Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 9 déc. 2024, n° 24/04184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [S] [W] [D] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Raphael BERGER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04184 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5SYR
N° MINUTE :
3
JUGEMENT
rendu le lundi 09 décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [H] [N] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Raphael BERGER de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0886
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [W] [D] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, statuant en juge unique
assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 septembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 décembre 2024 par Karine METAYER, Juge assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
Décision du 09 décembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04184 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5SYR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet du 25 janvier 2020, Monsieur [H] [N] [V] a donné à bail à Monsieur [S] [W] [D] [I] un box de parking lot 16, situé [Adresse 3], pour stationnement de véhicules ou moto moyennant un loyer de 205 euros par mois, outre 15 euros de provision sur charges.
Le contrat comporte une clause prévoyant que le loyer sera révisé chaque année au 1er février, en fonction de la variation de l’indice de la construction publié par l’INSEE.
Par assignation en date du 29 juillet 2024, Monsieur [H] [N] [V] a fait citer Monsieur [S] [W] [D] [I] devant ce tribunal, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail et, subsidiairement, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail pour non-paiement des loyers et des charges ;
— l’expulsion du défendeur ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— d’autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués ;
— la condamnation du défendeur à verser à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à son départ des lieux une indemnité d’occupation de 220 euros ;
— la condamnation du défendeur à verser :
— la somme de 6045,44 euros en principal correspondant aux loyers et charges dus, arrêtée au 6 juin 2024, échéance du mois de mai 2024 inclus, ainsi qu’au paiement des loyers devenus exigibles jusqu’au point de départ de l’indemnité d’occupation et régularisation des charges 2021, 2022, 2023 incluses ;
— la somme de 1154,57 euros au titre de la clause pénale calculée conformément à l’article VII du contrat de bail ;
— la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— la condamnation du défendeur aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 30 septembre 2024, Monsieur [H] [N] [V], représenté par son avocat, a réitéré les termes de son assignation. Il précise qu’aucun versement n’est intervenu depuis l’assignation.
Monsieur [S] [W] [D] [I], régulièrement cité à étude, ne comparaît pas, et n’est pas représenté de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la clause résolutoire et l’expulsion
En l’espèce, le bail contient dans son article VIII une clause intitulée clause résolutoire-clauses pénales prévoyant la résiliation de plein droit de la location pour non-paiement du loyer ou charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Le commandement délivré le 7 mars 2024 à Monsieur [S] [W] [D] [I] vise la clause résolutoire du bail.
Il résulte des pièces régulièrement versées aux débats par le demandeur à savoir, le décompte de la dette locative et le commandement de payer que le défendeur n’a pas réglé l’intégralité des loyers visés dans le commandement dans le délai qui lui était imparti.
Par conséquent, la résiliation de plein droit a été acquise 1 mois après le commandement de payer, soit au 7 avril 2024 et, à défaut de départ volontaire des lieux du locataire, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion.
En cas d’expulsion, les meubles garnissant les lieux loués sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Le bail s’est trouvé résilié de plein droit 1 mois après la délivrance du commandement de payer en date du 7 mars 2024. En conséquence, Monsieur [S] [W] [D] [I] est redevable envers Monsieur [H] [N] [V] à compter du 7 avril 2024 d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel qui serait dû si le contrat s’était poursuivi.
Cette indemnité sera due par l’occupant jusqu’à son départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur.
Sur la dette locative
Il résulte des pièces produites par le demandeur -bail, décompte, commandement- que sa créance s’élève à la somme de 6925,44 euros en principal correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 30 septembre 2024, terme de septembre 2024, inclus.
Monsieur [S] [W] [D] [I], absent à la procédure ne conteste ni le principe, ni le montant de la dette.
Il convient donc de condamner Monsieur [S] [W] [D] [I] à verser à Monsieur [H] [N] [V] ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024, date du commandement de payer.
Sur la demande au titre de la clause pénale
Aux termes de l’article 1226 du code civil, la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution.
L’article 1231-5 du même code précise que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, le bail dans son article VIII intitulé clause résolutoire clauses pénales dispose que « le locataire s’engage formellement à respecter les deux clauses pénales qui suivent :
En cas de non-paiement du loyer ou de ses accessoires aux termes convenus, et dès le premier acte d’huissier, le locataire supportera une majoration de plein droit sur le montant des sommes dues, calculée selon le taux d’intérêt légal, en dédommagement du préjudice subi par le bailleur, et ce sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, en dérogation de l’article 1231-5 du code civil ; »
Il apparait que la pénalité sollicitée d’un montant de 1154,57 euros est manifestement excessive, le locataire ayant réglé partiellement ces loyers.
Il s’ensuit que la clause pénale sera réduite à la somme de 500 euros à laquelle le locataire sera tenu.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais irrépétibles engagés. Il lui sera alloué la somme de 200 euros à ce titre.
Il convient, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, de condamner Monsieur [S] [W] [D] [I], qui succombe à la présente instance, aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, susceptible d’appel,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire, à effet du 7 avril 2024 à 24 heures du contrat de bail en date du 25 janvier 2020 conclu entre Monsieur [H] [N] [V] et Monsieur [S] [W] [D] [I] relatif à un box de parking lot 16, situé [Adresse 3] ;
Dit qu’à compter de cette date, Monsieur [S] [W] [D] [I] se trouve occupant sans droit ni titre du parking lot 16, situé [Adresse 3] ;
Ordonne l’expulsion de Monsieur [S] [W] [D] [I] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Monsieur [S] [W] [D] [I] à payer à Monsieur [H] [N] [V] la somme de 6925,44 euros à titre de provision sur l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation, terme de septembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024, date du commandement de payer ;
Rappelle que le sort du mobilier garnissant les lieux loués sera réglé conformément aux articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Monsieur [S] [W] [D] [I] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, égale au montant du loyer, qui aurait été dû, si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamne Monsieur [S] [W] [D] [I] à payer à Monsieur [H] [N] [V] la somme de 500 euros au titre de la clause pénale ;
Condamne Monsieur [S] [W] [D] [I] aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 27 mars 2024 ainsi qu’au paiement de la somme de 200 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette les plus amples prétentions des parties ;
Rappelle l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi fait et jugé à PARIS, le 9 décembre 2024.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Len ·
- Réduction d'impôt ·
- Logement ·
- Contribuable ·
- Location ·
- Permis de construire ·
- Prix de revient ·
- Titre ·
- Construction ·
- Livraison
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Commissaire de justice ·
- Réalisation ·
- Ouvrage ·
- Fait
- Locataire ·
- Performance énergétique ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Délais
- Homme ·
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Délai raisonnable ·
- Conseil ·
- Durée ·
- Jugement ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Conciliation
- Clause resolutoire ·
- Coq ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Accessoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chaudière ·
- Service ·
- Fumée ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Installation ·
- Inexecution ·
- Préjudice ·
- Gaz
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Notification ·
- Signature ·
- Interjeter ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- République ·
- Hospitalisation
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Arrêt de travail ·
- Recours ·
- Dossier médical ·
- Employeur ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Annulation ·
- Immeuble ·
- Notification ·
- Procès-verbal ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Résolution
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carburant ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Intervention volontaire ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Intervention
- Recours ·
- Barème ·
- Sécurité sociale ·
- Accident de travail ·
- Consultant ·
- Incapacité ·
- Qualification professionnelle ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Professionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.