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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 7 janv. 2026, n° 24/00805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/00020
Grosse :
JUGEMENT DU : 07 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00805 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FT7M
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
S.N.C. BMW FINANCE
[Adresse 5]
[Localité 14]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Charlène DELECOURT de la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [C]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame ZELINDRE, Greffière
Madame [O], auditrice de justice, et Monsieur [T], magistrat exerçant à titre temporaire stagiaire, ont siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 15 Octobre 2025 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Madame ZELINDRE, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 07 Janvier 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat n°S7220140736 signé électroniquement le 4 février 2022, la SNC BMW Finance a consenti à M. [B] [C] un contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule d’occasion BMW X6 F16 d’un montant en capital de 23 000 euros, au taux débiteur de 4,39% (TAEG 4,9%), remboursable en 60 mensualités de 427,64 euros.
Suite à divers incidents de paiement, le prêteur, après mise en demeure du 16 décembre 2022 adressée par courrier recommandé avec AR, a prononcé la déchéance du terme du contrat le 20 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2024, la SNC BMW Finance a fait assigner M. [B] [C] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 9], pour demander, en application des articles L312-39 du code de la consommation, 1217 et 1224 du code civil, de :
à titre principal constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire et la déchéance du terme pour manquements aux obligations contractuelles,en tout état de cause,
condamner M. [B] [C] à lui payer la somme de 25 367,87 euros au titre du prêt, outre les intérêts contractuels au taux de 4,39% à compter du 16 décembre 2022, condamner M. [B] [C] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonner la restitution du véhicule BMW X6 F16 16CV immatriculé [Immatriculation 12],dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner M. [B] [C] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que le contrat est conforme aux exigences légales, que l’emprunteur a été défaillant dans le règlement des échéances de sorte que la clause résolutoire prévue au contrat est acquise et le contrat résilié. Elle s’estime donc bien fondée à réclamer le solde restant dû, ainsi que l’indemnité légale et à réclamer la restitution du véhicule en vertu de la clause de réserve de propriété.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 juin 2024, au cours de laquelle le juge a soulevé différents motifs d’irrecevabilité de l’action, de nullité des contrats et de déchéance du droit aux intérêts en application de l’article R632-1 du code de la consommation, par jugement avant-dire droit du 12 juin 2024. La décision a été mise en délibéré au 7 août 2024.
Par mention au dossier, le juge a ordonné la réouverture des débats afin que la SNC BMW Finance justifie de la façon dont l’adresse du débiteur, à laquelle l’assignation a été délivrée, a été obtenue, dans la mesure où cette adresse n’existe pas et qu’elle n’apparaît sur aucun document.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 15 janvier 2025 et renvoyée au 15 octobre 2025, au cours de laquelle la SNC BMW Finance, représentée par son conseil, s’en remet aux termes de son assignation et dépose son dossier, y ajoutant un mail du commissaire de justice concernant l’adresse du débiteur.
L’assignation délivrée à M. [B] [C] à cette adresse a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses. L’intéressé n’est ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 07 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la procédure
L’article 55 du code de procédure civile énonce que l’assignation est l’acte d’huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge.
Selon les dispositions de l’article 648, alinéas 1, 6 et 7, du code de procédure civile, tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
L’article 659 alinéa 1 du même code précise que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Il résulte de ces dispositions que l’assignation doit être délivrée au défendeur, à l’adresse de son domicile réel ou, à défaut, à celle de son dernier domicile connu par le demandeur et que la signification d’un acte selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile en un lieu autre que la dernière adresse connue ne vaut pas notification.
En l’espèce, l’examen des pièces du dossier permet de constater que l’adresse de M. [B] [C] mentionnée sur le contrat est au [Adresse 4] à [Localité 16], cette même adresse étant également mentionnée sur la facture du véhicule financé par le prêt, ainsi que sur la facture EDF et le RIB fournit par l’emprunteur lors de la souscription du contrat.
Cette adresse est également celle à laquelle le prêteur a envoyé les courriers de mise en demeure et de déchéance du terme, qui sont revenus avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée ».
Seul l’avis d’impôt 2021 sur les revenus de 2020, communiqué par M. [B] [C], mentionne une autre adresse au [Adresse 3] à [Localité 19], qui est nécessairement antérieure à la conclusion du contrat en février 2022.
Aucune autre adresse ne figure au dossier.
Or, l’assignation a été délivrée à l’emprunteur au [Adresse 2] à [Localité 18], et le commissaire de justice a délivré un PV sur la base des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, indiquant que le n° 130 de la rue n’existe pas et qu’il n’a pas été en mesure d’identifier l’adresse du débiteur.
Sur demande du juge dans le cadre de la réouverture des débats, la NC BMW Finance, pour justifier de l’origine de cette adresse, communique un courrier du commissaire de justice en date du 23 janvier 2024, qui explique qu’une première assignation avait été délivrée à M. [B] [C] au [Adresse 6] à [Localité 21], que cette adresse s’est avérée être celle de son fils, [X] [C], lequel a déclaré que son père vivait au [Adresse 2] à [Localité 18].
Néanmoins, force est de constater que le demandeur ne justifie par aucun élément de la manière dont il a eu connaissance de l’adresse communiquée au commissaire de justice pour la première assignation, soit le [Adresse 6] à [Adresse 22]. De plus, le PV de modalité de remise de cet acte n’est pas communiqué, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier les diligences effectuées par le commissaire de justice à cette adresse et notamment les déclarations d’une personne se disant le fils du débiteur qui aurait déclaré une troisième adresse à [Localité 17].
Dans une telle hypothèse, le risque d’homonymie ne peut être exclut, et ce, d’autant que le contrat mentionne que M. [B] [C] est né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 11], alors que son passeport et son permis de conduire versés au dossier indiquant tous deux qu’il est né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 13].
Il résulte de ces éléments que la seule et dernière adresse connue de M. [B] [C] est celle mentionnée au contrat, située à [Localité 15].
Si la NC BMW Finance n’ignorait pas que la dernière adresse connue n’était plus la bonne (les courriers de mises en demeure et de déchéance du terme du contrat étant revenus NPAI), elle ne communique aucun élément propre à justifier qu’elle a engagé les diligences nécessaires à identifier l’adresse de [Localité 20] ou [Localité 17], qui ne peuvent dès lors être considérées comme la dernière adresse connue de l’emprunteur.
La NC BMW Finance, qui ne justifie pas de la manière dont elle a obtenu les différentes adresses du débiteur, ne peut se prévaloir d’une signification régulière dès lors qu’elle a volontairement ou négligemment omis de communiquer au commissaire de justice cette adresse.
Le demandeur, qui disposait d’une dernière adresse connue du défendeur, s’en est écarté pour faire délivrer l’assignation à une adresse distincte, sans produire le moindre élément permettant d’en établir l’origine ou la fiabilité, et ce malgré la réouverture des débats et la demande du juge dans ce sens. Cette carence prive l’acte de toute loyauté et ne permet pas de qualifier l’adresse utilisée de « dernière adresse connue » au sens des articles précités du code de procédure civile, causant un grief manifeste au défendeur qui n’a pas pu avoir connaissance de l’instance.
Dans ces conditions en l’absence de justification l’origine de l’adresse utilisée, il ne peut être retenu que le défendeur a été régulièrement appelé à l’instance, faute pour lui d’avoir comparu, il n’est pas établi qu’il connaissance de la procédure engagée à son encontre de sorte que le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
En l’état du dossier, le tribunal ne peut pas statuer et la demande sera rejetée.
À titre surabondant, si tant est qu’une assignation doive être délivrée à la dernière adresse connue et justifiée, à savoir dans le département 34, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Annecy ne serait pas réellement compétent.
Sur les frais du procès
Compte tenu de la solution apportée au litige, La SNC BMW Finance sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE l’irrégularité de l’acte d’assignation et le non-respect subséquent du principe de la contradiction,
DEBOUTE la SNC BMW Finance de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la SNC BMW Finance aux entiers dépens de l’instance,
DEBOUTE la SNC BMW Finance de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Chloé ZELINDRE Hélène SOULAS
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