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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 13 mai 2026, n° 25/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00400 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QGG4
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
DEMANDEUR:
— INVESTCAPITAL LTD, dont le siège social est sis Chez [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
Madame [X] [K], demeurant CCAS [Localité 1] – [Adresse 3]
comparante en personne
— [M] [Q], dont le siège social est sis Chez [1] -Service surendettement – [Adresse 4] – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— [2], dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
— [3], dont le siège social est sis Chez [1] – Secteur surendettement – [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
— [4], dont le siège social est sis Chez [Adresse 9] – Service surendettement – [Localité 2] [Adresse 10] [Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 23 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 13 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Mai 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [5]
Le 13 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 02 septembre 2025, Madame [X] [K] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Haute Garonne.
Le 06 novembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Haute Garonne a constaté la situation de surendettement de Madame [X] [K] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la [5] le 19 novembre 2025, l640 FINANCE pour le compte d’ INVESTCAPITAL a contesté la décision de recevabilité au profit de Madame [X] [K] en invoquant la mauvaise foi de la débitrice au vu du nombre de crédits à la consommation souscrits pour un montant total de 36.841,30 euros.
La commission de surendettement des particuliers de la Haute Garonne a fait parvenir le dossier au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier Cité de la [Etablissement 1] le 22 décembre 2025, reçu au greffe le 29 décembre 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 09 février 2026, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms.
Par courrier du 13 janvier 2026, l640 FINANCE pour le compte d’ INVESTCAPITAL a déclaré maintenir son recours tout en justifiant du respect du principe contradictoire.
A l’audience du 09 février 2026, Madame [X] [K] était présente.
Elle a confirmé avoir reçu le courrier de 1640 FINANCE.
Elle a affirmé avoir toujours remboursé ses crédits mais a eu des problèmes de santé et n’a plus pu travailler après; elle a été opérée des mains.
Elle a contracté beaucoup de crédits en raison de ses nombreux déménagements et de l’achat d’une voiture.
Un renvoi a été ordonné à l’audience du 23 mars 2026 afin qu’elle puisse fournir des justificatifs.
Par courrier du 16 février 2026, l640 FINANCE pour le compte d’ INVESTCAPITAL a déclaré maintenir son recours tout en justifiant du respect du principe contradictoire.
A l’audience du 23 mars 2026, Madame [X] [K] a expliqué qu’elle a fait un premier prêt en 2018 puis a déménagé en 2021 à [Localité 4] et est arrivée à [Localité 5] en novembre 2025.
Elle est domiciliée au CCAS et hébergée chez sa mère ou sa sœur.
Elle a acheté une voiture en mars 2022 qu’elle a revendu début 2025.
Elle a précisé avoir fait beaucoup de crédits pour ses frais médicaux (grosses factures dentaires pour dents cassées en 2022, opération des pieds et des mains(2023 et 2025).
Elle produit les justificatifs de sa situation médicale (Facture dentaire 09 avril 2022, comptes rendu opératoire du 07 février 2023 et du 11 avril 2024).
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation :
L’article R.722-1 du Code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.
La commission de surendettement des particuliers de la Haute Garonne justifie avoir notifié la décision de recevabilité concernant Madame [X] [K] à [Localité 6] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 12 novembre 2025, de sorte que le recours de ce dernier sera considéré comme recevable, pour avoir été envoyé le 19 novembre 2025, dans le délai de quinze jours prescrit.
Sur la contestation de la recevabilité à la procédure de surendettement :
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Aux termes de l’article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
La bonne foi se présume et s’apprécie au vu des éléments dont le juge dispose au moment où il statue.
L’une des caractéristiques de la mauvaise foi tient à l’existence d’un élément intentionnel.
Madame [X] [K] ne conteste pas avoir contracté plusieurs crédits à la consommation.
Cependant elle a expliqué à l’audience avoir souscrit tous ces crédits en raison de difficultés financières suite à des changements de vie et des problèmes médicaux.
Madame [X] [K] dont la situation d’endettement à laquelle il ne peut être fait face est avérée, a justifié de son parcours, de ses difficultés et déboires suite à une spirale infernale pour arriver à palier aux remboursements de ses frais médicaux et gérer ses nombreux déménagements.
La souscription de plusieurs crédits à la consommation n’atteste pas à elle-seule de l’intention de souscrire des emprunts avec la volonté de ne pas rembourser. Si Madame [X] [K] s’est engagée au-delà de ses capacités financières, il résulte des seuls éléments versés aux débats que cela procède de soucis personnels notamment de santé et non d’une manœuvre dolosive et d’un comportement ainsi constitutif de mauvaise foi de sa part, la débitrice n’étant pas parvenu à se sortir d’une spirale infernale d’endettement, alors qu’il appartenait aux différents organismes de crédits intervenus d’observer leur devoir de mise en garde qui impose de vérifier les capacités financières du consommateur.
Les impayés de la débitrice sont insuffisants à caractériser la mauvaise foi au sens de la procédure de surendettement de celle-ci.
La bonne foi de la débitrice étant présumée, elle sera retenue, INVESTCAPITAL n’apportant aucun élément probant permettant de justifier d’une quelconque mauvaise foi tenant à une aggravation intentionnel de son endettement.
Madame [X] [K] sera ainsi considérée comme de bonne de foi et n’ayant pas recherché volontairement à aggraver son endettement , de sorte qu’il y a lieu de la déclarer recevable à la procédure de surendettement et de rejeter la contestation d’ INVESTCAPITAL.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en audience publique rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort et insusceptible de recours,
DECLARE recevable la contestation formée par [6] pour le compte d’ INVESTCAPITAL à l’encontre de la décision de recevabilité à la procédure de surendettement au profit de Madame [X] [K],
REJETTE ladite contestation,
DIT que Madame [X] [K] est recevable à la procédure de surendettement,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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