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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 20 mai 2026, n° 26/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00062 – N° Portalis DBYB-W-B7K-QJZS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 20 Mai 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [T] [I], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDEUR:
— [1], dont le siège social est sis Chez [2] – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— [3], dont le siège social est sis Chez [4] – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— CAISSE FEDERALE DE [5], dont le siège social est sis Chez CCS – Service attitude – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— SIP [6], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— CRCAM DU LANGUEDOC, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
— [7], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
— SIP [8], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
— [9], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
— CRCAM PYRENEES GASCOGNE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 13 Avril 2026
Affaire mise en deliberé au 20 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 20 Mai 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la banque de France
Le 20 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [I] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault le 26 novembre 2024.
Le 07 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a constaté la situation de surendettement de Monsieur [T] [I] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Le 06 janvier 2026, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 24 mois, au taux de 0,00%, avec conservation de la résidence principale (totalité de la capacité de remboursement versé au prêteur immobilier de la résidence principale), ce délai devant permettre au débiteur de vendre avec production de mandats de vente au prix du marché local le bien locatif situé à [Localité 1] et un retour à l’emploi ; la capacité de remboursement mensuelle retenue étant de 689,06 euros (maximum légal par référence au barème des quotités saisissables de 864,17€).
Monsieur [T] [I] a accusé réception de la lettre d’envoi des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault le 16 janvier 2026 et les a contestées par par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à ladite commission le 30 janvier 2026, en expliquant qu’il avait été victime d’un abus de confiance qui l’a plongé dans des dettes dont il n’est pas responsable et que ses allocations ARE vont arriver en fin de droit en mars 2026. Il a sollicité la révision du plan en annulant les dettes qui ont fait partie de son abus de confiance.
Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire [Adresse 12] de [Localité 1] le 04 février 2026, reçu au greffe le 10 février 2026.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 13 avril 2026, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait aucune observation à l’exception toutefois du [5] qui, par courriers des 10 et 26 mars 2026 a produit les justificatifs de sa créance, de [2] mandatée par [10] qui, par courrier du 06 mars 2026 a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal et du SIP MOSSON qui, par courrier du 12 mars 2026 a produit son bordereau de situation fiscale.
A l’audience du 13 avril 2026, Monsieur [T] [I] a confirmé sa contestation souhaitant que les dettes qu’il a eu suite à une arnaque par un pompier soient effacées. Il a expliqué être en fin de droit de chômage et percevoir l’ASS pour 1.337,14 euros par mois dont il justifie. Il est propriétaire de sa résidence principale et paye les taxes foncières.
Il a ajouté être suivi par France Travail et faire des formations pour être chauffeur routier ; il doit passer un permis de conduire D. Il a une fille de 17 ans pour laquelle il souhaite payer ses études.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L.733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1,L. 733-4 ou de l’article L. 733-7.
L’article R.733-6 du même Code indique que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L 733-1, L.733-4 et L.733-7.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées concernant Monsieur [T] [I] à ce dernier par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 16 janvier 2026, de sorte que sa contestation est recevable, pour avoir été envoyée le 30 janvier 2026, dans le délai de trente jours imparti.
Sur la contestation des mesures imposées :
Il ressort de l’article L.733-1 du Code de la Consommation qu’en l’absence de mission de conciliation ou cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L.733-4 du même Code, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations,imposer par décision spéciale et motivée, les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
S’agissant des mesures de désendettement, l’article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 (contestation des mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7) prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
La commission de surendettement a retenu une capacité de remboursement de 689,06 euros (maximum légal par référence au barème des quotités saisissables de 864,17€) pour le débiteur divorcé sans personne à charge, sur la base de ressources d’un montant total de 2.430,00 euros (allocation chômage); ses charges représentaient la somme totale de 1.740,94 euros (forfaits, assurances prêts immobiliers, charges de copropriété, taxe foncière, frais scolaires, pension alimentaire et forfait enfant en garde alternée).
Monsieur [T] [I] a justifié de sa situation : ses ressources ont diminué (ASS 1.337,14€) pour des charges inchangées.
Ainsi ses charges se retrouvent supérieures à ses ressources ne laissant plus aucune capacité de remboursement afin de palier à l’apurement de toutes ses dettes à l’heure actuelle.
Au vu des possibilités d’évolution positive de la situation financière de Monsieur [T] [I] (formation de chauffeur routier et permis de conduire D à obtenir), la suspension d’exigibilité de ses dettes sera prononcée pour une durée de 18 mois, aux fins qu’il parvienne à renforcer sa situation financière et par là-même dégager une capacité de remboursement suffisante et à vendre avec production de mandats de vente au prix du marché local son bien immobilier locatif situé à [Localité 1].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours en contestation de Monsieur [T] [I] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l’Hérault,
PRONONCE la suspension d’exigibilité des créances de Monsieur [T] [I] autres qu’alimentaires, pour une durée de 18 mois,
DIT que cette suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre,
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures,
RAPPELLE que le débiteur pourra saisir de nouveau la commission de surendettement en vue d’un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d’exigibilité des créances,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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