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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 9 févr. 2026, n° 25/00620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMMUNE DE, S.A. GMF ASSURANCES |
Texte intégral
N° du RÔLE :
N° RG 25/00620 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4MF
N° de minute :
Madame, [U], [Z], Madame, [I], [Z], Monsieur, [S], [Z],
C/
COMMUNE DE, [Localité 1], S.A. GMF ASSURANCES,
Code de la nature de l’affaire : 58E Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
Copie exécutoire + 1 copie délivrées le :
à :
Me Jean-vianney GUIGUE
la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE
+ 1 copie dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MACON
Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 09 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Madame, [U], [Z]
née le, [Date naissance 1] 1977 à, [Localité 2]
demeurant, [Adresse 1]
Madame, [I], [G] épouse, [Z]
née le, [Date naissance 2] 1949 à, [Localité 3]
demeurant, [Adresse 2]
Monsieur, [S], [Z]
né le, [Date naissance 3] 1980 à, [Localité 2]
demeurant, [Adresse 3]
représentés par Maître Jean-vianney GUIGUE de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
ET :
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
DEFENDEURS A L’INCIDENT
COMMUNE DE, [Localité 1], prise en la personne de son maire en exercice
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Me Karen CHARRET, avocat au barreau de MACON
S.A. GMF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
représentée par Maître Magali RAYNAUD DE CHALONGE de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON
❖
Nous, Audrey LANDEMAINE, Juge, Juge de la mise en état, assisté de Aurélie LAGRANGE, Greffier,
L’affaire appelée à notre audience de mise en état du 15 décembre 2025, a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
❖
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Par exploit des 13 et 14 mai 2025, Madame, [U], [Z], Madame, [I], [G] épouse, [Z] et Monsieur, [S], [Z] ont fait assigner la commune de TOURNUS et la compagnie GMF ASSURANCES devant le Tribunal judiciaire de MACON aux fins de voir :
— ordonner la jonction entre la présente procédure et celle en cours devant le Tribunal Judiciaire de céans sous le numéro RG 23/00347.
— condamner in solidum la Commune de, [Localité 1] et GMF ASSURANCES, ès qualité d’assureur d’habitation des Consorts, [Z], à payer Madame, [I], [Z], Madame, [U], [Z] et Monsieur, [S], [Z] les sommes suivantes :
* 200.000,00 euros (à parfaire) au titre des travaux préparatoires ;
* 15.000,00 euros (à parfaire) au titre des préjudices annexes (préjudice financier, préjudice moral et de jouissance).
A titre subsidiaire,
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente du sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
En tout état de cause,
— condamner in solidum la Commune de, [Localité 1] et GMF ASSURANCES, ès qualité d’assureur d’habitation des Consorts, [Z], à payer Madame, [I], [Z], Madame, [U], [Z] et Monsieur, [S], [Z] la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum la Commune de, [Localité 1] et GMF ASSURANCES, ès qualité d’assureur d’habitation des Consorts, [Z], aux entiers dépens de référé et de fond comprenant les frais d’expertise judiciaire et accorder à la SELAS ADIDA & ASSOCIES le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.
— juger n’y avoir lieu à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire du Jugement à intervenir.
Par courrier du 22 septembre 2025, le juge de la mise en état à solliciter les observations éventuelles des parties sur l’incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif s’agissant des demandes formées à l’encontre de la commune de, [Localité 1] – au regard de la fonction du bief litigieux.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 15 décembre 2025 sur la demande de sursis à statuer et les observations des parties sur la compétence des juridictions judiciaires.
Par conclusions d’incident du 31 octobre 2025, les consorts, [Z] demande au juge de la mise en état :
— Ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur, [O], [M].
S’agissant de la compétence du juge judiciaire, ils contestent le fait que le bief puisse constituer un ouvrage public et font valoir qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’apprécier le trouble de voisinage invoqué et les désordres et du rôle causal du bief.
Par conclusions d’incident des 6 novembre et 11 décembre 2025, la compagnie GMF ASSURANCES et la commune de, [Localité 1] demandent également au juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur, [O], [M].
La commune de Tournus fait valoir également que la question de la compétence du Tribunal judiciaire est prématurée: dès lors qu’il n’est pas démontré pour l’instant de lien entre les désordres et la présence du bief litigieux.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 15 décembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire et au regard des observations des parties sur ce point, le juge de la mise en état n’entend pas soulevé d’office l’incompétence des juridictions judiciaires au profit des juridictions administratives.
Sur la demande de sursis à statuer
Suivant l’article 789 1° du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Aux termes de l’article 73 du Code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En vertu de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il est constant que Monsieur, [O], [M] a été désigné en qualité d’expert judiciaire par ordonnance du 21 mars 2023 et 10 juin 2025 au titre des désordres dénoncés par les consorts, [Z] dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à la demande des parties, il paraît d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer de la présente affaire dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur, [O], [M].
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
ORDONNE le sursis à statuer de la présente procédure jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur, [O], [M] désigné par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de MACON du 21 mars 2023 ;
RESERVE les dépens
En suite de quoi, Audrey LANDEMAINE, Juge, Juge de la mise en état a signé, ainsi que Aurélie LAGRANGE, Greffier.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
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