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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 26 févr. 2026, n° 25/05818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
DEMANDEUR
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 25/05818 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QEIG
Pôle Civil section 1
Date : 26 Février 2026
mention rectificative portée sur le jugement du 11 septembre [Immatriculation 1]/5290
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 1
a rendu le jugement RECTIFICATIF dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. TRIGO RCS de [Localité 2] sous le n° 444 275 853 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège ,
représentée par Maître Paul Antoine SAGNES de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A. UNITI, RCS [Localité 3] n° 789821535 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son président en exercice
SASU L’HIBISCUS, RCS [Localité 1] n° 810996413 prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis c/o [Adresse 3]
représentées par Me Mourad RABHI, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL conformément à l’article 805 du Code de procédure civile les parties ne s’y étant pas opposées, les débats ont eu lieu devant Emmanuelle VEY et Romain LABERNEDE juges rapporteurs, qui ont entendu les avocats et en ont rendu compte à Céclia FINA ARSON, dans leur délibéré,
assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS : en audience publique du 20 janvier 2026
MIS EN DELIBERE au 26 février 2026
JUGEMENT : rédigé et signé par Christine CASTAING première vice-présidente et le greffier et mis à disposition le 26 Février 2026
Vu le jugement du 11 septembre 2025 numéro RG 22/05290 ;
Vu la requête enregistrée le 26 novembre 2025, du conseil de la SA TRIGO en omission de statuer ;
Vu la convocation des parties à l’audience du 20 janvier 2026, l’absence de comparution des parties défenderesses, l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’omission de statuer
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. (…) »
L’article 463 du même code dispose quant à lui : « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.»
Au vu des mentions du jugement susvisé qui reprend dans son exposé les demandes de la SA TRIGO figurant dans ses conclusions notifiées le 5 février 2024, visant notamment à CONDAMNER solidairement les sociétés UNITI et HIBISCUS à lui payer la somme de 91.800 € TTC au titre du solde de ses honoraires avec intérêts au taux légal à compter du 22/12/2021 outre capitalisation année par année en application de l’article 1343-2 du Code civil, le tribunal a bien omis de statuer sur ces chefs de demande.
Il convient de statuer sur ce point comme suit :
dans les motifs :
après la phrase :
« En définitive, il sera fait droit à la demande de la société TRIGO et les sociétés UNITI et L’HIBISCUS seront condamnées, sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil, à lui payer la somme de 91.800 € TTC au titre du solde des honoraires. »
Doit être ajouté :
« Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2021, avec anatocisme en application de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisant intérêts ».
et dans le dispositif :
après la phrase :
« CONDAMNE solidairement la SA UNITI et la SAS L’HIBISCUS à payer à la SA TRIGO la somme de 91.800 € TTC au titre du solde des honoraires ; »
Doit être ajouté :
« DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2021, avec anatocisme en application de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisant intérêts ».
Il convient dès lors de rectifier la décision ayant statué, dans les termes du dispositif ci-après, le surplus de la décision restant inchangé.
La présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
DIT que le jugement du 11 septembre 2025 numéro RG 22/05290 doit être rectifié comme suit :
— dans les motifs :
après la phrase :
« En définitive, il sera fait droit à la demande de la société TRIGO et les sociétés UNITI et L’HIBISCUS seront condamnées, sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil, à lui payer la somme de 91.800 € TTC au titre du solde des honoraires. »
Doit être ajouté :
« Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2021, avec anatocisme en application de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisant intérêts ».
et dans le dispositif :
après la phrase :
« CONDAMNE solidairement la SA UNITI et la SAS L’HIBISCUS à payer à la SA TRIGO la somme de 91.800 € TTC au titre du solde des honoraires ; »
Doit être ajouté :
« DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2021, avec anatocisme en application de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisant intérêts ; ».
le reste de la décision restant inchangé ;
Ordonne mention de la décision rectificative en marge de la minute et des expéditions de ladite décision ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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