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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 22 janv. 2026, n° 24/01710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 22 Janvier 2026
Dossier N° RG 24/01710 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KE3A
Minute n° : 2026/13
AFFAIRE :
[C] [K], [V] [K] C/ S.A.R.L. L’ATELIER BIS, S.E.L.A.R.L. [E] CONSTANT représentée par Maître [L] [E], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL L’ATELIER BIS
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER FAISANT FONCTION : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Laura CUERVO de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [C] [K] et Monsieur [V] [K]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Laura CUERVO de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. L’ATELIER BIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentée
S.E.L.A.R.L. [E] CONSTANT représentée par Maître [L] [E], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL L’ATELIER BIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non représentée
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par devis accepté du 23 février 2023 à la suite d’un démarchage à domicile, Madame [C] [K] et Monsieur [V] [K] ont confié à la SARL L’ATELIER BIS l’installation d’une pergola à leur domicile situé à [Localité 4].
Ayant versé la somme de 11 400 euros d’acompte sur le montant total TTC de 23 800 euros prévu au devis, les époux [K] exposent n’avoir pas reçu la prestation de la part de leur cocontractant et en conséquence leur conseil a mis en demeure la SARL L’ATELIER BIS, par courrier du 5 décembre 2023, de s’exécuter ou à défaut de restituer la somme de 11 400 euros par l’effet de la résiliation du contrat.
En l’absence de réponse à cette mise en demeure et par exploit de commissaire de justice en date du 27 février 2024 (instance enrôlée sous le numéro de RG 23/01710), Madame [C] [K] et Monsieur [V] [K] ont fait assigner la SARL L’ATELIER BIS devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins, au visa des articles 1224 et suivants, 1231 et suivants du code civil, de :
PRONONCER la résolution du contrat conclu entre la société L’ATELIER BIS et les époux [K] à la date du 5 décembre 2023 ;
CONDAMNER la société L’ATELIER BIS à leur rembourser la somme de 11 400 euros , augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2023 ;
CONDAMNER la société L’ATELIER BIS à leur payer la somme de 2000 euros en réparation de leur préjudice financier ;
CONDAMNER la société L’ATELIER BIS à leur payer la somme de 2000 euros en réparation de leurs préjudices de jouissance et moral ;
DIRE que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la société L’ATELIER BIS à leur payer la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
La SARL L’ATELIER BIS, citée à étude dans l’instance RG 24/01710, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture prononcée le 13 mai 2024 dans l’instance RG 24/01710 a été révoquée à la demande du conseil des époux [K] le 9 septembre 2024 à raison de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la SARL L’ATELIER BIS par jugement rendu le 15 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Fréjus et de la nécessité de régulariser la situation.
Par exploit du 10 octobre 2024 (instance enrôlée sous le numéro RG 24/07767), Madame [C] [K] et Monsieur [V] [K] ont fait assigner la SELARL [E] CONSTANT, représentée par Maître [L] [E] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL L’ATELIER BIS, devant le tribunal de judiciaire de Draguignan aux fins de :
JUGER que le contrat est résilié depuis le 5 décembre 2023 aux torts exclusifs de la société L’ATELIER BIS ;
FIXER au passif de la société L’ATELIER BIS leur créance d’un montant de 19 211,33 euros se décomposant comme suit :
— 11 400 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2023 soit la somme de 311,33 euros au titre des intérêts ;
— 2000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier ;
— 2000 euros de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices de jouissance et moral
— 3500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ;
CONDAMNER la société L’ATELIER BIS à leur payer la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
La SELARL [E] CONSTANT, représentée par Maître [L] [E] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL L’ATELIER BIS, citée à personne morale dans l’instance RG 24/07767, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 10 février 2025, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de l’instance RG 24/07767 à l’instance RG 24/01710 et dit que l’affaire se poursuivrait sous cette dernière référence.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Au fond, les requérants évoquent le non-respect du délai de trente jours prévu à l’article L.216-1 du code de la consommation, mais encore l’article 1224 du code civil, applicable à la sanction de résolution du contrat, qui prévoit : « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
En l’espèce, il est établi par les requérants le paiement de l’acompte de 11 400 euros à la SARL L’ATELIER BIS.
Cette dernière n’établit cependant pas avoir commencé d’exécuter le contrat, matérialisé par le devis du 23 mars 2023.
Les époux [K] font justement observer qu’au-delà du délai de trente jours du code de la consommation et à défaut de prévoir un délai d’exécution au contrat, un délai raisonnable est attendu afin que l’entrepreneur accomplisse les prestations contractuelles.
Malgré la mise en demeure et les assignations à la présente instance, aucune preuve de l’exécution des prestations de la SARL L’ATELIER BIS n’est rapportée.
Dès lors, la perception d’un acompte sans réalisation d’une seule prestation constitue un manquement suffisamment grave pour voir prononcer la résolution du contrat à la date de la mise en demeure du 5 décembre 2023.
Il est relevé que cette résolution est demandée par les époux [K] dans leur assignation initiale et qu’elle est juridiquement possible malgré l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
En effet, il résulte des textes d’ordre public des articles L.622-21 et L.622-22 du code de commerce que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 du code et tendant soit à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, soit à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
La résolution sera ainsi ordonnée aux torts de la SAS L’ATELIER BIS.
En ce qui concerne les restitutions et réparations, les époux [K] justifient avoir procédé à la déclaration de créance au passif de la société défenderesse sur la somme de 11 400 euros au titre de la restitution, ainsi que sur les autres sommes demandées à titre de dommages et intérêts.
En premier lieu, au vu du principe de l’arrêt des intérêts par l’ouverture de la procédure collective, il ne sera pas fait droit aux demandes relatives aux intérêts.
En second lieu, il n’est justifié par aucune pièce des préjudices financiers ou de jouissance subis par les requérants, seul le préjudice moral sera retenu compte tenu des circonstances de conclusion du contrat par démarchage à domicile de personnes d’âge avancé et il sera modéré à la somme de 500 euros.
Les sommes précitées seront ainsi fixées au passif, outre les dépens auxquels la société L’ATELIER BIS, partie perdante, sera tenue ainsi que celle qu’il paraît équitable de fixer à hauteur de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [K] seront déboutés du surplus de leurs demandes.
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la résolution du contrat conclu le 23 février 2023 entre Madame [C] [K] et Monsieur [V] [K], d’une part, et la SARL L’ATELIER BIS, d’autre part, à la date du 5 décembre 2023 et aux torts exclusifs de la SARL L’ATELIER BIS.
FIXE au passif de la SARL L’ATELIER BIS, représentée par la SELARL [E] CONSTANT, prise en la personne de Maître [L] [E] en qualité de mandataire judiciaire, les sommes suivantes :
— 11 400 euros (ONZE MILLE QUATRE CENT EUROS) au titre des restitutions ;
— 500 euros (CINQ CENTS EUROS) en réparation du préjudice moral subi ;
— aux dépens des deux instances jointes ;
— 2500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire assortit l’entière décision.
DEBOUTE Madame [C] [K] et Monsieur [V] [K] du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le VINGT-DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX.
Le greffier, Le président,
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