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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 31 mars 2026, n° 23/06603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
31 Mars 2026
N° RG 23/06603 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YLQY / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 26/
AFFAIRE
[B] [I] épouse [T]
C /
[V] [T]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 31 Mars 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07 Novembre 2025, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [B] [I] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Violette BARTHELEMY, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 2604
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [T]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Baptiste BADO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 421, avocat postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Lucille SUDRE, avocate au barreau de VAL D’OISE
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire par LRAR (IFPA) le :
à Madame [B] [I] épouse [T]
à Monsieur [V] [T]
1 copie exécutoire le :
à Me Jean-Baptiste BADO, vestiaire : 421
à Me Violette BARTHELEMY, vestiaire : 2604
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière, statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 25 septembre 2023 par Madame [B] [I],
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 20 février 2024,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
— Madame [B] [I] née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 5] (RHÔNE)
et de
— Monsieur [V] [T] né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (RHÔNE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 8 août 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Monsieur [V] [T] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier commun, sis [Adresse 2] à [Localité 7] (VAL D’OISE) ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant l’enfant [D] [T], née le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 7] (VAL D’OISE), est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence principale de l’enfant au domicile de Madame [B] [I] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [V] [T] accueille l’enfant et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
la première fin de semaine paire du mois du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, les trajets devant s’effectuer en train,
pendant les vacances scolaires de printemps :
l’intégralité de la période tous les ans,
pendant les vacances scolaires d’automne :
les années paires : l’intégralité de la période,les années impaires : la seconde moitié de la période,
pendant les vacances scolaires de Noël et d’hiver :
la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
pendant les vacances scolaires d’été :
les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires ;
DIT que la remise de l’enfant s’effectue à la gare de [Localité 8] Part Dieu ;
DIT que Monsieur [V] [T] assume la prise en charge financière et matérielle des trajets de l’enfant ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
DIT que, hors vacances scolaires, si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoutera au droit d’hébergement ;
DEBOUTE Monsieur [V] [T] de sa demande d’un droit d’accueil durant le week-end de la fête des pères ;
FIXE à 250 euros (deux cent cinquante euros) par mois la contribution que doit verser Monsieur [V] [T] toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [B] [I] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [D] [T], née le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 7] (VAL D’OISE) ;
CONDAMNE Monsieur [V] [T] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [I] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année le 1er jour du mois anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DEBOUTE Monsieur [V] [T] de sa demande de partage des frais de l’enfant ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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