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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 24 févr. 2026, n° 25/04522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04522 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3RDV
Ordonnance du :
24/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Alain COUDERC
Expédition délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi vingt quatre Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association LAHSO,
dont le siège social est sis 259 rue Paul Bert – 69003 LYON
représentée par Me Alain COUDERC, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 891
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [X] [D],
demeurant 63 chemin de Maintenue – 69650 SAINT-GERMAIN-AU-MONT-D’OR
non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 17 Novembre 2025.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 12/12/2025
Mise à disposition au greffe le 24/02/2026
EXPOSE DU LITIGE
L’ASSOCIATION DE L’HOTEL SOCIAL (ASSOCIATION HOTEL SOCIAL) (ci-après l’Association LAHSO), organisme agréé pour l’intermédiation locative, est locataire d’un logement sis 63 Chemin de Maintenue à Saint Germain au Mont d’Or (69650) (3e étage logement n°00240020005 0034662032) qui lui a été donné à bail par SOLLAR.
Par contrat de sous-location avec bail glissant du 30 avril 2024, l’Association LAHSO a sous-loué ce bien à madame [X] [D], moyennant le versement d’un loyer mensuel fixé à 356,97 euros, outre 131,26 euros de charges locatives et pour une durée initiale de 12 mois, pouvant être prorogée par accord des parties.
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025, l’Association LAHSO a fait délivrer à madame [X] [D] un commandement de payer les loyers portant sur la somme de 1.238,69 euros en principal, de justifier d’une assurance et de l’occupation du logement.
L’Association LAHSO justifie avoir respecté l’obligation imposée par l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 en saisissant la CCAPEX le 30 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2025, notifié à la Préfecture du Rhône par voie électronique le 18 novembre 2025, l’Association LAHSO a fait assigner madame [X] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, statuant en référé, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Constater que madame [X] [D] est devenue occupante sans droit ni titre à défaut de renouvellement du contrat de sous location ;
Subsidiairement,
— Constater le jeu de la clause résolutoire ou à défaut la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de madame [D] ;
En toute hypothèse,
— Ordonner son expulsion des lieux, ainsi que celle de tous occupants de son chef ;
— La condamner au paiement de la somme provisionnelle de 1.859,68 euros correspondant aux arriérés arrêtés au 18 août 2025, outre actualisation et intérêt au taux légal, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au loyer et charges, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
— La condamner au paiement de la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2025.
Lors des débats, l’Association LAHSO, représentée par son conseil, actualise sa créance à la somme de 2.240,92 euros arrêtée au 2 décembre 2025 et maintient ses demandes.
Elle soutient que madame [D] se maintient dans le logement malgré l’absence de renouvellement du contrat de sous-location. De ce fait, elle occuperait sans droit ni titre les lieux, ce qui constitue un trouble manifestement illicite justifiant de la procédure en référé. Elle explique en outre, qu’une dette s’est constituée à défaut pour la sous-locataire de verser régulièrement le loyer, or l’association est elle-même tenue de régler un loyer à son bailleur, de sorte qu’il y a urgence à statuer.
Bien que dûment assignée en l’étude du commissaire de justice, madame [X] [D] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la qualification de l’ordonnance
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est en revanche réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du débiteur.
L’ordonnance est en l’espèce réputée contradictoire, en premier ressort.
— Sur les prétentions
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « constater » ou « rappeler » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal. Il en est de même des demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
— Sur le constat de la résiliation du bail et la demande d’expulsion en référé
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, pour prévenir un dommage imminent, ou encore pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut au surplus, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Il est constant que toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, constitue un trouble manifestement illicite.
Une occupation sans droit ni titre d’un bien immeuble est de nature à constituer un trouble manifestement illicite en ce qu’elle porte atteinte aux droits du bailleur. Une telle occupation ôte, en tout état de cause, tout caractère sérieusement contestable à l’obligation de quitter les lieux.
En outre, conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits.
Sur le terme du contrat de sous-location
L’article 3 du contrat de sous-location du 30 avril 2024 liant les parties stipule que la convention est conclue pour une durée d’un an, commençant à courir le 30 avril 2024 pour s’achever le 30 avril 2025. Cette durée peut être prorogée après accord des parties, un avenant au contrat doit être impérativement ajouté.
L’Association LAHSO soutient que la sous-location n’a fait l’objet d’aucune prorogation dans les formes et délais stipulés, notamment car madame [X] [D] ne se présentait pas aux rendez-vous qui lui étaient proposées et ne répondait pas aux courriers qui lui étaient adressés.
Par ailleurs, l’Association LAHSO justifie avoir fait délivrer à madame [X] [D], par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025, un commandement de payer les loyers portant sur la somme de 1 238,69 euros en principal, de justifier d’une assurance et de l’occupation du logement.
Si les mises en demeure qu’elle produit adressées à madame [X] [D] les 3 avril 2025 et 17 juin 2025 l’informant du terme du contrat de sous-location prévu le 30 avril 2025 et soulignant ses difficultés à la joindre afin de convenir d’une date de signature de l’avenant du contrat et la mettant en demeure de respecter les termes du bail et de répondre aux sollicitations de l’association ne sont accompagnées d’aucun accusé de réception pour justifier de leur remise à l’intéressée, force est de constater que madame [X] [D], qui ne comparaît pas, n’apporte de ce fait aucun élément de nature à justifier de la poursuite du contrat au-delà de son terme.
Par conséquent, le contrat de sous-location s’est trouvé résilié le 30 avril 2025.
Ainsi, madame [X] [D] n’ayant pas restitué les lieux à la date du terme du contrat de sous-location, et alors qu’il est établi qu’elle ne verse plus régulièrement les loyers, elle occupe manifestement les lieux sans droit ni titre, ce qui constitue un trouble manifestement illicite aux droits de l’association sur le bien, justifiant l’intervention du juge des référés.
La demanderesse est en conséquence en droit de solliciter l’expulsion de madame [X] [D].
Sur la proportionnalité de la mesure d’expulsion
Le juge des référés apprécie souverainement si la mesure d’expulsion est nécessaire et proportionnée pour mettre fin au trouble manifestement illicite constitué par l’occupation sans droit ni titre portant atteinte aux droits de la demanderesse.
Il doit être opéré un contrôle de proportionnalité lorsque des droits de valeur identique entrent en conflit.
En l’espèce, sans méconnaître que l’expulsion de madame [X] [D] pourra avoir des conséquences graves, le cadre de la sous-location consentie à madame [X] [D] justifie de prononcer l’expulsion alors qu’il résulte du décompte locatif et du commandement de payer versés aux débats qu’elle ne règle pas régulièrement les loyers et qu’elle ne répond pas aux sollicitations faites par l’Association LAHSO et par SOLLAR, propriétaire du logement.
La mesure apparaît ainsi proportionnée à la mission de l’Association LAHSO consistant à faciliter la réinsertion de personnes en situation d’exclusion qui respectent les obligations en contrepartie de la mise à disposition du logement.
En conséquence, il convient de prononcer l’expulsion de madame [X] [D] et de tous occupants de son chef, à défaut de départ volontaire, selon les modalités reprises dans le dispositif du présent jugement.
Il doit être rappelé que le transport des meubles éventuellement laissés dans les lieux se fera conformément aux articles L 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
— Sur la demande provisionnelle en paiement de l’arriéré locatif
Il convient de faire application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile tel qu’évoqué ci-avant.
En outre, aux termes de l’article 1728 2° du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’obligation en paiement est en l’espèce, dans son principe, non sérieusement contestable au sens de l’article 835 du code de procédure civile susvisé, la sous-locataire s’étant maintenue dans les lieux au-delà du terme du contrat et l’Association LAHSO versant aux débats un commandement de payer les loyers du 26 juin 2025 sur la somme de 1 238,69 euros en principal, ainsi qu’un relevé de compte actualisé du 2 décembre 2025 et arrêté au 9 décembre 2025 faisant état d’un solde débiteur à hauteur de 2 240,92 euros, échéance du mois de décembre 2025 incluse.
Or, madame [X] [D] ne comparaît pas et n’apporte de ce fait aucun élément contraire.
Ainsi, le principe, le montant et l’exigibilité de la créance sont suffisamment établis par l’Association LAHSO.
En conséquence, il y a lieu de condamner madame [X] [D] à payer à l’Association LAHSO la somme provisionnelle de 2 240,92 euros arrêtée au 9 décembre 2025, échéance du mois de décembre 2025 incluse, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés. Cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
— Sur la demande d’indemnité d’occupation provisionnelle
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile tel qu’évoqué ci-avant et aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’occupation d’un logement sans droit ni titre, constitutive d’une faute, est de nature à causer un préjudice à celui qui est privé de la jouissance de son bien.
En l’espèce, afin de dédommager l’Association LAHSO de l’occupation sans droit ni titre du bien dont elle est locataire principale par madame [X] [D], celle-ci sera condamnée à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, à compter de l’échéance du mois de janvier 2026 compte tenu de la précédente condamnation, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, matérialisée par la restitution des clefs. Etant rappelé que les clefs sont portables et non quérables, de sorte qu’il appartient à l’occupante de les remettre au bailleur.
Sur les autres demandes
— Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, madame [X] [D], partie succombante, est condamnée aux entiers dépens de l’instance.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable, de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais non compris dans les dépens, et il lui est alloué une indemnité de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si en application de l’article 514-1 alinéa premier du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, lorsqu’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, il résulte de l’alinéa 2 du même texte que, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit notamment lorsqu’il statue en référé.
Dès lors, la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DECLARONS recevable l’action de l’Association LAHSO ;
CONSTATONS que le contrat de sous-location conclu entre Madame [X] [D] et l’Association LAHSO portant sur l’appartement sis 63 Chemin de Maintenue à Saint Germain au Mont d’Or (69650) (3e étage logement n°00240020005 0034662032), est arrivé à son terme le 30 avril 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [X] [D] et de tout occupant de son chef des lieux susmentionnés, au besoin avec l’assistance d’un commissaire de justice, d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que les opérations d’expulsion se dérouleront conformément aux dispositions des articles R433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [X] [D] à payer à l’Association LAHSO la somme provisionnelle de 2240,92 euros (DEUX MILLE DEUX CENT QUARANTE EUROS ET QUATRE-VINGT-DOUZE CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 9 décembre 2025 selon décompte du 2 décembre 2025, échéance du mois de décembre 2025 incluse, cette somme portant intérêt au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Madame [X] [D] à payer à l’Association LAHSO une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle fixée au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat de sous-location s’était poursuivi, à compter de l’échéance du mois de janvier 2026 et ce jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la restitution des clés à l’Association LAHSO ;
CONDAMNONS Madame [X] [D] à payer à l’Association LAHSO une indemnité de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [X] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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