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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 30 sept. 2025, n° 25/00868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00868 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZS2D
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
M. [B] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Charles CALIMEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. NG INVEST IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 02 Septembre 2025
ORDONNANCE du 30 Septembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur [B] [T] a confié à la société NG Invest Immobilier un mandat de gestion concernant un immeuble situé au n°[Adresse 1] à [Localité 8] (Nord) dont il est propriétaire.
Par acte délivré à sa demande le 28 mai 2025, M. [B] [T] a fait assigner la S.A.R.L. NG Invest Immobilier devant le juge des référés de [Localité 6] notamment afin de :
— condamner la société NG Invest Immobilier à lui verser 35 632,84 euros au titre de l’échéancier arrêté par les parties, outre majoration des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
En tout état de cause :
— condamner NG Invest Immobilier à verser à M. [T] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner NG Invest Immobilier aux entiers dépens ;
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience le 1er juillet 2025. Après un renvoi, elle a été retenue à l’audience le 2 septembre 2025.
Evoquant l’existence d’un protocole d’accord du 21 août 2025 non respecté par la défenderesse, M. [T] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et demande oralement que la défenderesse soit condamnée à lui verser une provision de 43 282, 84 euros (montant actualisé) au titre du mandat de gestion.
La S.A.R.L. NG Invest Immobilier a constitué avocat sans formuler de prétentions.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision et la déchéance du terme
Monsieur [T] affirme que la défenderesse ne lui a jamais reversé la redevance mensuelle prévue dans le mandat. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2024, M. [B] indique avoir mis en demeure la défenderesse de lui verser les sommes dues à ce titre. Il expose avoir conclu le 15 février 2025 un échéancier avec une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d’une seule échéance, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure préalable. Il précise que la défenderesse a réglé les échéances de février 2025 et de mars 2025 sans régler les échéances suivantes. M. [T] mentionne qu’un protocole transactionnel signé par les parties le 21 août 2025 n’a pas été honoré par la défenderesse qui se trouve lui être redevable de 43 282, 82 euros.
Conformément à l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. Il ressort de ces dispositions que le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher le fond du litige mais seulement de statuer à titre provisoire et qu’il ne peut accorder de provision ou ordonner l’exécution d’une obligation que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il en résulte qu’il appartient à la partie qui réclame en référé le versement d’une provision ou l’exécution d’une obligation de démontrer l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, étant rappelé que selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il ressort de façon manifeste des pièces versées que, par acte sous seing privé du 18 janvier 2024, M. [T] a mis à bail un bien lui appartenant au bénéfice de la S.A.R.L. NG Invest Immobilier un immeuble pour de la location en courte durée située au [Adresse 7] à [Localité 8] (Nord) à compter du 1er mars 2023. En vertu d’un second acte sous seing privé du 24 janvier 2024, un mandat de gestion immobilière a été confiée à la défenderesse par le demandeur portant sur le même bien.
Le mandat (pièce demandeur n°3) stipule que M. [T] a confié la gestion de son bien immobilier à la société défenderesse exerçant sous l’enseigne Gitnor, que ce bien est situé au n°[Adresse 1] à [Localité 8] (Nord) et que la redevance due par le mandataire s’élève à un montant forfaitaire mensuel de 3 825 euros.
L’extrait de RCS fourni confirme la qualité d’agent immobilier de la société défenderesse. L’article 3 du mandat précise que « le mandataire garantit le versement de la redevance nette de gestion au mandant indépendamment du volume des revenus générés par la location ».
Il n’est pas sérieusement contestable que, compte tenu de ses engagements contractuels, la société défenderesse doit verser chaque mois une redevance égale à 3 825 euros, revalorisée annuellement de 1% à la date d’anniversaire du Mandat.
Par acte sous seing privé du 15 février 2025, la S.A.R.L. NG Invest Immobilier et M. [T] sont convenu d’un échéancier pour épurer la dette par terme mensuel de février 2024 à février 2027 et stipulant expressément que « en cas de non-paiement d’une seule échéance à sa date d’exigibilité, nous nous engageons à vous verser la totalité du solde restant dû qui deviendra immédiatement exigible, sans qu’il vous soit nécessaire de procéder à une mise en demeure préalable » (pièce n°11).
Si les parties ont pu régulariser un protocole d’accord transactionnel prévoyant un échéancier pour apurer la dette de 43 282, 84 euros dont le premier paiement devait intervenir le 25 août 2025 (pièce demandeur n°12), la défenderesse n’établit pas s’être acquittée de la première échéance fixée au 25 août 2025, le protocole prévoyant expressément qu'« à défaut de paiement à bonne date d’une seule des échéances stipulées à l’article 3.3. ci-dessus, l’abandon partiel de créance sera de plein droit révoqué et la créance, telle que définie à l’article 2.2. redeviendra de plein droit exigible dans sa totalité si bon semble à M. [T] sans qu’il soit besoin d’aucune mise en demeure préalable, ni d’aucune formalité judiciaire ».
Par conséquent, la créance étant non sérieusement contestable, il y a lieu de condamner la société défenderesse à verser à M. [T] une provision de 43 282, 84 euros à titre de provision à valoir sur la redevance mensuelle.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En l’espèce, il convient de condamner la société défenderesse aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, vu les circonstances déjà évoquées, il convient de condamner la défenderesse à verser 1 500 euros à M. [T] au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Condamne la S.A.R.L. NG Invest Immobilier à verser à M. [B] [T] une provision de 43 282, 84 euros (quarante-trois mille deux cent quatre-vingt-deux euros et quatre-vingt quatre centimes) à valoir sur les sommes dont elle est redevable en exécution du mandat liant les parties depuis le 24 janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Condamne la S.A.R.L. NG Invest Immobilier aux dépens ;
Condamne la S.A.R.L. NG Invest Immobilier à verser à M. [B] [T] 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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