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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, jaf cab. 3, 12 févr. 2026, n° 24/02293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
5
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
2
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Avocat
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
JAF CABINET 3
MINUTE N° 26/00055
Jugement du 12 Février 2026
Juge aux affaires familiales : Pauline DE LORME, JUGE
Assistée de Aurélie VARGAS, greffier
Numéro du répertoire général : N° RG 24/02293 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O43A
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 234 du code civil
EPOUX DEMANDEUR
Madame [Q] [H] [J] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2]
de nationalité Française
Domiciliée : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat la SCP ANNE LAURE GUERIN – SOLENE MORIN, avocats au barreau de MONTPELLIER
A.J. Totale numéro 2023-010966 du 02/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
EPOUX DÉFENDEUR
Monsieur [O] [R]
né le [Date naissance 2] 1995 à
de nationalité Française
Domicilié : Chez New Gym + ZA [Adresse 2]
Ayant constitué pour avocat Me Mélanie LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
MARIAGE
Le 31 Mai 2019 à [Localité 3] (34)
ENFANT
[R] [T] [A] [U] né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 1] (34)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance sur mesure provisoire du 1er octobre 2024 ;
Vu le procès verbal du principe de la rupture du mariage du 10 octobre 2024 et du 14 janvier 2025 annexé,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [Q], [H], [J]
Née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2] (Isère),
Et de
Monsieur [O], [A], [L] [R]
Né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 1] (Hérault),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 3] (Hérault),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
CONSTATE que Madame [Q] [J] a satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil,
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable,
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire,
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable,
RAPPELLE que le divorce emportera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens au 1er septembre 2023,
DIT que chaque époux perdra l’usage de son nom marital sitôt le divorce prononcé,
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [T], [A], [U], [R] né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 1] (Hérault) est exercée en commun par les parents,
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale, les père et mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— la santé,
— la religion,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
DIT que le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter ses liens avec l’autre parent,
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, selon une fréquence et une durée qu’ils déterminent ensemble, et à défaut d’un tel accord,
FIXE les modalités suivantes :
— une semaine sur deux (semaine paire chez le père, semaine impaire chez la mère) du vendredi sortie des classes au vendredi suivant entrée des classes,
— la même alternance pendant les vacances scolaires de [Localité 4], février et Pâques, la première moitié des vacances chez le père les années paires et inversement,
— pour les vacances de Noël, la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires, et inversement,
— l’été : partage par quinzaine, la mère débutant les vacances les années paires et inversement les années impaires,
— le jour de la fête des mères étant réservé à la mère et le jour de la fête des pères étant réservé au père,
A charge dans tous les cas pour le parent concerné de prendre ou faire prendre l’enfant au domicile de l’autre parent ou en tout autre lieu convenu entre les parents.
DIT que chacun des parents contribuera à l’entretien et l’éducation de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée,
DIT que les frais de scolarité, extrascolaires, médicaux et paramédicaux non remboursés, exceptionnels …, décidés préalablement d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs,
CONDAMNE, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre des frais exceptionnels,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
ORDONNE le partage des dépens par moitié entre les parties en application de l’article 1125 du code de procédure civile sans préjudice de l’application des règles de l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, le 12 février 2026,
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Aurélie VARGAS Pauline DE LORME
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