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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 4e ch. d, 1er juil. 2025, n° 24/04082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/429
AUDIENCE DU 1er Juillet 2025
4EME CHAMBRE D
AFFAIRE N° RG 24/04082 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFSD
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[S] [X] [E] épouse [I] [R] [N]
C/
[D] [I] [R] [N]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [S] [X] [E] épouse [I] [R] [N], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7] (PORTUGAL), de nationalité Portugaise, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Karine GENEST, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/1903 du 06/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 6])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [D] [I] [R] [N], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9] (CAP-[Localité 11]), de nationalité Capverdienne, demeurant [Adresse 3]
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Lorène GEHANNE, Greffier
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 11 février 2025, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 29 Avril 2025.
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DÉCLARE ÊTRE COMPÉTENT pour statuer sur la demande en divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires, avec application de la loi française ;
DÉCLARE RECEVABLE la demande en divorce présentée par Madame [S] [W] [M] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce entre les époux :
Madame [S] [X] [W] [M]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7] (PORTUGAL) ;
et
Monsieur [D] [I] [R] [N]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9] (CAP-[Localité 11]) ;
Mariés le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 10] (91) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Madame [S] [W] [M] et Monsieur [D] [I] [R] [N], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Madame [S] [W] [M] et de Monsieur [D] [I] [R] [N], à la date du 9 octobre 2023 ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [S] [W] [M] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale suppose :
— que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants, se consultent pour le choix ou le changement d’école ou d’activités, se mettent d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse, les décisions à prévoir concernant la santé de leurs enfants,
— que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
— que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone ou tout autre moyen avec la parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant,
RAPPELLE qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [S] [W] [M] ;
RAPPELLE que le parent chez qui l’enfant réside habituellement, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent, bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement ;
RÉSERVE le droit d’hébergement du père ;
ACCORDE à Monsieur [D] [I] [R] [N], sauf autre accord amiable parental, un droit de visite sur l’enfant commun, à charge pour lui ou toute personne qu’il désignera expressément d’effectuer les trajets :
— les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires, sauf en cas de départ de l’enfant de la région parisienne ;
CONDAMNE Monsieur [D] [I] [R] [N] à payer à Madame [S] [W] [M] la somme de 300 euros par mois au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou d’une recherche active d’emploi ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains – ensemble des ménages – selon la formule suivante :
Montant actuel x Nouvel indice mensuel
Montant revalorisé = -----------------------------------------------------
Ancien indice mensuel
pour consulter l’indice :
http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
. paiement direct entre les mains de l’employeur du débiteur ;
. autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail…) ;
. recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
. à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende ;
. à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
CONDAMNE Madame [S] [W] [M] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE qu’en l’absence d’une des parties à l’audience, la présente décision doit être notifiée, ou à défaut signifiée par voie de commissaire de justice, dans un délai maximal de 6 mois et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 8] ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales assistée de Lorène GEHANNE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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