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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf a, 18 déc. 2025, n° 24/04588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
Jugement du 18 Décembre 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° Minute : A25/
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 24/04588
N° Portalis DBX2-W-B7I-KUNU
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assisté de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [F] [Y] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 17] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne,
demeurant [Adresse 5] [Adresse 11]
représentée par Maître Dominique ALAIZE, avocat au barreau de NÎMES, plaidant
A
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [X]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne,
demeurant Association ESPELIDO – [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 16 Octobre 2025, après en avoir délibéré, a été rendu le 18 décembre 2025 publiquement et en premier ressort, le jugement réputé contradictoire :
Monsieur [E] [X] né le [Date naissance 9] 1974 à [Localité 14] (Algérie) de nationalité algérienne et Madame [F] [Y] née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 17] (Algérie) de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 à [Localité 16] (30), sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [R] [W] [X] né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 16].
— [L] [P] [X] né le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 16].
Par acte en date du 1er octobre 2024, Mme [Y] a fait assigner en divorce M. [X] sans indiquer le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de NÎMES.
M. [X] n’a pas constitué avocat.
Selon ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 27 février 2025, le juge aux affaires familiales statuant comme juge de la mise en état s’est déclaré compétent pour statuer sur le divorce des époux en application de la loi française et a notamment :
— Constaté que les époux résident séparément.
— Attribué la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 6], bien en location, et du mobilier du ménage à l’épouse, à charge pour elle d’en régler les loyers et les frais y afférents.
— Attribué la jouissance du véhicule Peugeot 208 à l’épouse à charge pour elle d’en régler les frais y afférents.
— Constaté que l’épouse ne déclare aucun passif commun.
— Constaté que l’épouse ne formule aucune demande au titre du devoir de secours.
Mesures relatives aux enfants
— Constaté que les époux exercent en commun l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs.
— Fixé la résidence habituelle des deux enfants mineurs au domicile de la mère.
— Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [E] [X] accueille les enfants et à défaut d’un meilleur accord, fixé les modalités suivantes :
— les samedi des semaines paires de 10h à 17 h jusqu’à ce qu’ il dispose d’un logement adapté à l’accueil des enfants à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher , ramener ou faire ramener l’enfant par un tiers digne de confiance au domicile de la mère ou le cas échéant à l’école, et de supporter les frais de déplacement et de l’exercice de ces droits.
— Fixé à 100 euros par mois et par enfant, soit la somme globale mensuelle de 200 euros par mois la contribution que doit verser M. [K] [X] toute l’année, d’avance avant le cinq de chaque mois à Mme [F] [Y] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et à compter du prononcé de la décision et condamné le père au paiement de ladite pension.
— Dit que la contribution à l’entretien, l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [F] [Y] épouse [X].
— Dit que les frais scolaires (hors cantine garderie), extra scolaires et les dépenses exceptionnelles (frais d’internat, frais de scolarité privée ou se rapportant au suivi d’une scolarité telle que le paiement d’un loyer étudiant ou d’un voyage scolaire, activités culturelles ou sportives en club, permis de conduire, soins médicaux et paramédicaux (psychologue, ostéopathe ..) après remboursement de la mutuelle ), nécessaires à la prise en charge et à l’éducation de l’enfant seront partagés, à compter de la présente décision, par moitié entre les parents à la condition que l’engagement de ces frais ait fait l’objet d’une décision écrite commune préalable entre eux. A défaut les frais restent à la charge du parent qui les aura engagés.
— Condamné en tant que de besoin les parents au paiement desdits frais.
Mme [Y] qui a constitué avocat et comparait représentée par Me ALAIZE sollicite dans ses conclusions signifiées le 18 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC de voir la juridiction :
— Constater la compétence du juge aux affaires familiales de [Localité 16].
— Constater l’application de la loi française à la présente procédure.
— Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
— Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi.
— Constater que Mme [Y] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du divorce.
— Constater en application de l’article 265 du code civil la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre.
— Constater que Mme [Y] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil.
— Attribuer le véhicule Peugeot 208 immatriculé EL/250/ET à titre définitif à Mme [Y].
— Fixé la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce en application de l’article 262-1 du code civil.
— Constater qu’elle ne sollicite aucune prestation compensatoire
Concernant les enfants
Constater qu’il est sollicité la confirmation de la mesure prise dans l’ordonnance d’orientation.
Selon ordonnance en date du 18/09/2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de l’instruction au 9/10/2025 et dit que l’affaire sera appelée à l’audience de juge unique du 16/10/2025.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Se déclare compétent pour statuer en application de la loi française,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
M. [E] [X] né le [Date naissance 9] 1974 à [Localité 14] (Algérie) de nationalité algérienne,
et
Mme [F] [Y] née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 17] (Algérie) de nationalité algérienne,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 à [Localité 16] (30), sans contrat préalable.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 15] ;
1) Concernant les effets du divorce entre les époux
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er octobre 2024, date de l’assignation en divorce ;
CONSTATE que Mme [Y] ne souhaite pas conserver son nom marital et reprendra son nom de jeune fille ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil ;
CONSTATE la proposition de Mme [Y] concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
ATTRIBUE la jouissance du véhicule Peugeot 208 immatriculé EL/250/ET à Mme [Y] à charge pour elle d’en régler les frais y afférents ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’attribution du bail de l’ancien domicile conjugal ;
DIT n’y avoir lieu à procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
2) Concernant les effets du divorce à l’égard des enfants ;
DIT que l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des deux enfants mineurs au domicile de leur mère ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, Monsieur [E] [X] exercera sur les deux enfants mineurs un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera comme suit :
— les samedi des semaines paires de 10h à 17h jusqu’à ce qu’ il dispose d’un logement adapté à l’accueil des enfants à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l’enfant par un tiers digne de confiance au domicile de la mère ou le cas échéant à l’école, et de supporter les frais de déplacement et de l’exercice de ces droits ;
DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
Précise que :
au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite d’hébergement ou encore ensuivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période.
Le droit de visite et d’hébergement sera suspendu lors des périodes de vacances bénéficiant au parent gardien,
La moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au titulaire des droits de visite et d’hébergement pour le titulaire des droits de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal ;
FIXE à 100€ par mois et par enfant, soit la somme totale mensuelle de 200€ la contribution que doit verser M. [E] [X], toute l’année d’avancer avec le cinq de chaque mois, à la mère Mme [F] [Y] afin de contribuer à l’entretien l’éducation des deux enfants ;
CONDAMNE le père M. [E] [X] au paiement de ladite pension ;
DIT que cette pension est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge de ses parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que cette pension varie de plein droit (obligatoirement) le 1er mars de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante:
Pension revalorisée = (Montant initial x Nouvel indice)
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la 1ère variation interviendra le 1er mars 2026 ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur , le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou toute autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie arrêt entre les mains d’un tiers.
— autres saisies.
— paiement direct entre les mains de l’employeur.
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues plus de deux mois, le débiteur encours des poursuites pénales et les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE qu’en vue du recouvrement des pensions alimentaires impayées, le parent. créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] – ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
DIT que la contribution à l’entretien, l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [F] ;
ORDONNE que ce règlement s’effectue par virement bancaire le 5 du mois pour lequel est elle due ;
ORDONNE la mise en place de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation dans l’organisme débiteur des prestations familiales , le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les frais scolaires (hors cantine garderie), extra scolaires et les dépenses exceptionnelles (frais d’internat, frais de scolarité privée ou se rapportant au suivi d’une scolarité telle que le paiement d’un loyer étudiant ou d’un voyage scolaire, activités culturelles ou sportives en club, permis de conduire, soins médicaux et paramédicaux (psychologue, ostéopathe ..) après remboursement de la mutuelle ), nécessaires à la prise en charge et à l’éducation de l’enfant seront partagés, à compter de la présente décision, par moitié entre les parents à la condition que l’engagement de ces frais ait fait l’objet d’une décision écrite commune préalable entre eux. A défaut les frais restent à la charge du parent qui les aura engagés ;
CONDAMNE en tant que de besoin les parents au paiement desdits frais ;
DÉBOUTE Mme [Y] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
FAIT MASSE des dépens qui seront partagés par moitié entre chaque partie et seront recouvrés selon la procédure applicable en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile.
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire de NÎMES le 18 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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