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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 16 avr. 2026, n° 22/06298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
16 AVRIL 2026
N° RG 22/06298 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q6R7
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE :
La société SOGIPA,
société civile, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 393 511 928
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Fanny LE BUZULIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [X]
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°801 175 407
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Valérie YON de la SCP GAZAGNE & YON, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 25 Novembre 2022 reçu au greffe le 02 Décembre 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 13 Février 2026 Madame RICHARD, Vice-président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 16 Avril 2026.
Copie exécutoire à SCP GAZAGNE & YON, vestiaire 511
Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Fanny LE BUZULIER, vestiaire 588
EXPOSE DU LITIGE
La société SOGIPA a sollicité l’intervention de la société [X] afin qu’elle exécute des travaux d’électricité au sein de plusieurs appartements dont elle est propriétaire.
La société [X] a établi un devis n°2105079 en date du 3 mai 2021 pour un montant de travaux de 25.494,70 euros TTC, devis accepté par la société SOGIPA le 19 mai 2021.
La société SOGIPA a procédé au règlement d’une somme totale de 20.615,84 euros.
Un procès-verbal de réception a été signé le 1er décembre 2021 avec les réserves suivantes « Contrôle de l’installation effectué, tout est conforme, sous toutes réserves. 5% retenu ce jour à la demande de la SCI SOGIPA, soit 1.221 euros, à régler au 1 janvier 2022 au plus tard ».
Par la suite, par courrier en date du 15 décembre 2021 adressé à la société [X], la société SOGIPA a fait état de prestations non exécutées.
C’est dans ce contexte que la société SOGIPA a assigné la société [X] par acte en date du 25 novembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 6 juin 2024, la société SOGIPA demande au tribunal au visa des articles 1104,1217 et 1231-1, outre 1347 et suivants du Code Civil de :
— Accueillir les demandes de la SCI SOGIPA comme recevables et bien fondées
— Condamner la société [X] à verser à la SCI SOGIPA la somme de 3.608 € au titre
des travaux non-exécutés et des malfaçons
— Condamner la société [X] à verser à la SCI SOGIPA la somme de 10.000 € à titre
de dommages-intérêts en réparation de son préjudice
— Condamner la société [X] à verser à la SCI SOGIPA la somme de 2.000 € au titre
de l’article 700 du CPC
— Ordonner toute compensation nécessaire entre les sommes respectivement dues par l’une et
l’autre des parties
— Débouter la société [X] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions
— Condamner la société [X] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés selon les
modalités de l’article 699 du CPC.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées en date du 27 mars 2024, la société [X] demande au tribunal au visa des articles 1231-1 et 1240 du Code civil, de :
— Débouter la SCI SOGIPA de l’intégralité de ses demandes ;
A titre reconventionnel,
— Recevoir la SARL [X] en ses demandes et LA DECLARER bien fondée ;
— Condamner la SCI SOGIPA à régler à la SARL [X] la somme de 3.706 €, montant du solde de la facture n°2103913, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2021 ;
— Condamner la SCI SOGIPA à régler à la SARL [X] la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et propos injurieux ;
— Condamner la SCI SOGIPA à régler à la SARL [X] la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SCI SOGIPA aux entiers dépens de l’instance ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
* * *
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 10 décembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience à juge unique prise le 13 février 2026 par le juge unique qui a mis la décision en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les comptes entre les parties
La société SOGIPA fait valoir que la société [X] n’a pas réalisé toutes les prestations prévues et sollicite à ce titre la somme de 3.608 euros.
La société [X] s’oppose à la demande et sollicite reconventionnellement la somme de 3.706 euros correspondant au solde de sa facture majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2021.
****
Les articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il résulte des dispositions de l’article 1217 du même code que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation.
En vertu de l’article 1219 du même code, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La société [X] a réalisé des travaux pour le compte de la société SOGIPA, conformément aux termes du devis signé et accepté.
Entre le devis établi le 3 mai 2021 pour la somme de 25.494,70 euros TTC et la facture définitive établie le 23 octobre 2021 pour la somme de 24.321,84 euros TTC, il y a eu des modifications mineures :
— Suppression du « coffret VDI grade 2 TV » (réf. 1.04 du devis),
— Ajout de 2 « points lumineux » (réf. 2.02 du devis)
— Ajout de 2 « hublots Led à détection E27 » (réf. 2.07 du devis)
— Suppression d’un « aérateur temporisé » (réf. 3.01 du devis)
— Suppression d’un « alimentation 230V » (réf. 3.02 du devis)
— Ajout de 9 « badges vigik » (réf. 4.05 du devis)
— Ajout d’un « forfait location coffret de chantier »
Il n’est pas contesté que la société SOGIPA a procédé au règlement de la somme de
20.615,84 euros (10.200 euros + 7.000 euros + 3.415,84) à la société [X].
Sur la ventilation
La société SOGIPA fait valoir que la société [X] n’a pas réalisé les 4 ventilations prévues au devis, elle demande dès lors que la somme de 1.364,00 euros (641 euros TTC x4) soit soustraite de la facture finale.
La société [X] reconnaît qu’en accord avec la société SOGIPA, elle n’a réalisé et facturé qu’un seul poste sur les quatre prévus. Elle souligne qu’il n’existe aucune malfaçon sur ce poste.
****
Le devis prévoyait la réalisation de 4 postes (4 « aérateur temporisé » et 4 « alimentation 30V»).
La société SOGIPA n’apporte aucun élément de nature à accréditer de ses allégations.
La société [X] reconnaît n’avoir réalisé qu’un seul poste ce qui correspond à ce qui a été facturé.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande la société SOGIPA formulée à ce titre.
Sur le branchement de la fibre
La société SOGIPA fait valoir que la société [X] n’a réalisé le branchement de la fibre que dans 4 appartements au lieu de 7 et sollicite une somme de 660 euros à ce titre.
La société [X] expose que le devis ne prévoyait pas l’installation de la fibre dans les 7 appartements et que cette prestation n’a été facturée que pour 4 appartements. Elle souligne qu’il n’existe aucune malfaçon sur ce poste.
****
Sur le devis était indiqué de manière manuscrite « L’installation de la fibre optique est bien comprise dans le présent devis » sans qu’un poste de facturation spécifique ne soit prévu à ce titre.
Sur la facture, aucun poste n’apparaît à ce titre.
La société SOGIPA ne produit aucun élément probant de nature à justifier de sa demande formulée à hauteur de 600 euros.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande la société SOGIPA formulée à ce titre.
Sur les attestations de consuel
La société SOGIPA fait valoir que la société [X] n’a pas réalisé les 5 consuels prévus au devis et facturés et sollicite une somme de 825 euros à ce titre.
La société [X] expose que les 5 attestations de conformité ont été établies mais non remises faute de règlement du solde du prix. Elle souligne que, dans la mesure où elles ont été
réalisées, elles ont donc été normalement facturées.
****
Il ressort des termes du devis que 5 consuels ont été facturés à hauteur de 150 euros HT par unité, soit une somme de totale de 825 euros TTC.
La société [X] produit 4 attestations de conformité établies pour les appartements privatifs dans lesquels elle est intervenue, et 1 attestation pour les parties communes. Il apparaît sur les pièces produites que ces attestations ont été régulièrement visées par consuel le 23 novembre 2021. Il apparaît également que la société [X] a, par courriel en date du 24 novembre 2021, proposé à la société SOGIPA la fixation d’un rendez-vous de réception des travaux et la remise des attestations consuel à réception du paiement total du solde de la facture.
Les attestations de consuel ayant été bien été établies et doivent donc être facturées.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande la société SOGIPA formulée à ce titre.
Sur l’intervention de la société CB2E
La société SOGIPA fait valoir qu’elle a été contrainte de faire intervenir une deuxième entreprise la société CB2E afin de procéder à des travaux urgents en raison de l’absence de la société [X]. Elle fait état d’un montant total de 1.584 euros (330 euros et 1.254 euros).
La société [X] s’oppose à la demande et fait valoir qu’elle a réalisé ses prestations prévues entre les parties dans les règles de l’art.
****
La société SOGIPA produit deux factures établie par la société CB2E :
— une facture en date du 10 août 2021 de 330 euros TTC pour des travaux réalisés le 2 août 2021 « Remaniement services généraux ».
— une facture en date du 3 février 2022 de 1.254 euros TTC pour des travaux réalisés en date du 28 janvier 2022 pour les appartements 3, 4, 5 et 6.
S’agissant de la facture en date du 10 août 2021, il n’est pas établi que cette facture corresponde à des prestations prévues au devis de la société [X].
S’agissant de la facture en date du 3 février 2022, il apparaît que la société CB2E est intervenue dans quatre appartements privatifs sans que leur numéro ne soit indiqué. En outre, est mentionné sur la facture que pour l’appartement n°6 les travaux ont été réalisés par le locataire. En l’état, cette facture produite par la société SOGIPA n’est pas suffisante à établir des manquements commis par la société [X].
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande la société SOGIPA formulée à ce titre.
****
Il apparaît, en conséquence, que la société SOGIPA reste devoir à la société [X] la somme de 3.706 euros (24.321,84 – 20.615,84) en règlement du solde de sa facture.
Sur les demandes indemnitaires formulées par la société SOGIPA
La société SOGIPA fait valoir que la société [X] a engagé sa responsabilité contractuelle en commettant des fautes dans l’exécution de son contrat. Elle souligne qu’elle n’a pu mettre en location quatre de ses appartements en l’absence de conformité électrique. Elle sollicite la somme de 10.000 euros.
La société [X] s’oppose à la demande. Elle fait valoir que la demande indemnitaire n’est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum.
*****
Les articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes des articles 1231 et suivants du même code, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure (1231-1) et les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après (1231-2).
La société SOGIPA ne produit pas d’éléments pertinents au soutien de ses allégations de nature à établir une faute commise par le société [X], ni un retard dans l’exécution des prestations.
En outre, en tout état de cause, concernant le préjudice relatif à l’absence de perception de loyers dans quatre appartements en l’absence de conformité électrique, elle produit une « grille de loyers » qui ne permet pas d’établir que les quatre appartements dans lesquels la société [X] est intervenue auraient été impactés de sorte qu’ils n’auraient pas pu être loués ou qu’une remise de loyer aurait été faite sur 2,5 mois.
Dans ces conditions, il convient de débouter la société SOGIPA de sa demande formulée à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et propos injurieux formulée par la société [X]
La société [X] fait valoir que la société SOGIPA a fait preuve d’une résistance abusive et dilatoire injustifiée afin de s’exonérer du paiement de la facture définitive et que cette résistance abusive lui a causé un préjudice. Elle souligne également que la société SOGIPA a adressé des mails irrespectueux et injurieux. Elle sollicite une somme de
5.000 euros en réparation de son préjudice.
La société SOGIPA s’oppose à la demande. Elle souligne que son action n’est ni tardive, ni abusive et que les propos tenus par Madame [U], personne physique, gérante de la société ne sauraient être pris en considération dans le mesure où celle-ci n’est pas personnellement dans la cause.
****
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il apparaît que les parties ne sont pas arriver à se mettre d’accord sur le solde du chantier en présence de certaines réserves formulées par la société SOGIPA dans le cadre de son courrier en date du 15 décembre 2021. Dès lors, la résistance abusive n’est pas établie.
En outre, les propos tenus par Madame [U], au demeurant personne physique gérante de la société SOGIPA, ne sont pas de nature à établir l’existence d’un comportement fautif.
La société [X] est donc défaillante à établir l’existence d’un comportement fautif de la société SOGIPA à son encontre.
Dans ces conditions, la société [X] sera déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
La société SOGIPA sollicite une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société [X] sollicite une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour des raisons d’équité, chacune des parties sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et conservera la charge de ses propres dépens.
La condamnation produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement avec capitalisation annuelles desdits intérêts. Il n’y pas lieu de faire droit à la demande de revalorisation formulée par la société [X] à la date de mise en demeure.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Rejette l’ensemble des demandes formulées par la société SOGIPA ;
Condamne la société SOGIPA à verser à la société [X] la somme de 3.706 euros en règlement du solde de la facture N°2103913;
Dit que la somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement avec capitalisation annuelles desdits intérêts ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par la société [X] ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Rejette les demandes formulées par chacune des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 AVRIL 2026 par Madame RICHARD, Vice-président, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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