.
Compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques, obtenues de façon contradictoire, et portées à sa connaissance, le [7] considère que “la maladie déclarée par Madame [E] [W] ne présente pas un lien direct et essentiel avec le travail habituel de la victime”.
Affectée en juillet 2013 dans un service de comptabilité de la société [14], Madame [W] a adressé le 23 mai 2014 un courriel à Madame [A], manager direct, en faisant part d’une démotivation due à ses soucis de santé mais également à des actions et réflexions de collègues, citant quelques exemples tout en ne souhaitant aucune action de sa hiérarchie.
Elle précise également être revenue de “congé forcé (prise des cachets)” le lundi matin, évoquant manifestement un contexte médical distinct des difficultés rencontrées au travail.
Par courrier du 3 mars 2016 adressé à la direction de la société ayant pour objet le signalement de propos et d’attitudes de dénigrement, Madame [W] a fait état d’agissements quotidiens répétés, citant des propos dévalorisants tels que :
— “Si elle ne mangeait pas comme quatre, elle n’aurait pas de problème de santé” ;
— “Elle n’a pas encore fini ? Elle scanne quelques factures et elle fait des erreurs” ;
— “Je vais faire semblant d’être dépressif moi aussi, pour avoir des arrêts” ;
— “Tu sais qu’une note de débit est une facture et une note de crédit un avoir” ;
— “Elle vole des informations, elle n’a pas encore fini ; elle fait encore des erreurs” ;
— “Elle ramène du travail chez elle car elle est incapable de se débrouiller seule”.
Elle signale également avoir rencontré des problèmes personnels, avoir traversé une terrible épreuve fin mars 2014 en perdant des jumeaux à trois mois de grossesse, avoir été absente à plusieurs reprises à partir de juin 2014 pour des raisons de santé, avoir consulté pour état dépressif et être toujours sous traitement.
Les attestations de paiement des indemnités journalières produites par Madame [W] et le décompte des arrêts établi par la société [14] font apparaître que Madame [W] a fait l’objet de prescription d’arrêts de travail :
— du 3 au 25 octobre 2014 ;
— du 30 décembre 2014 au 2 janvier 2015 ;
— du 19 février au 27 février 2015 :
— du 10 mai au 30 juin 2015 ;
— du 8 juillet au 20 août 2015 ;
— du 16 au 19 février 2016 ;
— du 29 avril au 14 octobre 2016 ;
— du 23 au 30 décembre 2016 ;
— du 17 janvier au 20 janvier 2017 ;
— du 9 au 17 février 2017 ;
— le 14 mars 2017 ;
— du 25 au 28 avril 2017 ;
— le 19 mai 2017 ;
— du 30 mai au 2 juin 2017 ;
— du 7 juillet au 2 novembre 2017 ;
— du 18 janvier 2018 au 15 avril 2018.
Madame [W] n’a produit aucun élément de nature à objectiver les agissements de ses collègues à son encontre susceptibles d’avoir provoqué la dégradation de ses conditions de travail.
Si aucun élément résultant des diligences mises en oeuvre par Madame [U] pour interroger les membres du service n’a été produit, la société [14] verse aux débats les attestations de Madame [G], responsable de l’équipe depuis octobre 2015, qui n’a pas constaté d’ambiance délétère et de propos déplacés, et de Monsieur [F], qui était présent dans l’open-space à partir d’octobre 2015, et qui n’a pas entendu de propos déplacés ou insultants à l’égard de Madame [W].
Madame [W] justifie avoir fait l’objet de soins psychiatriques ou psychologiques.
Le Docteur [T] certifie l’avoir reçu en consultation du 3 octobre au 16 décembre 2014, sans apporter d’autres précisions.
Madame [V], psychologue du travail, déclare la suivre depuis le 8 avril 2015 pour souffrance mentale sur les lieux du travail, reprenant les griefs qu’elle décrit, soit un harcèlement moral et stratégique, les propos méprisants et moqueries de ses collègues, l’indifférence de sa hiérarchie et sa mise au placard d’octobre 2016 à mars 2017.
Il est constant que Madame [W] a présenté un syndrome dépressif sérieux dont les causes apparaissent multiples dans les suites de la fausse-couche survenue en mars 2014.
En l’absence de tout élément susceptible d’établir l’existence de comportements déplacés ou humiliants de ses collègues à son égard, et plus généralement d’une ambiance délétère au travail, il n’est pas démontré que la maladie déclarée le 12 octobre 2016 par Madame [W] résulte directement et essentiellement de son travail habituel au sein de la société [14].
Les conditions de reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau ne sont dès lors pas réunies, et Madame [W] sera déboutée de ses demandes.
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
Les dépens seront à la charge de Madame [W].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [E] [W] de ses demandes ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne Madame [E] [W] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 mars 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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