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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 19/03221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
N° RG 19/03221 – N° Portalis DB3E-W-B7D-KEPA
2ème Chambre
En date du 25 septembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt cinq septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 juin 2025 devant :
Président : Laetitia SOLE
Assesseur : Marion LAGAILLARDE
Tenant seules l’audience ont entendu les plaidoiries et les avocats ne s’y étant pas opposés et ce conformément à l’article 805 du code de procédure civile
assistées de Sétrilah MOHAMED, greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Lila MASSARI
Assesseurs : Laetitia SOLE
: Marion LAGAILLARDE
Greffier : Sétrilah MOHAMED
Magistrat rédacteur : Laetitia SOLE
Signé par Lila MASSARI, président et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 18] (Pas de [Localité 15]) de nationalité française,
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Ouahab BOUREKHOUM, avocat au barreau de TOULON
…/…
Grosses délivrées le :
à :
Me Ouahab BOUREKHOUM – 0107
Me Jean-michel GARRY – 1011
Me Patrick GEORGES – 246
Me Thomas MEULIEN – 1022
Me Christine MOUROUX-LEYTES – 0185
Me Grégory PILLIARD – 1016
…/…
DÉFENDERESSES :
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 10]/FRANCE
représentée par Me Jean-Michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
La Compagnie d’assurance ROYAL ET SUN ALLIANCE INSURANCE PLC
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 21]
représentée par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant
et par Me Christophe HUNKELER, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
Madame [E] [I], [M] [K] épouse [H]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 17], de nationalité Française, Préparatrice en pharmacie
demeurant [Adresse 24]
et
Madame [Z] [A]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 22], de nationalité Française, sans profession,
demeurant [Adresse 4]
toutes deux représentées par Me Patrick GEORGES, avocat au barreau de TOULON avocat postulant
et par Me Olivier HASENFRATZ, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
La S.A. PACIFICA
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 12]
représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
L’AG2R REUNICA PREVOYANCE prise sous l’enseigne AG 2R LA MONDIALE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant
et par Me Sylvain REBOUL, avocat au barreau de GRENOBLE avocat plaidant
L’ASAF & AFPS MUTUELLE SANTE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 13]
défaillante
…/…
…/…
La Caisse REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 9]
défaillante
La S.A. MAAF ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 16]
défaillante
La S.A.S. ADVICE – RECOURS AMIABLE ET EXPERTISE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 6]
défaillante
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES :
La CPAM DU PUY DE DOME,
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 11]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
La Société RSA LUXEMBOURG SA
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 8] (1368)
représentée par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant
et par Me Christophe HUNKELER, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
*
* *
Monsieur [Y] [U] est propriétaire d’un bateau semi-rigide dénommé « THILOU ».
Durant la nuit du 4 au 5 juillet 2017, après une soirée entre amis, ledit bateau piloté par Monsieur [Y] [U] s’est violemment échoué sur des rochers près de l’île de [Localité 23].
Madame [E] [H] et Madame [Z] [A], qui se trouvaient à bord du bateau, ont été blessées dans l’accident et ont dû être évacuées par la Société Nationale de Sauvetage en Mer et les sapeurs-pompiers.
Par décision du tribunal maritime de Marseille du 19 octobre 2018, Monsieur [Y] [U] a été déclaré coupable des infractions suivantes :
— Non-respect des règles de la convention COLREG ou négligence du capitaine, chef de quart ou pilote ayant occasionné des blessures avec incapacité n’excédant pas 3 mois ou sans incapacité commis le 5 juillet 2017 à [Localité 20] sur Madame [A]
— Non-respect des règles de la convention COLREG ou négligence du capitaine, chef de quart ou pilote ayant occasionné un abordage, un échouement ou une avarie grave d’un navire ou de sa cargaison commis le 5 juillet 2017
— Non-respect des règles de la convention COLREG ou du capitaine, chef de quart ou pilote ayant occasionné des blessures avec incapacité supérieure à 3 mois le 5 juillet 2017 à [Localité 20] sur Madame [H] née [K]
Monsieur [Y] [U] a été condamné à une peine de deux mois d’emprisonnement entièrement assortie du sursis simple, outre une peine d’amende de 1.000 € ainsi qu’à une suspension de son permis de conduire des bateaux ou navires de plaisance à moteur pour une durée de 2 ans.
Le tribunal a, par ailleurs, reçu les constitutions de parties civiles de Mesdames [A] et [H] née [K], les a déclarées recevables et a déclaré Monsieur [Y] [U] responsable des préjudices subis par ces dernières. Le renvoi sur intérêts civils a été enfin ordonné.
Par acte du 5 juin 2018, Madame [Z] [A] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon aux fins de voir ordonnée une expertise judiciaire médicale et voir condamné Monsieur [Y] [U] et ses assureurs à lui payer une provision de 20.000 €.
Par acte du 10 juillet 2018, Madame [E] [H] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon aux fins de voir ordonnée une expertise judiciaire médicale et voir condamné Monsieur [Y] [U] et son assureur à lui payer une provision de 20.000 €.
Par ordonnance du 13 novembre 2018, le juge des référés a :
— ordonné l’expertise judiciaire de Madame [A] ;
— condamné Monsieur [Y] [U] à payer à Madame [A] la somme de 6.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 20 novembre 2018, le juge des référés a :
— ordonné l’expertise judiciaire de Madame [H] ;
— condamné Monsieur [Y] [U] à payer à Madame [H] la somme de 6.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [Y] [U] à payer à la société AG2R Réunica Prévoyance, assureur de Madame [H], la somme de 6.042,15 € à valoir sur sa créance des frais médicaux, outre la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par aassignation au fond délivrée le 9 mai 2019 devant ce même tribunal à l’encontre de ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE, Monsieur [Y] [U] a notamment sollicité la condamnation de son assureur à le relever et garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre à la suite de l’accident survenu dans la nuit du 4 au 5 juillet 2017, outre la somme de 12.353 € au titre du son préjudice matériel et celle de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 30 janvier 2020, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, saisie d’un appel de Monsieur [Y] [U] concernant les ordonnances rendues les 13 et 20 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Toulon, a :
Concernant Madame [H] :
— déclaré irrecevable la demande de Monsieur [Y] [U] visant à voir déboutée AG2R Prévoyance Réunica de sa demande de provision ;
— déclaré irrecevable la demande de la CPAM en condamnation de Monsieur [Y] [U] à lui verser une provision ;
— confirmé l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf à ramener le montant de la créance provisionnelle à la somme de 4.000 € ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamné Monsieur [Y] [U] à payer à Madame [H] la somme provisionnelle de 4.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [Y] [U] visant à se voir garantir par RSA ainsi que sur la demande de Madame [H] en condamnation de cette dernière solidairement avec l’appelant ;
— rejeté les autres demandes de Monsieur [Y] [U] ;
— condamné Monsieur [Y] [U] à payer à chacun des intimés la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [Y] [U] aux dépens d’appel.
Concernant Madame [A] :
— infirmé l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de Madame [A] ;
— dit n’y avoir à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Madame [A] aux dépens de première instance et d’appel.
Par assignation au fond délivrée les 9 février, 24 mars, 2 avril et 7 avril 2021 à l’encontre de Monsieur [U], de la société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE, de la CPAM du Var, de la société AG2R REUNICA et de la société PACIFICA, Madame [E] [H] née [K] a saisi le Tribunal judiciaire de TOULON aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par assignation au fond délivrée les 9, 11, 23 et 25 février, 1er et 24 mars 2021 à l’encontre de Monsieur [U], de la société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE, de la CPAM du Var, la caisse RSI, ASAF&AFPS Mutuelle Santé, la MAAF Assurances et la SAS ADVICE, Madame [Z] [A] a également saisi le Tribunal judiciaire de TOULON aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
La CPAM du PUY DE DOME est intervenue volontairement dans cette dernière instance en date des 28 mai et 9 septembre 2021.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 7 juin 2022, la jonction de ces trois instances désormais appelées sous le numéro RG 19/03221 a été ordonnée.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 février 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var (ci-après CPAM du VAR), organisme social de Madame [H], sollicite du tribunal qu’il condamne in solidum Monsieur [U] et son assureur, la société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC aux droits de laquelle vient désormais la société RSA Luxembourg à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de la date des conclusions :
-58.118,22 € au titre de sa créance définitive ;
-1.098 € au titre de l’indemnité forfaitaire sur le fondement de l’article L.376-1 du code de la santé publique;
-1.000 € sur le fondement de l’article 700, outre les dépens ou à tout le moins le demandeur qui a appelé la caisse en déclaration de jugement commun, avec distraction au profit de la SELARL GARRY & ASSOCIES.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2023, AG2R PREVOYANCE (prise sous l’enseigne AG2R LA MONDIALE et anciennement dénommée AG2R REUNICA PREVOYANCE), organisme social de Madame [H], sollicite du tribunal qu’il condamne solidairement Monsieur [U] et la compagnie ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC (ou si mieux semble au tribunal, la société RSA Luxembourg SA) à lui payer, avec les intérêts à compter de la demande soit le 18 mars 2022 :
-6.718.75 € en remboursement des dépenses de santé prises en charge avant la consolidation ;
-251,55 € en remboursement des dépenses de santé prises en charge dans les six mois ayant suivi la consolidation ;
-2.000 € sur le fondement de l’article 700, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du PUY DE DOME (ci-après CPAM du PUY DE DOME), organisme social de Madame [A], sollicite du tribunal :
— qu’il dise recevable l’intervention volontaire de la CPAM du PUY DE DOME ;
— qu’il prenne acte que la CPAM 63 s’en rapporte concernant la responsabilité de Monsieur [U] et de son assureur dans la survenance du dommage ;
— qu’il fixe sa créance à la somme de 23.791,60 € ;
— qu’il condamne solidairement Monsieur [U] et son assureur, la compagnie ROYAL & SUN INSURANCE et le cas échéant, les autres assureurs que le tribunal pourrait juger obligés à garantir le sinistre, à lui payer la somme de 23.791,60 € ainsi que la somme de 1.091 € au titre de l’indemnité forfaitaire sur le fondement de l’article L.376-1 du code de la santé publique et 3.000 € sur le fondement de l’article 700, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2023, la société PACIFICA sollicite sa mise hors de cause, soulignant qu’aucune des parties n’a dirigé de demandes contre elle, subsidiairement, le rejet de toutes les demandes en raison d’une exclusion de garantie et très subsidiairement, le rejet des demandes de la CPAM du PUY DE DOME en l’absence de lien de causalité démontré entre les frais retenus par l’expert et l’accident, l’application du plafond de garantie ainsi que la condamnation in solidum de la société Royal & Sun Insurance et de la société RSA Luxembourg à la relever et garantir, à défaut à déterminer la contribution de chacune d’elles en application de l’article L121-4 du code des assurances, outre la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, l’exécution provisoire devant être écartée.
Par ordonnance du 9 avril 2024, le juge de la mise en état a déclaré recevables les conclusions notifiées le 10 octobre 2023 par la CPAM du PUY DE DOME à l’encontre de PACIFICA ainsi que ses demandes dirigées à l’encontre de cette dernière.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 juillet 2023, Madame [Z] [A] demande au tribunal de :
— Condamner Monsieur [U] et la société ROYAL et SUN ALLIANCE GROUPE à lui payer la somme de 267 843,57 euros selon le détail suivant :
12.770,08 € au titre de la perte de gain actuels
916,65 € au titre du besoin tierce personne
161.345,08 € au titre de la perte de gains futurs
18.299,64 € au titre de la perte de retraite de base
13.230,27 € au titre de la perte de retraite complémentaire
6.581,85 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
8.000 € au titre du déficit des souffrances endurées
3.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
15.600 € au titre du déficit fonctionnel permanent
2.000 € au titre du préjudice esthétique permanent
25.000 € au titre du préjudice d’agrément
5.000 € au titre du préjudice sexuel
— Condamner Monsieur [U] et la société ROYAL et SUN ALLIANCE GROUPE à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que Monsieur [U], propriétaire du bateau et chef de bord, est responsable de l’accident en qualité de gardien du navire, étant détenteur de l’usage, du contrôle et de la direction de celui-ci. Par conséquent, il doit, avec son assureur en responsabilité civile navigation, indemniser ses préjudices selon le détail figurant dans ses conclusions.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 juillet 2023, Madame [E] [H] demande au tribunal de :
— Condamner Monsieur [U] et la société ROYAL et SUN ALLIANCE GROUPE à lui payer la somme de 290 311,61 euros selon le détail suivant :
714,50 € au titre des dépenses de santés actuelles
3.229,79 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
1.117 € au titre des dépenses de santé futures
2.448 € au titre des frais de logement adapté
25.600 € au titre des frais de véhicule adapté
2.036,66 € au titre de l’assistance par tierce personne
52.616,90 € au titre de la perte de gains futurs de la date de la consolidation au jugement
127 043,96 au titre de l’incidence professionnelle (22 549,87 € retraite de base + 104 494,09 € retraite complémentaire)
20.000 € au titre du préjudice scolaire ou de formation
4.804,80 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
8.000 € au titre des souffrances endurées
2.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
12.600 € au titre du déficit fonctionnel permanent
2.000 € au titre du préjudice esthétique permanent
25.000 € au titre du préjudice d’agrément
5.000 € au titre du préjudice sexuel
— Condamner Monsieur [U] à payer la somme de 100 € correspondant au restant dû suite à sa condamnation dans l’ordonnance de référé
— Condamner Monsieur [U] et la société ROYAL et SUN ALLIANCE GROUPE à payer 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que Monsieur [U], propriétaire du bateau et chef de bord, est responsable de l’accident en qualité de gardien du navire, étant détenteur de l’usage, du contrôle et de la direction de celui-ci. Par conséquent, il doit, avec son assureur en responsabilité civile navigation, indemniser ses préjudices selon le détail figurant dans ses conclusions.
Par conclusions notifiées le 23 octobre 2023, Monsieur [Y] [U] demande :
— à titre principal, que les requérantes soient déboutées de l’intégralité de leurs demandes au motif qu’elles ne fondent pas juridiquement leurs demandes ;
— à titre subsidiaire, que leurs demandes soient ramenées à de plus justes proportions, que le tribunal constate qu’aucune imprégnation alcoolique n’est caractérisée par le Tribunal Maritime de Marseille et donc de débouter RSA Luxembourg venant aux droits de la société ROYAL ET SUN ALLIANCE INSURANCE PLC de sa demande d’application de la clause d’exclusion de garantie et de la condamner à le relever et le garantir, ainsi qu’à lui payer la somme de 12.353 € au titre des dommages matériels, outre 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Monsieur [Y] [U] soutient, d’une part, que l’article L5121-3 du code des transports doit trouver à s’appliquer et, d’autre part, que Mesdames [H] et [A] ne fondent pas leur demande juridiquement. A titre subsidiaire, il sollicite l’intervention de son assureur au titre de la garantie dommage corporel telle qu’elle figure à l’article 4.3 du contrat d’assurance navigation de plaisance n°51100/100912 souscrit le 30 mai 2016. Pour s’opposer à l’exclusion de garantie sollicitée par son assureur fondée sur une prétendue alcoolémie lors de l’accident, il affirme que la décision du tribunal maritime du 19 octobre 2019 l’ayant condamné n’a retenu aucune consommation d’alcool et a donc autorité absolue sur le volet civil.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2025, les sociétés ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC et RSA Luxembourg SA demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1101, 1103 et 1104 du code civil, de :
En tout état de cause et à titre liminaire :
— Mettre hors de cause la société Royal & Sun Alliance Insurance Plc. et débouter Monsieur [U], Madame [H], Madame [A], la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var, AG2R Prévoyance et SA Pacifica de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’égard de la société Royal & Sun Alliance Insurance Plc. ;
— Juger recevable l’intervention volontaire de RSA Luxembourg SA.
A titre principal :
— Débouter Monsieur [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouter Mesdames [H] et [A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [U] à verser à la société RSA Luxembourg S.A. la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— Limiter à 20.000€ les indemnités respectives de Mesdames [H] et [A] en application de la garantie Individuelle Accident.
— Débouter Mesdames [H] et [A] de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
A titre infiniment subsidiaire,
— Limiter l’indemnisation, en deniers ou quittances, des préjudices de Madame [H] dans les proportions suivantes :
Dépenses de santé actuelles : 186,20 €
Perte de gains professionnels actuels sursis à statuer
Dépenses de santé futures : rejet
Frais de véhicule adapté : rejet
Frais de logement adapté : rejet
Tierce personne : rejet
Perte de gains professionnels futurs : rejet
Incidence professionnelle : rejet
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation rejet
Déficit fonctionnel temporaire : 3.640,00 €
Souffrances endurées : 7.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire : 400,00 €
Déficit fonctionnel permanent : 11480,00 €
Préjudice d’agrément : 5.000,00 €
Préjudice esthétique permanent : 1.500,00 €
Préjudice sexuel : rejet
— Statuer ce que de droit sur les demandes de la prévoyance AG2R PREVOYANCE
— Limiter l’indemnisation, en deniers ou quittances, des préjudices de Madame [A] dans les proportions suivantes :
Perte de gains professionnels actuels rejet
Tierce personne permanente : rejet
Perte de gains professionnels futurs : 146.396,74 €
Incidence professionnelle : rejet
Déficit fonctionnel temporaire : sursis à statuer
Souffrances endurées : 7.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire : 800,00 €
Déficit fonctionnel permanent : sursis à statuer
Préjudice d’agrément : 5.000,00 €
Préjudice esthétique permanent : rejet
Préjudice sexuel : rejet
— Débouter Monsieur [U] de ses demandes au titre de son préjudice matériel ;
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [U] à payer à RSA Luxembourg S.A. la somme de 4.500€ au titre des frais irrépétibles ;
— Dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire ;
— A défaut, limiter l’exécution provisoire à 50 % des indemnités allouées ;
— Débouter toutes les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Au soutien de leurs demandes, ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC et RSA Luxembourg, intervenante volontaire au regard du transfert d’activité opéré entre les deux sociétés, indiquent que sur le fondement de l’article 4 du code de procédure pénale et au regard de la condamnation de Monsieur [D] par le tribunal maritime de Marseille le 19 octobre 2018, l’exclusion de garantie prévue par le contrat s’agissant des sinistres survenus lorsque le conducteur se trouvait sous l’empire d’un état alcoolique doit s’appliquer. A titre subsidiaire, RSA Luxembourg indique que c’est la clause 4.5 Individuelle accident du contrat qui doit s’appliquer laquelle fixe un plafond d’indemnisation à hauteur de 20 000 euros pour l’incapacité permanente totale après 12 mois, outre la prise en charge des frais médicaux non pris en charge par le régime obligatoire et tout autre régime de prévoyance collective, s’agissant d’un accident s’étant produit à l’occasion d’une sortie d’agrément et au cours de laquelle deux passagères transportées à titre gratuit avec l’autorisation de Monsieur [U] ont été blessées. A titre infiniment subsidiaire sur la liquidation des préjudices, l’assureur sollicite que les demandes des victimes soient ramenées à de plus justes proportions. S’agissant du préjudice matériel de Monsieur [U], l’assureur relève que ce dernier ne produit aucune pièce permettant de démontrer l’existence d’un préjudice, cette carence devant conduire au rejet des demandes.
Régulièrement assignées, la mutuelle l’Asaf & Afps Mutuelle Santé, la MAAF assurances et la société Advice-Recours amiable et expertise n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 3 décembre 2024, la clôture a été fixée au 24 mars 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience collégiale du 24 avril 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 juin 2025 et la clôture révoquée pour être refixée au 12 juin 2025 afin de permettre aux sociétés ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC et RSA Luxembourg SA de mettre en conformité le dispositif de leurs conclusions avec leurs demandes.
Les débats clos, le délibéré a été fixé au 25 septembre 2025.
SUR CE :
1/ Sur les interventions volontaires :
Sur l’intervention volontaire de la CPAM du PUY DE DOME :
Comme le rappelle la CPAM du PUY DE DOME, depuis le 1er janvier 2020, les caisses primaires d’assurance maladie sont venues aux droits et obligations des Caisses Locales Déléguées pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants (CLDSSTI) créées par la loi du 30 décembre 2017 qui en vertu de l’article 15 de cette loi agissaient en lieu et place des Caisses Régionales du Régime Social des Indépendants (RSI) supprimées. Par décision du Directeur de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie du 1er janvier 2020, publiée au bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité du 15 février 2020, le rôle de Pôle national de recours contre les tiers des indépendants a été attribué à la Caisse d’assurance maladie du PUY DE DOME.
Dès lors, en application des articles 328 à 330 du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la CPAM du PUY DE DOME.
Sur l’intervention volontaire de RSA Luxembourg SA :
Il résulte des pièces produites à l’instance que si la société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC figure bien sur le contrat d’assurance souscrit par Monsieur [U], celle-ci n’est plus l’assureur qui couvre désormais le sinistre. En effet, il ressort de l’extrait du journal officiel de la République Française en date du 19 janvier 2019 que l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution a émis un avis de transfert par une entreprise d’assurance britannique de risques et d’engagements en France en libre prestation de services et en libre établissement, ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC, au profit d’une autre compagnie d’assurance, RSA Luxembourg, laquelle intervient volontairement à la présente instance en lieu et place de la première compagnie suite à ce transfert total d’activité. Les extraits KBIS produits aux débats le confirment par ailleurs. Enfin, les parties ne le contestent pas.
Dès lors, en application des articles 328 à 330 du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société RSA Luxembourg SA et de mettre par conséquent hors de cause la société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC.
2/ Sur la mise hors de cause de la société PACIFICA :
Tout comme l’a déjà relevé la Cour d’appel d'[Localité 14] dans son arrêt du 30 janvier 2020, il convient de constater qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la SA PACIFICA qui sera dès lors mise hors de cause. Madame [E] [H], demanderesse ayant attrait la société PACIFICA à l’instance, sera condamnée à lui verser la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens qu’elle a exposés.
3/ Sur le droit à indemnisation de Mesdames [H] et [A] :
En application de l’article 1242 du code civil lequel dispose que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde, Mesdames [A] et [H] bénéficient d’un droit à réparation intégrale de leurs préjudices, l’accident ayant été causé par Monsieur [Y] [U], propriétaire du navire et titulaire de l’usage, du contrôle et de la direction du bateau dans la nuit du 4 au 5 juillet 2017, comme elles le relèvent dans leurs conclusions, ce que ne conteste pas par ailleurs Monsieur [U].
Enfin, s’agissant de l’application de l’article L5121-3 du Code des transports et de la limitation de garantie sollicitée, il convient de relever que Monsieur [U] ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions de telle sorte que le tribunal n’en est pas saisi en application de l’article 768 du code de procédure civile. En tout état de cause, il sera fait remarquer que Monsieur [U] ne fournit aucune explication quant à la jauge du navire en cause permettant de calculer ce plafond d’indemnisation, étant observé qu’aucune autorisation aux fins de constitution d’un fonds de limitation de garantie ne lui avait été accordée.
4/ Sur la mobilisation de la garantie de la société RSA Luxembourg SA :
Sur l’exclusion de garantie soulevée par RSA Luxembourg SA :
L’article 4 du code de procédure pénale dispose que l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
RSA Luxembourg soutient que la décision du tribunal maritime, étant une décision pénale, a autorité absolue de la chose jugée sur le litige civil. A cet égard, elle affirme que la procédure d’enquête démontre que Monsieur [U] était sous l’emprise d’un état alcoolique lors de l’accident et que, par conséquent, en application du contrat d’assurance souscrit et notamment du chapitre 5 intitulé « Exclusions communes », la garantie ne peut être mobilisée. Elle précise que cette exclusion ne peut être qualifiée d’abusive, la clause étant libellée de manière claire et compréhensible. S’agissant de la preuve de l’état alcoolique, la société RSA Luxembourg fait référence aux auditions des victimes lesquelles précisent que l’ensemble des personnes présentes sur le bateau avaient mangé et bu. Madame [A] indique « Nous avions tous bu de l’alcool, lui (Monsieur [U]) y compris ». Madame [H] confirme la consommation d’alcool.
Monsieur [Y] [D] conteste avoir navigué sous l’emprise d’un état alcoolique et affirme au contraire qu’aucune preuve de son imprégnation alcoolique n’est rapportée, soulignant que le tribunal maritime ne l’a pas condamné pour des faits en lien avec l’alcool.
En l’espèce, suite à l’accident survenu dans la nuit du 4 au 5 juillet 2017, Monsieur [U] a été jugé et condamné par le tribunal maritime de Marseille pour les infractions suivantes :
— Non-respect des règles de la convention COLREG ou négligence du capitaine, chef de quart ou pilote ayant occasionné des blessures avec incapacité n’excédant pas 3 mois ou sans incapacité commis le 5 juillet 2017 à [Localité 20] sur Madame [A] ;
— Non-respect des règles de la convention COLREG ou négligence du capitaine, chef de quart ou pilote ayant occasionné un abordage, un échouement ou une avarie grave d’un navire ou de sa cargaison commis le 5 juillet 2017 ;
— Non-respect des règles de la convention COLREG ou négligence du capitaine, chef de quart ou pilote ayant occasionné des blessures avec incapacité supérieure à 3 mois le 5 juillet 2017 à [Localité 20] sur Madame [H].
Ainsi, il convient de relever que Monsieur [U] n’a pas été condamné pour avoir navigué alors qu’il était sous l’emprise d’un état alcoolique. La lecture de la décision du tribunal maritime et notamment des qualifications pénales détaillées révèle que seule la méconnaissance des règles n°2, commandant à tout capitaine de prendre les précautions que commandent l’expérience ordinaire du navire ou les circonstances particulières dans lesquelles se trouve le navire (nuit et brouillard en formation), n°5 relative à la veille visuelle et auditive et n°6 relative à la nécessité de maintenir en permanence une vitesse de sécurité permettant de prendre des mesures appropriées et efficaces, ont été retenues. Ainsi, l’autorité absolue de la chose jugée n’a vocation à s’appliquer que relativement à ce qui a été tranché par la juridiction pénale et donc aux infractions rappelées précédemment et non à la question de l’alcool.
A cet égard, il convient de relever qu’aucune mesure de l’imprégnation alcoolique n’a été réalisée sur Monsieur [D]. Les auditions des victimes font certes état d’une consommation d’alcool mais elles indiquent également ne pas être en capacité de dire quelle quantité d’alcool avait bu Monsieur [U]. D’ailleurs, Madame [A] incrimine davantage la vitesse en affirmant dans son audition : « En tant que capitaine de bateau, je pense qu’il aurait dû adapter sa vitesse pour une navigation de nuit », ce qui correspond aux infractions jugées par le tribunal maritime, cette dernière précisant qu’un autre passager lui avait demandé de ralentir. Enfin, le procès-verbal de synthèse d’enquête produit indique que « Personne n’a constaté une consommation d’alcool excessive de la part de [Y] [U] ».
Par conséquent, la navigation sous l’emprise d’un état alcoolique n’ayant été ni retenue par le tribunal maritime et n’étant ni démontrée dans le cadre de la présente instance, l’exclusion de garantie sollicitée par la société RSA Luxembourg n’a pas vocation à s’appliquer. Sa garantie est donc mobilisable.
Sur la clause et le plafond de garantie applicables :
La clause 4.3 du contrat dispose que :
« Objet de la garantie
L’assureur garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré ou tout utilisateur autorisé peuvent encourir en raison :
4.3.1.1 des dommages corporels, des dommages matériels et des dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel causé au tiers par le navire assuré ».
La clause 4.5 indique que : « le navire assuré est utilisé à des fins d’agrément personnel, l’assureur garantit, dans les limites précisées ci-dessous, les dommages corporels et le décès de l’assuré, et de toute personne embarquée à titre gratuit avec l’autorisation de l’assuré, survenus à bord du navire ou lors de l’embarquement et du débarquement ».
Monsieur [D] sollicite l’application de la clause 4.3 du contrat fixant un plafond de garantie à hauteur de 7 500 000 euros tandis que l’assureur se fonde sur la clause 4.5 prévoyant un plafond de 20 000 euros. En effet, l’assureur rappelle que Monsieur [U] avait invité des amis pour une sortie vers l’île de [Localité 23] et que cette situation correspond à la définition contractuelle de la clause 4.5. La société RSA Luxembourg précise que pour que la clause 4.3 soit applicable, il aurait fallu que Mesdames [H] et [A] soient passagères d’un autre bateau qui aurait été percuté par celui de Monsieur [U], ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les circonstances de l’accident n’étant contestées par aucune des parties.
Monsieur [U] rappelle que le terme « Tiers » est défini par le contrat d’assurance comme étant « toute personne autre que l’assuré » et qu’ainsi ledit contrat impose à l’assureur de garantir à hauteur de 7 500 000 euros les dommages causés aux tiers. En tout état de cause, il affirme que les stipulations de la clause 4.5 contredisent celles de la clause 4.3 et qu’il appartient donc au juge, en présence de termes imprécis ou équivoques, de les interpréter dans un sens favorable à l’assuré. Par ailleurs, une clause fixant un plafond de garantie à hauteur de 20 000 euros serait contraire à l’article 1170 du code civil, une telle clause vidant de sa substance l’obligation essentielle du débiteur et doit être réputée non écrite. Enfin, Monsieur [U] relève que le caractère dérogatoire de la clause 4.5 ne figure pas en caractère apparent de telle sorte qu’il a pu légitimement estimer que le plafond de garantie applicable était de 7 500 000 euros.
En l’espèce, il convient de relever tout d’abord que le contrat souscrit est un contrat d’assurance visant à garantir la responsabilité civile navigation que l’assuré ou tout utilisateur autorisé peuvent encourir selon le détail figurant au paragraphe 4.3 intitulé « Responsabilité civile navigation » et dont la définition a été rappelée précédemment. S’agissant de la responsabilité civile, le plafond de l’indemnité est stipulé aux conditions particulières.
Le contrat conclu contient par ailleurs une garantie individuelle accident au paragraphe 4.5 intitulé « Individuelle accident » dont la définition a également été rappelée ci-dessus. Pour la garantie individuelle accident, l’article 4.5.1 mentionne en gras « limites des indemnités » selon le détail suivant :
« Les limites de garantie par évènement sont les suivantes :
— Décès : 20 000 euros
— Perte d’un ou plusieurs membres : 20 000 euros
— perte de vue totale d’un œil ou des deux : 20 000 euros
— Incapacité totale permanente après 12 mois : 20 000 euros ».
Par ailleurs, les frais médicaux sont également pris en charge au titre de la clause 4.5.2 laquelle indique que : « L’assureur garantit, dans la limite fixée aux conditions particulières, les frais de traitement (frais médicaux, chirurgicaux, d’ambulance, hospitaliers et autres services médicaux professionnels) engagés suite à une blessure causée à l’assuré et à toute personne embarquée à titre gratuit avec l’autorisation de l’assuré, survenue à bord du navire assuré ou lors de l’embarquement ou du débarquement ».
Les conditions particulières rappellent ces deux garanties en pages 1 et 4 à savoir :
— la responsabilité civile pour les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à un dommage matériel pour laquelle le plafond est fixé à 7 500 000 euros ;
— l’individuelle marine (décès, invalidité, frais médicaux) avec un plafond de 20 000 euros par personne.
Par conséquent, il résulte clairement des conditions générales et des conditions particulières, lesquelles ne se contredisent pas, excluant ainsi toute nécessité d’interprétation, que le contrat comporte une garantie responsabilité civile pour les dommages causés au tiers par le navire assuré et consécutifs à un dommage matériel d’une part et, d’autre part, une garantie individuelle accident qui vise l’hypothèse de l’utilisation du navire à des fins d’agrément personnel. Ces deux paragraphes sont bien apparents et distincts tant dans les conditions générales que dans les conditions particulières.
S’agissant de la garantie individuelle accident, l’assureur garantit dans les limites précitées les dommages corporels et le décès de l’assuré et de toute personne embarquée à titre gratuit avec l’autorisation de l’assuré, survenus à bord du navire ou lors de l’embarquement ou du débarquement. En l’espèce, il s’agit bien de l’hypothèse applicable à l’accident survenu dans la nuit du 4 au 5 juillet 2017, Mesdames [H] et [A] ayant été invitées avec d’autres passagers pour une soirée d’agrément sur le navire de Monsieur [U], ce qui n’est contesté par aucune des parties. Elles ont été embarquées à titre gratuit, avec l’autorisation donc de Monsieur [U] et elles ont été accidentées alors qu’elles se trouvaient à bord du navire. Contrairement aux affirmations de Monsieur [U], l’article 4.5 ne fait pas référence à la notion de « Tiers » mais bien à « toute personne embarquée à titre gratuit avec l’autorisation de l’assuré ».
Enfin, il ne peut être soutenu que cette clause viderait de sa substance l’obligation de l’assureur, étant observé que les clauses 4.3 et 4.5 délimitent le risque assuré et l’engagement de l’assureur dans deux hypothèses bien distinctes, ne contrevenant ainsi pas aux dispositions de l’article 1170 du code civil.
Il en résulte que la société RSA Luxembourg sera tenue à garantie en application de la clause 4.5 du contrat et que le plafond de garantie fixé par ladite clause devra s’appliquer.
5/ Sur l’évaluation du préjudice corporel subi par Madame [Z] [A] :
L’expert, le Docteur [C], fait mention des conclusions médico-légales suivantes dans son rapport du 29 août 2019 :
— Date consolidation ➝ 5 janvier 2019 (à 18 mois de l’accident),
— Déficit fonctionnel temporaire total ➝ du 5 juillet 2017 au 30 septembre 2017,
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % ➝ du 1er octobre 2017 au 1er décembre 2017,
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % ➝ du 2 décembre 2017 au 1er juin 2018,
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % ➝ du 2 juin 2018 au 5 janvier 2019,
— Souffrances endurées ➝ 3/7,
— Préjudice esthétique temporaire : comprend le port du corset pour toute la période de [19] à 50% et à 25%. Il est fixé à ➝ 2/7,
— Aides humaines ➝ essentiellement pour les courses et le ménage fixées à hauteur de 3 heures par semaine pour la période à 50 % et d'1 heure par semaine pour la période à 25% du DFTP,
— Déficit fonctionnel permanent ➝ 10 %, pour syndrome rachidien avec douleur permanente mécanique dans tous les mouvements nécessitant la poursuite d’une thérapeutique régulière associée à un syndrome dépressif réactionnel,
— Dépenses de santé futures ➝ vont nécessiter la poursuite d’un soutien psychologique pour une durée de un an et la prise régulière d’anti-inflammatoire et antalgique,
— Incidence professionnelle ➝ madame [Z] [A] pourra reprendre son travail avec pénibilité. Tout travail avec effort sera proscrit,
— Frais de logement adapté ➝ SANS OBJET,
— Frais de véhicule adapté ➝ SANS OBJET,
— Assistance [Localité 29] personne ➝ SANS OBJET,
— Préjudice scolaire et de formation ➝ SANS OBJET,
— Préjudice d’agrément ➝ inaptitude à la pratique des sports et des loisirs précédemment pratiqués (danse de salon, randonnée, course et yoga),
— Préjudice esthétique définitif ➝ 0/7,
— Préjudice sexuel ➝ SANS OBJET.
Madame [Z] [A] a subi trois fractures vertébrales. Une incapacité totale de travail de quatre-vingt-dix jours a été fixée dès le jour de l’accident. Son hospitalisation jusqu’au 10 juillet 2017 a été poursuivie par un séjour en centre de rééducation jusqu’au 30 septembre 2017, puis après son retour à domicile, par quatre-vingts séances de kinésithérapie. Elle a dû porter un corset pour les fractures dorsales et une minerve pour la fracture cervicale. Avant son accident, madame [Z] [A] était prothésiste ongulaire à son compte.
Compte tenu des constatations médicales et des justificatifs produits, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par Madame [Z] [A], née le [Date naissance 3] 1968, âgée de 50 ans lors de la consolidation.
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
1. Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
Madame [A] ne formule aucune demande à ce titre.
La CPAM du PUY DE DOME, organisme social de Madame [A], sollicite la somme de 13 806,38 euros au titre des dépenses de santé actuelles. Au regard des documents produits (débours définitifs et attestation d’imputabilité), sa créance sera donc fixée à la somme de 13 806,38 euros.
2. Perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Son évaluation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
L’indemnisation doit réparer la perte de ressources occasionnée par l’arrêt provisoire de l’activité professionnelle et, est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. Cette perte de revenus se calcule en net et non en brut, et hors incidence fiscale. Avec le prélèvement à la source, il convient de prendre en compte le net avant prélèvement fiscal.
Madame [A] sollicite la somme de 12 770,08 euros au titre de la perte de gains subie entre le 5 juillet 2017 et le 5 janvier 2019, date de la consolidation, précisant que son arrêt de travail s’est achevé le 31 mars 2018.
Monsieur [U] s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à ce poste de préjudice.
Il résulte des débours définitifs de la CPAM du PUY DE DOME, dont il a été rappelé qu’elle intervenait désormais en lieu et place du RSI, que celle-ci a versé à Madame [A] la somme de 2 770,72 euros au titre des indemnités journalières.
En l’espèce, Madame [A] ne produit pas ses avis d’imposition antérieurs à l’accident mais seulement celui de 2019 sur les revenus de l’année 2018 laissant apparaître des salaires d’un montant de 399 euros. Elle produit en revanche les montants à payer en fonction de ses déclarations trimestrielles de chiffre d’affaires du 1er trimestre 2014 au 4ème trimestre 2016, une attestation de son expert-comptable pour justifier de ses revenus de 2014 à 2017 et un courrier du [Adresse 25] lui indiquant la base de calcul de ses indemnités journalières, soit la moyenne de ses revenus non-salariés déclarés en 2014, 2015 et 2016 pour les sommes suivantes :
-12 274 euros soit 6 137 euros après abattement en 2014,
-11 653 euros soit 5 827 euros après abattement en 2015,
-13 044 euros soit 6 522 euros après abattement en 2016.
Il en résulte que son revenu annuel moyen est de 6 162 euros.
La perte de gains doit être calculée sur la période allant du 5 juillet 2017 au 5 janvier 2019, soit une année et demi et correspond à la somme de : 6 162 x 1,5 = 9 243 euros – 2 770,72 euros (IJ) – 399 euros (salaires perçus en 2018 = 6 073,28 euros.
Sera donc allouée à Madame [A] la somme de 6 073,28 euros. La créance de la CPAM du PUY DE DOME sera fixée à la somme de 2 770,72 euros.
B. Préjudices patrimoniaux permanents:
1. Les dépenses de santé futures
Madame [A] ne formule aucune demande à ce titre. La CPAM du PUY DE DOME fait mention dans ses débours définitifs d’une créance à hauteur de 7 214,50 euros correspondant aux frais futurs ainsi qu’aux dépenses de santé engagées après la consolidation.
2. Assistance par tierce personne après consolidation
La tierce personne est celle qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
Les frais de tierce personne temporaire sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d’expertise médicale. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Madame [A] sollicite une rente trimestrielle de 916,65 euros basée sur une aide de 3 heures par semaine au tarif horaire de 23,50 euros. Elle fournit plusieurs attestations de proches faisant mention des douleurs ressenties, de ses difficultés de concentration et de sa fatigabilité.
Monsieur [U] indique que cette assistance n’est pas justifiée.
En effet, le médecin expert n’a pas retenu un besoin d’assistance allant au-delà du 1er juillet 2018. Madame [A] ne produit aucune pièce médico-légale justifiant d’aller au-delà des conclusions de l’expert et notamment sur un besoin de 3 heures hebdomadaire qui excède les conclusions de l’expert pour la période antérieure à la consolidation. Par conséquent, sa demande sera rejetée.
3. Les pertes de gains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Il s’agit d’indemniser une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe de ses revenus professionnels futurs.
Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé.
Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident. Il convient alors de distinguer deux périodes :
— de la consolidation à la décision : il s’agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital ;
— après la décision : il s’agit d’arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision.
Madame [A] formule une demande à hauteur de 161 345,08 euros, indiquant que ses séquelles ne lui permettent pas de reprendre son activité professionnelle antérieure de prothésiste ongulaire, ne pouvant plus maintenir la position assise de manière prolongée. Elle expose avoir tenté la reprise d’un emploi auprès de l’Eurométropole de [Localité 28] entre le 8 octobre 2018 et le 31 décembre 2019, laquelle s’est soldée par un échec en raison, d’une part, de la précarité de cet emploi et, d’autre part, de la pénibilité générée par celui-ci en inadéquation avec son état de santé. Elle fait en outre mention de sa reconnaissance en tant que travailleuse handicapée par décision du 9 novembre 2021.
Monsieur [U] relève qu’il n’est pas justifié d’une impossibilité totale de travailler.
L’expert indique dans son rapport que « Madame [A] pourra reprendre son travail avec pénibilité. Tout travail avec effort sera proscrit ». Il relève que la requérante « présente un syndrome rachidien et un syndrome dépressif visible au jour de l’expertise du fait de sa perte de mobilité et d’activité professionnelle. Ces lésions et ces traitements sont imputables de façon directe et certaine avec l’accident initial du 05/07/2017 ».
Ainsi, il ne résulte pas des conclusions médico-légales de l’expert judiciaire que Madame [A] serait dans l’impossibilité de travailler. Il retient une pénibilité qui caractérise selon l’expert une incidence professionnelle. A cet égard, aucun dire ni aucune observation n’ont été formulés à la suite du rapport d’expertise.
Il convient de relever par ailleurs qu’aucun autre document de nature médicale n’est versé aux débats permettant d’indiquer que Madame [A] serait dans l’incapacité de reprendre une activité professionnelle. D’ailleurs, elle ne justifie pas que l’échec de la reprise d’un emploi auprès de l’Eurométropole de [Localité 28] soit imputable aux séquelles de l’accident du 5 juillet 2017, d’autant qu’elle évoque elle-même dans ses écritures la précarité de cet emploi comme justification de son arrêt.
Si Madame [A] est reconnue comme travailleuse handicapée, il convient d’indiquer qu’elle est bénéficiaire du soutien pour accéder à l’emploi tel qu’il est mentionné dans l’attestation produite en date du 9 novembre 2021. Par conséquent, étant rappelé que la perte de gains professionnels futurs ne peut être indemnisée de manière intégrale que dans l’hypothèse d’une inaptitude définitive à exercer tout emploi, la demande de Madame [A] ne peut qu’être rejetée, cette dernière conservant une capacité résiduelle à exercer une activité professionnelle lui procurant des gains.
4. Incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles. Elle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
L’indemnisation doit réparer, à compter de la date de consolidation, le retentissement définitif du déficit fonctionnel permanent sur les conditions d’exercice de l’activité professionnelle (dévalorisation sur le marché du travail liée à la pénibilité accrue, à la modification du poste de travail… et plus généralement toute perte de chance, tant dans le cadre de la formation qu’au titre de l’activité professionnelle).
Elle comprend également l’incidence sur le montant de la retraite selon la nomenclature Dinthilac, sauf si la perte de gains professionnels actuels a été capitalisé à titre viager.
Madame [A] sollicite la somme totale de 31 529,91 euros se décomposant de la manière suivante :
-18 299,64 euros au titre de la perte de retraite de base,
-13 230,27 euros au titre de la perte de retraite complémentaire.
Elle indique que l’arrêt de son activité professionnelle lui a fait perdre la possibilité d’atteindre le minimum de 120 trimestres de cotisations lui donnant accès à une majoration et précise qu’elle bénéficiera, en toutes hypothèses, du minimum contributif alloué aux personnes ayant cotisé moins de 120 trimestres, soit 684,13 euros par mois. Elle ajoute qu’il ne lui manquait que trois années de travail pour atteindre les 120 trimestres à raison de 4 trimestres par an.
Par ailleurs, elle fait valoir qu’elle a été privée de la possibilité d’acquérir 408 points supplémentaires au titre de la retraite complémentaire, soit une perte annuelle de 550,39 euros calculée sur une valeur du point à 1.349 en juillet 2023.
Monsieur [U] relève que la perte de droits à la retraite n’est pas justifiée en l’absence d’une impossibilité de retravailler.
A l’instar de ce qui a été développé au titre de la perte de gains professionnels futurs, il convient de relever que Madame [A] n’est pas dans l’incapacité totale de retrouver un emploi et donc de cotiser des trimestres et points supplémentaires. Par ailleurs, il convient de relever que Madame [A] fonde ses demandes uniquement sur la perte de droits à la retraite et non la perte de chance et sans évoquer la pénibilité retenue par l’expert judiciaire. Sa demande ne peut qu’être rejetée.
C. Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1. Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Madame [A] sollicite une indemnisation à hauteur de 6 581,85 euros, calculée sur une base journalière de 33 euros. Monsieur [U] s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
En l’espèce et au regard des conclusions de l’expert, une base de calcul à hauteur de 32 euros par jour sera retenue.
Le médecin a fixé dans son rapport les périodes de déficit fonctionnel temporaire et leur taux, qui seront ici repris :
— déficit fonctionnel total : 87 jours x 32€ = 2 784 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% : 61 jours x 32€ x 50% = 976 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 181 jours x 32€ x 25% = 1 448 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 217 jours x 32€ x 10% = 694,40 euros ;
Sera donc octroyée à Madame [A] la somme totale de 5 902,40 euros pour l’indemnisation de ce poste de préjudice.
2. Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Madame [A] sollicite l’octroi de 8 000 euros pour les souffrances endurées pendant la maladie traumatique.
Monsieur [U] s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
Le pretium doloris ayant été quantifié à 3/7 par le médecin et tenant compte du traumatisme initial et du retentissement psychologique tel que décrit dans le rapport d’expertise, sera allouée de manière satisfactoire la somme de 8 000 euros.
3. Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
La requérante sollicite la somme de 3 000 euros. Monsieur [U] s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
L’expert a fixé le préjudice à 2/7 durant la période de DFT à 50% et 25% soit 242 jours comprenant le port d’un corset. Dès lors, au regard des conclusions expertales et de la durée fixée par l’expert, il sera alloué la somme de 1 500 euros.
D. Préjudices extra patrimoniaux permanents
1.Le Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert a retenu un taux de 10%.
Madame [A] sollicite une indemnisation de 15 600 euros calculée sur la base d’un point à 1 560 euros. Monsieur [U] s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
Au regard de l’âge de la requérante au jour de la consolidation et de son taux de déficit fonctionnel permanent, il sera fait droit à sa demande.
2. Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
L’expert relève une « inaptitude à la pratique des sports et des loisirs précédemment pratiqués (danse de salon, randonnée, course et yoga) ».
Madame [A] sollicite la somme de 25 000 euros en réparation de ce poste de préjudice, soulignant qu’elle était particulièrement sportive et qu’elle pratiquait de manière assidue plusieurs activités telles que la course à pied, la randonnée, à raison de 12 à 13 heures par semaine. Elle produit à l’appui de ses affirmations de nombreuses attestations confirmant les activités sportives et de loisirs évoquées ainsi que son impossibilité à les poursuivre après l’accident.
Monsieur [U] s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
Si la réalité de ce préjudice ne peut être contestée au regard des conclusions expertales, il convient de relever que les attestations sont anciennes et antérieures à la consolidation et que ces dernières n’évoquent pas le volume horaire avancé par la requérante quant au temps consacré à ces activités. Par conséquent, au regard de l’âge de la requérante à la date de la consolidation, la somme de 8 000 euros lui sera octroyée.
3. Préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques permanentes et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière perpétuelle.
L’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice.
Pour autant, Madame [A] sollicite une indemnisation à hauteur de 2 000 euros faisant valoir que l’impossibilité de se livrer à ses activités passées a altéré sa silhouette et que le port de chaussures à talons lui est désormais impossible.
Monsieur [U] s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
En l’espèce, aucune pièce ne vient corroborer les affirmations de Madame [A] qui, en tout état de cause ne peuvent être considérées comme caractérisant un préjudice de nature définitive s’agissant de l’altération de la silhouette. La demande sera donc rejetée.
4. Préjudice sexuel
Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle. Il convient de distinguer trois types de préjudice de nature sexuelle :
— le préjudice morphologique qui est lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical etc.).
Ce préjudice doit être apprécié in concreto en prenant en considération les paramètres personnels de la victime.
L’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice.
Pour autant, Madame [A] sollicite une indemnisation à hauteur de 5 000 euros faisant valoir les effets secondaires néfastes du traitement par [T] sur sa libido.
Monsieur [U] indique qu’un tel préjudice n’est pas établi.
Force est de constater, d’une part, que Madame [A] ne justifie pas de la prise actuelle de ce médicament ni, d’autre part, de ses effets secondaires sur sa sexualité. Par conséquent, la demande sera rejetée.
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Récapitulatif des sommes allouées à Madame [Z] [A] :
Perte de gains professionnels actuels : 6 073,28 €
Déficit fonctionnel temporaire : 5 902,40 €
Souffrances endurées : 8 000,00 €
Préjudice esthétique temporaire : 1 500,00 €
Déficit fonctionnel permanent : 15.600,00 €
Préjudice d’agrément : 8.000,00 €
Au total : 45 075,68 € dont il conviendra de déduire la provision effectivement versée par Monsieur [U] avant l’arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 14] du 30 janvier 2020 réformant l’ordonnance de référé rendue en première instance.
La créance de la CPAM du PUY DE DOME est fixée à la somme de 23 791,60 euros.
Monsieur [U] sera donc condamné à payer à Madame [Z] [A] la somme de 45 075,68 euros, étant précisé que la demande de condamnation de la requérante à l’égard de l’assureur est faite contre la société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC dont il a été démontré qu’elle n’était plus l’assureur en charge du sinistre.
Il sera indiqué que les demandes de la requérante relatives aux intérêts et à la capitalisation ne sont pas reprises au dispositif de ses conclusions de telle sorte que le tribunal n’en est pas saisi.
Conformément à ce qui a été développé s’agissant de la garantie due par la société RSA Luxembourg au titre de la mobilisation de la garantie individuelle accident, celle-ci sera tenue de relever et garantir Monsieur [U] de la seule condamnation prononcée à son encontre au titre du déficit fonctionnel permanent dans la limite de 20 000 euros.
Enfin, Monsieur [U] sera seul condamné à payer à la CPAM du PUY DE DOME la somme de 23 791,60 euros, outre la somme de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion en application de l’article L376-1 du Code de la sécurité sociale, étant rappelé que la société RSA Luxembourg n’est pas tenue à garantir le paiement ces sommes.
6/ Sur l’évaluation du préjudice corporel subi par Madame [E] [H] née [K]:
L’expert, le Docteur [C], fait mention des conclusions médico-légales suivantes dans son rapport du 6 septembre 2019 :
— Date consolidation ➝ 3 mai 2019 (dernière IRM sans modification),
— Déficit fonctionnel temporaire total ➝ du 5 juillet 2017 au 1er septembre 2017,
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % ➝ du 2 septembre 2017 au 1ermars 2018,
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % ➝ du 2 mars 2018 au 2 mai 2019,
— Aide humaine ➝ 3 heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 25%,
— Souffrances endurées ➝ 3/7,
— Préjudice esthétique temporaire ➝1/7 pour le port d’un collier cervical
— Déficit fonctionnel permanent ➝ 7 %, pour syndrome rachidien persistant associé à des paresthésies
persistantes dans le territoire C7 gauche de type névralgies cervico brachiales et syndrome algique diffus
de la racine du membre supérieur gauche.
— Incidence professionnelle ➝ madame [E] [H] est apte à la reprise du travail. Il est retenu une pénibilité compte tenu des multiples manipulations,
— Dépenses de santé futures ➝ poursuite des traitements médicamenteux antalgiques et anti inflammatoires
pendant encore au moins un an, infiltration du bloc C6/C7 à prévoir et une à deux séances de rééducation
fonctionnelle par semaine pendant encore 6 mois.
pendant six mois.
— Frais de logement adapté ➝ SANS OBJET,
— Frais de véhicule aménagé ➝ SANS OBJET,
— Assistance tierce personne permanente ➝ SANS OBJET,
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ➝ SANS OBJET,
— Préjudice d’agrément ➝ inapte à la pratique des sports mettant en jeu le rachis cervical et le membre
supérieur gauche (vélo, moto, kayak et ski contre indiqués). Seule la randonnée et la natation lui seraient
possibles.
— Préjudice esthétique permanent pour les cicatrices faciales et jambières➝1/7,
— Préjudice sexuel ➝ SANS OBJET.
Madame [E] [H] a subi trois fractures vertébrales. a subi un traumatisme rachidien et facial responsable de douleurs immédiates au niveau du rachis cervical avec des paresthésies au niveau des deux mains. Elle a été hospitalisée du 5 juillet 2017 au 1er septembre 2017 à l’hôpital [27] puis en centre de rééducation.
Parallèlement, elle a présenté une capsulite rétractile post-traumatique sans lésion anatomique sous-jacente hormis une tendinopathie du supra spinatus.
Elle a bénéficié de nombreuses séances de rééducation et de traitements antalgiques et anti-inflammatoires.
Madame [E] [H] souffre de douleurs cervicales irradiantes au niveau de la tête et également au membre supérieur gauche, caractérisées par une névralgie cervico-brachiale persistante dans le territoire C7 associée à des douleurs résiduelles au niveau de l’épaule gauche. L’expert retient que les lésions initiales du rachis cervical et la capsulite réactionnelle au niveau de l’épaule gauche post traumatique sont en relation directe et certaine avec l’accident du 5 juillet 2017.
En revanche, il retient un état antérieur méconnu par Madame [E] [H], découvert par les multiples examens para-cliniques : une anomalie congénitale et dégénérative du rachis cervical caractérisée par une impaction et un bloc C6/C7 avec disparition du disque inter-vertébrale, des constructions ostéophytiques du mur vertébral, des apophyses inter-épineuses et articulaires et une discopathie aux étages sus et sous-jacents.
Avant l’accident, Madame [E] [H] exerçait un emploi de préparatrice en pharmacie en contrat à durée indéterminée au sein de la clinique [Localité 26] de [Localité 30]. Elle n’a pas repris son travail depuis l’accident. Elle a été licenciée et perçoit depuis le 5 juillet 2020 une pension d’invalidité.
Compte tenu des constatations médicales et des justificatifs produits, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par Madame [E] [H], née le [Date naissance 5] 1971, âgée de 48 ans lors de la consolidation.
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
1. Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
Madame [H] demande le remboursement de la somme de 714,50 euros correspondant aux frais de santé demeurés à sa charge, selon les justificatifs qu’elle produit.
Monsieur [U] s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
En l’espèce, les dépassements d’honoraires du Docteur [O], médecin radiologue dont les consultations son imputables à l’accident objet du litige seront remboursés à hauteur de 98 euros.
S’agissant des consultations auprès du Docteur [N], chirurgien orthopédique, en lien avec l’accident, il convient de lui rembourser la somme de 96,20 euros (le coût des deux consultations pour 55 euros, déduction faite du remboursement de la mutuelle à hauteur de 6,90 euros pour chaque consultation).
En revanche, la note d’honoraires pour la séance d’ostéopathie ne mentionne pas les raisons de la consultation et ne permet pas de s’assurer de l’imputabilité à l’accident. Il en est de même de la séance de mésothérapie, ainsi que des dépenses liées aux soins capillaires, le rapport de l’expert judiciaire ne mentionnant pas de problèmes liés aux cheveux ni la consultation auprès de Docteur [G]. Aucune observation n’a été formulée à cet égard par la requérante, son conseil ou son médecin conseil, le Docteur [P].
Enfin, il résulte des débours définitifs produits par la CPAM du VAR que le montant des franchises s’élève à la somme de 150,50 euros.
Par conséquent, la somme de 344,70 euros sera allouée à Madame [H].
La CPAM produit ses débours définitifs ainsi qu’une attestation d’imputabilité et sollicite la somme de 28 765,88 euros au titre des dépenses de santé actuelles. Il sera fait droit à sa demande.
La prévoyance AG2R justifie avoir exposé la somme de 6 718,75 euros à ce titre dont elle sollicite le paiement. Il sera également fait droit à sa demande.
2. Perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Son évaluation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
L’indemnisation doit réparer la perte de ressources occasionnée par l’arrêt provisoire de l’activité professionnelle et, est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. Cette perte de revenus se calcule en net et non en brut, et hors incidence fiscale. Avec le prélèvement à la source, il convient de prendre en compte le net avant prélèvement fiscal.
Madame [H] sollicite la somme de 3 229,79 euros au titre de la perte de gains subie entre le 5 juillet 2017 et le 3 mai 2019, date de la consolidation, calculée sur la base de son salaire mensuelle moyen perçu en 2016, toutes primes confondues, ajoutant qu’elle a subi trois jours de carence et que des primes ne lui ont pas été totalement payées ou seulement partiellement réglées.
Monsieur [U] s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à ce poste de préjudice.
Il résulte des débours définitifs de la CPAM du VAR que celle-ci a versé à Madame [H] la somme de 27 983,20 euros au titre des indemnités journalières.
En l’espèce, avant son accident, Madame [E] [H] exerçait un emploi de préparatrice en pharmacie en contrat à durée indéterminée à temps plein.
Selon son avis d’imposition 2017, elle a perçu en 2016 des salaires de 23.620 euros, soit 1.968,33 euros par mois en moyenne, toutes primes confondues, soit la prime conventionnelle ONCO, la prime de présentéisme et la prime de garantie de rémunération annuelle. Par ailleurs, elle expose qu’elle faisait des heures supplémentaires majorées à 25% quasi systématiquement chaque mois.
Madame [H] indique avoir bénéficié d’un complément de rémunération par son employeur mais que des primes ne lui ont pas été versées, en totalité ou partiellement, raison pour laquelle sa demande se limite aux primes manquantes et aux trois jours de carence.
Il résulte de ses bulletins de salaire qu’elle percevait une prime bi-annuelle de présentéisme de 205 euros bruts et que cette prime ne lui a pas été versée une fois en 2017 et deux fois en 2018, soit une perte de 479,70 euros, déduction faite de la part moyenne de charges salariales à hauteur de 22%. Ses salaires comprenaient également une prime mensuelle ONCO de 117 euros nets, qu’elle a perdue en partie en juillet 2017 (perte de 102,61 euros), en totalité d’août à décembre 2017 (585 euros), en 2018 (1.404 euros) et de janvier à mai 2019 (468 euros), soit une perte de 2.559,61 euros au titre de la prime ONCO. Elle a également perdu les trois jours de carence, pour un montant de 190,48 euros.
Sera donc allouée à Madame [H] la somme de 3.229,79 euros.
La créance de la CPAM du VAR sera fixée à la somme de 27 983,20 euros conformément aux débours produits.
3. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Madame [H] sollicite le versement de la somme de 20 000 euros, affirmant qu’elle exerçait la profession de préparatrice en pharmacie mais qu’elle envisageait une réorientation professionnelle vers la profession d’infirmière. Elle précise qu’au regard de ses séquelles, associées aux pertes de mémoire récurrentes issues de ses traitements antidouleur, elle ne peut plus reprendre ses études universitaires et produit à l’appui de ses affirmations des attestations faisant mention de ses difficultés.
Pour autant, aucune de ces attestations ni aucune autre pièce ne font mention du projet de Madame [H] de se réorienter professionnellement et de reprendre ses études. A la date de l’accident, force est de constater que cette dernière n’était pas engagée dans un cursus universitaire ou une formation de telle sorte que la demande sera rejetée.
B. Préjudices patrimoniaux permanents:
1. Les dépenses de santé futures
Madame [H] sollicite le paiement de frais demeurés à sa charge à hauteur de 1 117 euros.
Le rapport d’expertise fait mention de la poursuite des traitements médicamenteux antalgiques et antiinflammatoires tel que le Neurotin, Topalgic pendant encore au moins un an, d’une infiltration du bloc C6/C7 à prévoir et une à deux séances de rééducation fonctionnelle par semaine pendant encore 6 mois.
Par conséquent, seules seront retenues les dépenses correspondant aux conclusions de l’expert judiciaire, à défaut de démonstration pour les autres de leur imputabilité à l’accident, soit le dépassement du Docteur [O], radiologue du 7 juin 2019 (30€), les consultations auprès d’un psychologue les 19 septembre, 7 octobre et 15 octobre 2019, faisant mention de séances d’EMDR, pouvant être rattachées aux consequences de l’accident (195€). Sera également retenue la facture de 55 euros émise le 22 juillet 2022 par un ostéopathe lequel indique que la séance fait suite à l’accident de bateau du 5 juillet 2017.
Les autres dépenses excèdent le délai d’un an pour les traitements médicamenteux et de 6 mois pour la rééducation fonctionnelle et ne seront donc pas prises en compte à défaut de démonstration de leur imputabilité à l’accident (massage thérapeutique du 4 décembre 2020, divers soins réalisés durant les années 2022 et 2023 et achat de CBD en 2022). Enfin, Madame [H] ne fait pas la demonstration que les franchises médicales sollicitées au titre des années 2021 et 2022 sont imputables aux conséquences de l’accident.
Par conséquent, la somme de 280 euros sera allouée à Madame [H].
La CPAM du VAR fait mention dans ses débours définitifs d’une créance à hauteur de 1 519,64 euros correspondant aux frais futurs. Il lui sera donc alloué cette somme.
AG2R sollicite le paiement de la somme de 251,55 euros au titre des frais de kinésithérapie engages dans les six mois suivant la date de consolidation. Il sera donc fait droit à sa demande.
2. Assistance par tierce personne après consolidation
La tierce personne est celle qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
Les frais de tierce personne temporaire sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d’expertise médicale. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Madame [H] sollicite une rente trimestrielle de 2 036,66 euros basée sur une aide de 4 heures par semaine au tarif horaire de 23,50 euros. Elle fournit plusieurs attestations de proches faisant mention des douleurs ressenties, de ses difficultés de concentration et de sa fatigabilité.
Monsieur [U] s’en remet à l’appréciation du tribunal.
En l’espèce, le médecin expert n’a pas retenu un besoin d’assistance allant au-delà du 1er mars 2018. Madame [H] ne produit aucune pièce médico-légale justifiant d’aller au-delà des conclusions de l’expert et notamment sur un besoin de 4 heures hebdomadaire qui excède les conclusions de l’expert pour la période antérieure à la consolidation. Par conséquent, sa demande sera rejetée.
3. Frais de logement adapté
Ces dépenses concernent les frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec ce handicap (…). Cette indemnisation intervient sur la base de factures, de devis ou même des conclusions du rapport de l’expert sur la consistance et le montant des travaux nécessaires à la victime pour vivre dans son logement (…). Ce poste de préjudice inclut non seulement l’aménagement du domicile préexistant, mais éventuellement celui découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté prenant en compte le surcoût financier engendré par cette acquisition. En outre, il est possible d’inclure au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice les frais de déménagement et d’emménagement, ainsi que ceux liés à un surcoût de loyer pour un logement plus grand découlant des difficultés de mobilité de la victime devenue handicapée. Enfin, ce poste intègre également les frais de structure nécessaires pour que la victime handicapée puisse disposer d’un autre lieu de vie extérieur à son logement habituel de type foyer ou maison médicalisée.
Madame [H] sollicite le paiement de la somme de 2 448 euros correspondant au devis pour l’achat d’une literie adaptée à ses besoins.
Monsieur [U] relève que ce poste n’a pas été retenu par l’expert.
En effet, l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice et aucune des pièces produites ne permet d’imputer à l’accident et à ses séquelles la nécessité de cette literie. Par conséquent, la demande sera rejetée.
4. Frais de véhicule adapté
La nécessité d’un véhicule adapté résulte du rapport d’expertise médicale. Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent. L’indemnisation ne peut concerner que l’aménagement du véhicule et non le coût intégral d’acquisition du véhicule.
Madame [H] sollicite la somme de 25 600 euros indiquant nécessiter un véhicule équipé d’une boîte automatique, d’une caméra et d’un radar de recul.
Monsieur [U] indique que la requérante ne justifie pas qu’elle ne possède pas déjà un véhicule muni de ces caractéristiques.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu un tel poste de préjudice. Ses conclusions n’ont pas fait l’objet d’observations ni par le conseil de Madame [H] ni par son médecin conseil. Aucun document médico-légal ne vient justifier la nécessité pour Madame [H] de disposer d’un véhicule adapté. Par conséquent, la demande ne peut qu’être rejetée.
5. Les pertes de gains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Il s’agit d’indemniser une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe de ses revenus professionnels futurs.
Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé.
Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident. Il convient alors de distinguer deux périodes :
— de la consolidation à la décision : il s’agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital ;
— après la décision : il s’agit d’arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision.
Madame [H] présente une demande d’indemnisation de 52.616,90 euros décomposée comme suit :
23.828 € au titre de la perte de salaire de janvier 2021 à janvier 2035,
19.115,62 € au titre de la perte de la prime ONCO,
4.477,20 € au titre de la perte de la prime de présentéisme,
5.196,08 € au titre de la perte liée à l’évolution de salaire du fait de l’ancienneté.
Madame [H] indique que son employeur et la prévoyance ont maintenu son salaire pendant son exercice professionnel à mi-temps thérapeutique. Elle indique ensuite avoir été placée en invalidité par la CPAM le 5 juillet 2020. Enfin, elle a été licenciée pour inaptitude le 29 janvier 2021.
Monsieur [U] relève que l’incidence n’est pas démontrée.
L’expert judiciaire mentionne dans son rapport que Madame [H] « est apte à la reprise du travail. Il est retenu une pénibilité compte tenu des multiples manipulations ».
Dès lors, l’imputabilité de cette inaptitude à l’accident n’est pas démontrée.
Ainsi, il ne résulte pas des conclusions médico-légales de l’expert judiciaire que Madame [H] serait dans l’impossibilité de travailler. Il retient une pénibilité qui caractérise selon l’expert une incidence professionnelle. A cet égard, aucun dire ni aucune observation n’ont été formulés à la suite de ce rapport d’expertise par le conseil de la requérante ou son médecin conseil, le Docteur [P].
Il convient de relever par ailleurs qu’aucun autre document de nature médicale n’est versé aux débats permettant d’indiquer que Madame [H] serait dans l’incapacité de reprendre une activité professionnelle. A cet égard, si elle produit un avis d’inaptitude émis par la médecine du travail le 5 octobre 2020, rien ne permet d’en démontrer l’imputabilité à l’accident du 5 juillet 2017. Il en est de même de son licenciement intervenu à la suite de cet avis d’inaptitude.
Par conséquent, en l’absence de démonstration de l’imputabilité d’une part de l’inaptitude et d’autre part de son licenciement à l’accident objet du litige, sa demande ne peut qu’être rejetée.
En tout état de cause, pour calculer une perte de gains futurs, il convient de déterminer le revenu annuel moyen de la victime avant l’accident et de le comparer avec celui perçu postérieurement à la date de consolidation, pour capitaliser la différence jusqu’à l’âge de la retraite. Or, il apparaît que Madame [H] perçoit non seulement une pension d’invalidité mais également une rente de la part de la société GROUPAMA GAN VIE, non appelée en la cause, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, ce revenu devant être pris en considération dans le calcul de la perte de gains lequel ne peut résulter que d’une capitalisation. A cet égard, le courrier de la société GROUPAMA GAN VIE du 1er juin 2021 fait mention de ce que le cumul des prestations versées tant par la Sécurité sociale que par la société GROUPAMA GAN VIE ne peut excéder 100% du salaire de base net annuel, d’où une rente correspondant à la différence entre le salaire mensuel net moyen et la rente de la Sécurité Sociale. Enfin, il sera précisé que le salaire de base net annuel de la Sécurité sociale pris en considération tient compte des 10 meilleures années avant 2016 et que les primes versées sont inclues dans le salaire comme l’indique la requérante dans ses écritures.
6. Incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles. Elle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
L’indemnisation doit réparer, à compter de la date de consolidation, le retentissement définitif du déficit fonctionnel permanent sur les conditions d’exercice de l’activité professionnelle (dévalorisation sur le marché du travail liée à la pénibilité accrue, à la modification du poste de travail… et plus généralement toute perte de chance, tant dans le cadre de la formation qu’au titre de l’activité professionnelle).
Elle comprend également l’incidence sur le montant de la retraite selon la nomenclature Dinthilac, sauf si la perte de gains professionnels actuels a été capitalisé à titre viager.
Madame [H] sollicite la somme totale de 127 043,96 euros se décomposant de la manière suivante :
-22 549,87 euros au titre de la perte de retraite de base,
-104 494,09 euros au titre de la perte de retraite complémentaire.
Elle indique que l’arrêt de son activité professionnelle lui a fait perdre la possibilité d’atteindre le minimum de 120 trimestres de cotisations lui donnant accès à une majoration, n’ayant cotisé que 116 trimestres.
Par ailleurs, s’agissant de la retraite complémentaire, elle évalue sa perte à partir des points acquis, tout en précisant que le dispositif de minoration temporaire ne s’applique pas lorsque la retraite de base a été attribuée au titre de l’inaptitude et qu’elle bénéficiera donc d’une retraite complémentaire à taux plein.
Monsieur [U] relève que l’incidence n’est pas démontrée.
A l’instar de ce qui a été développé au titre de la perte de gains professionnels futurs, il convient de relever que Madame [H] n’est pas dans l’incapacité totale de retrouver un emploi et donc de cotiser des trimestres et points supplémentaires. Par ailleurs et en tout état de cause, comme le signale d’ailleurs Madame [H] dans ses écritures, les périodes d’invalidité sont prises en compte puisque chaque trimestre civil comportant le versement d’une pension d’invalidité est assimilé à un trimestre cotisé. Par ailleurs, lorsque la retraite de base a été attribuée au titre de l’inaptitude, le bénéficiaire perçoit une retraite complémentaire à taux plein. Par conséquent, la demande sera rejetée.
C. Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1. Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Madame [H] sollicite une indemnisation à hauteur de 4 804,80 euros, calculée sur une base journalière de 33 euros. Monsieur [U] s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
En l’espèce et au regard des conclusions de l’expert, une base de calcul à hauteur de 32 euros par jour sera retenue.
Le médecin a fixé dans son rapport les périodes de déficit fonctionnel temporaire et leur taux, qui seront ici repris:
— déficit fonctionnel total : 58 jours x 32€ = 1 856 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% : 180 jours x 32€ x 25% = 1 440 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 426 jours x 32€ x 10% = 1 363,20 euros ;
Sera donc octroyée à Madame [H] la somme totale de 4 659,20 euros pour l’indemnisation de ce poste de préjudice.
2. Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Madame [H] sollicite l’octroi de 8 000 euros pour les souffrances endurées pendant la maladie traumatique.
Monsieur [U] sollicite qu’elles soient fixées à la somme de 5 500 euros.
Le pretium doloris ayant été quantifié à 3/7 par le médecin et tenant compte du traumatisme initial, de la période de soins, des traitements et séances de rééducation, sera allouée de manière satisfactoire la somme de 8 000 euros.
3. Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
La requérante sollicite la somme de 3 000 euros. Monsieur [U] propose la somme de 500 euros.
L’expert a fixé le préjudice à 1/7 comprenant le port d’un collier cervical. Dès lors, au regard des conclusions expertales lesquelles indiquent que Madame [H] est sortie de l’hôpital avec une procédure de sevrage du collier, il lui sera alloué la somme de 800 euros.
D. Préjudices extra patrimoniaux permanents
1.Le Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert a retenu un taux de 7%.
Madame [H] sollicite une indemnisation de 12 600 euros calculée sur la base d’un point à 1 800 euros. Monsieur [U] s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
Au regard de l’âge de la requérante au jour de la consolidation (48 ans) et de son taux de déficit fonctionnel permanent, il sera fait droit à sa demande.
2. Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
L’expert relève que Madame [H] est « inapte à la pratique des sports mettant en jeu le rachis cervical
et le membre supérieur gauche (vélo, moto, kayak et ski contre indiqués). Seule la randonnée et la natation lui seraient possibles ».
Madame [H] sollicite la somme de 25 000 euros en réparation de ce poste de préjudice, soulignant qu’elle était une sportive accomplie et qu’elle pratiquait de manière assidue plusieurs activités telles que le volley et le kayak. Elle produit à l’appui de ses affirmations de nombreuses attestations confirmant qu’elle s’adonnait à la course à pied, au kayak, à la randonnée et à la marche sportive ainsi que son impossibilité à les poursuivre après l’accident.
Monsieur [U] relève que la preuve du préjudice n’est pas suffisamment rapportée.
La réalité de ce préjudice ne peut être contestée au regard des conclusions expertales, des photographies et attestations produites. Par conséquent, au regard de l’âge de la requérante à la date de la consolidation, la somme de 10 000 euros lui sera octroyée.
3. Préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques permanentes et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière perpétuelle.
L’expert a fixé ce poste de préjudice à 1/7.
Madame [H] sollicite une indemnisation à hauteur de 2 000 euros faisant valoir son impossibilité à se livrer à ses activités passées laquelle a altéré sa silhouette. Elle fait également mention des cicatrices présentes sur son visage et ses jambes ainsi que de la déformation de son bras gauche en produisant une photographie.
Monsieur [U] indique que l’indemnisation ne saurait dépasser 1 800 euros.
Au regard des conclusions expertales fixant le préjudice à 1/7, lequel est corroboré par les photographies produites, il sera alloué à Madame [H] la somme de 1 800 euros.
4. Préjudice sexuel
Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle. Il convient de distinguer trois types de préjudice de nature sexuelle :
— le préjudice morphologique qui est lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical etc.).
Ce préjudice doit être apprécié in concreto en prenant en considération les paramètres personnels de la victime.
L’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice.
Pour autant, Madame [H] sollicite une indemnisation à hauteur de 5 000 euros faisant valoir les douleurs persistantes ressenties altérant son activité sexuelle ainsi que les effets secondaires néfastes des traitements médicamenteux.
Monsieur [U] rappelle qu’un tel préjudice n’a pas été retenu par l’expert.
Force est de constater, d’une part, que Madame [H] ne justifie pas de la réalité de ce préjudice et d’autre part, de la prise d’un traitement altérant sa libido. Par conséquent, la demande sera rejetée.
**
Récapitulatif des sommes allouées à Madame [E] [H] née [K] :
Dépenses de santé actuelles : 344,70 €
Perte de gains professionnels actuels : 3.229,79 €
Dépenses de santé futures : 280 €
Déficit fonctionnel temporaire : 4.659,20 €
Souffrances endurées : 8.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire : 800,00 €
Déficit fonctionnel permanent : 12.600,00 €
Préjudice esthétique permanent : 1.800,00 €
Préjudice d’agrément : 10.000,00 €
Au total : 41 713,69 € dont il conviendra de déduire la provision effectivement versée à la suite à l’arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 14] du 30 janvier 2020 de sorte que la demande de condamnation à verser le restant dû n’a pas lieu d’être et sera rejetée.
La créance de la CPAM du VAR est fixée à la somme totale de 58 118,22 euros.
La créance de AG2R PREVOYANCE est fixée à la somme totale de 6 970,30 euros.
Monsieur [U] sera donc condamné à payer à Madame [E] [H] née [K] la somme de 41 713,69 euros, étant précisé que la demande de condamnation de la requérante à l’égard de l’assureur est faite contre la société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC dont il a été démontré qu’elle n’était plus l’assureur en charge du sinistre.
Il sera indiqué que les demandes de la requérante relatives aux intérêts et à la capitalisation ne sont pas reprises au dispositif de ses conclusions de telle sorte que le tribunal n’en est pas saisi.
Par ailleurs, conformément à ce qui a été développé s’agissant de la garantie due par la société RSA Luxembourg au titre de la mobilisation de la garantie individuelle accident, celle-ci sera tenue de relever et garantir Monsieur [U] de les seules condamnations prononcées à son encontre au titre des dépenses de santé actuelles et futures et du déficit fonctionnel permanent dans la limite de 20 000 euros.
Enfin, Monsieur [U] sera seul condamné à payer, d’une part, à la CPAM du VAR la somme de 58 118,22 euros, outre la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion en application de l’article L376-1 du Code de la sécurité sociale avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2023 (date des conclusions) et, d’autre part, à AG2R PREVOYANCE la somme de 6 970,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2022 (date des premières conclusions), étant rappelé que la société RSA Luxembourg n’est pas tenue à garantir le paiement ces sommes. La capitalisation sollicitée par AG2R PREVOYANCE n’est pas reprise au dispositif de ses conclusions.
7/ Sur la demande de Monsieur [U] en réparation de son préjudice matériel :
Monsieur [U] sollicite la somme de 12 353 euros au titre des dommages matériels subis par son bateau, évaluée par l’expert mandaté par RSA.
L’assureur indique que Monsieur [U] ne justifie pas de ses demandes.
En effet, Monsieur [U] ne produit aucune pièce justifiant de l’existence de son préjudice et notamment le rapport d’expertise sur lequel il fonde ses demandes. En application de l’article 9 du code de procédure civile, il sera débouté de sa demande.
8/ Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Comme il l’a été indiqué précédemment, Madame [E] [H] née [K] sera condamnée à supporter les dépens exposés par la société PACIFICA lesquels seront distraits au profit de Maître Grégory PILLIARD, ayant assigné cette dernière sans formuler de demande à son égard. Par ailleurs, elle sera condamnée à lui verser la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [Y] [U] et la société RSA Luxembourg seront condamnés in solidum aux dépens exposés par les autres parties à l’instance, lesquels seront distraits au profit de la SELARL GARRY & Associés pour ceux qu’elle aura exposés.
Monsieur [Y] [U] sera seul condamné à payer à Mesdames [E] [H] née [K] et [Z] [A] chacune la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le surplus des demandes de ces dernières étant dirigées contre la société ROYAL AND SUN INSURANCE.
Monsieur [Y] [U] sera seul condamné à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 900 euros à la CPAM du PUY DE DOME, à la CPAM du VAR et à AG2R PREVOYANCE, la société RSA Luxembourg n’étant pas tenue à garantir les débours engagés par les tiers-payeurs.
Enfin, au regard de l’ancienneté du litige et en application des anciens articles 514 et 515 du code de procédure civile, applicables au regard de la date de l’assignation ayant donné lieu à la procédure RG n° 19/3221 et à laquelle ont été jointes les instances diligentées par Mesdames [E] [H] née [K] et [Z] [A], il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, aucune circonstance ne justifiant de ne pas la prononcer ou de la limiter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique collégiale, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
RECOIT l’intervention volontaire de la CPAM du PUY DE DOME ;
RECOIT l’intervention volontaire de la société RSA Luxembourg SA et, en conséquence
MET HORS DE CAUSE la société ROYAL AND SUN ALLIANCE INSURANCE PLC ;
CONSTATE qu’aucune demande n’est dirigée à l’encontre de la société PACIFICA et, en conséquence, la MET HORS DE CAUSE ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] à payer, en deniers ou quittances, à Madame [Z] [A] la somme de 45 075,68 euros en réparation de son préjudice corporel, selon le détail suivant :
Perte de gains professionnels actuels : 6 073,28 €
Déficit fonctionnel temporaire : 5 902,40 €
Souffrances endurées : 8 000,00 €
Préjudice esthétique temporaire : 1 500,00 €
Déficit fonctionnel permanent : 15.600,00 €
Préjudice d’agrément : 8.000,00 €
DIT qu’il y aura lieu de déduire la provision versée ;
CONDAMNE la société RSA Luxembourg au titre de la mobilisation de la garantie individuelle accident, à relever et garantir Monsieur [Y] [U] de la condamnation prononcée à son encontre au titre du déficit fonctionnel permanent dans la limite de 20 000 euros ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] à payer à la CPAM du PUY DE DOME la somme de 23 791,60 euros, outre la somme de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion en application de l’article L376-1 du Code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] à payer, en deniers ou quittances, à Madame [E] [H] née [K] la somme de 41 713,69 euros en réparation de son préjudice corporel, selon le détail suivant :
Dépenses de santé actuelles : 344,70 €
Perte de gains professionnels actuels : 3.229,79 €
Dépenses de santé futures : 280 €
Déficit fonctionnel temporaire : 4.659,20 €
Souffrances endurées : 8.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire : 800,00 €
Déficit fonctionnel permanent : 12.600,00 €
Préjudice esthétique permanent : 1.800,00 €
Préjudice d’agrément : 10.000,00 €
DIT qu’il y aura lieu de déduire la provision versée ;
CONDAMNE la société RSA Luxembourg au titre de la mobilisation de la garantie individuelle accident, à relever et garantir Monsieur [Y] [U] des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépenses de santé actuelles et futures et du déficit fonctionnel permanent dans la limite de 20 000 euros ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] à payer à la CPAM du VAR la somme de 58 118,22 euros, outre la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion en application de l’article L376-1 du Code de la sécurité sociale avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] à payer à AG2R PREVOYANCE la somme de 6 970,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2022 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [E] [H] née [K] aux dépens exposés par la société PACIFICA lesquels seront distraits au profit de Maître Grégory PILLIARD ;
LA CONDAMNE à payer à la société PACIFICA la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] et la société RSA Luxembourg in solidum aux dépens exposés par les autres parties à l’instance, lesquels seront distraits au profit de la SELARL GARRY & Associés pour ceux qu’elle aura exposés ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] à payer à Mesdames [E] [H] née [K] et [Z] [A] chacune la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 900 euros à la CPAM du PUY DE DOME, à la CPAM du VAR et à AG2R PREVOYANCE ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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