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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 2 févr. 2026, n° 25/00474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00474 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HK4V
MINUTE N° :26/00032
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
M. [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me SAUBERT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 02 FEVRIER 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Société SEMAC, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 380 572 453
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Fabrice SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [K] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fahranaz JETHA,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Fahranaz JETHA, Juge du contentieux de la Protection, Magistrat temporaire, déléguée au Tribunal Judiciaire dans les fonctions de Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Benoit, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SEMAC a donné à bail à Monsieur [S] [T] [K] un appartement à usage d’habitation situé à l’adresse suivante :
[Adresse 6] selon contrat du 31 mars 2021, moyennant un loyer mensuel actualisé de 585,18 euros, charges comprises.
La bailleresse a adressé à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, 18 février 2025, pour la somme en principal de 2.637,85 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Par un acte de commissaire de justice du 16 octobre 2025 délivré à Etude, la SEMAC a fait assigner Monsieur [S] [T] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Benoît pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de Monsieur [S] [T] [K] des lieux loués, tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, avec l’aide et l’assistance de la [Localité 4] Publique si besoin est, et sous astreinte de 76,22 euros par jour de retard, dès le prononcé du jugement à intervenir;
— la condamnation de Monsieur [S] [T] [K] à la somme en principal de euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, sous réserve des loyers échus ou à échoir, jusqu’au prononcé du jugement,
— le paiement d’indemnité mensuelle d’occupation, révisable dans les mêmes conditions que le loyer et les charges, et ce jusqu’au parfait délaissement des lieux ;
— sa condamnation aux entiers dépens.
A l’audience du 15 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SEMAC, dûment représentée, a actualisé sa créance à la somme de 7.700,60 euros.
Le bailleur indique que le locataire a quitté le logement et demande donc juste le paiement de la dette locative.
Monsieur [S] [T] [K], comparant en personne, a reconnu le montant de la dette locative.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 02 février 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RECEVABILITÉ :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de [Localité 7] de la Réunion par voie dématérialisée (logiciel Exploc) avec accusé de réception électronique du 20 octobre 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur.
En outre, la SEMAC justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par une lettre du 07 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La SEMAC produit un décompte démontrant que Monsieur [S] [T] [K] était débiteur, après soustraction des frais de poursuite et des frais non justifiés, de la somme de 7.481,70 euros à la date du 04 décembre 2025.
Monsieur [S] [T] [K] n’apporte aucun élément de nature à contester la dette et a reconnu son montant lors de l’audience.
En conséquence, il convient de le condamner à verser à la SEMAC la somme de 7.481,70 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 04 décembre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 2.637,85 euros et, à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [S] [T] [K], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 31 mars 2021 entre la SEMAC et Monsieur [S] [T] [K] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6] sont réunies au 18 avril 2025.
CONDAMNE Monsieur [S] [T] [K] à verser à la SEMAC la somme de 7.481,70 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 04 décembre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 2.637,85 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due.
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les autres chefs de demande.
CONDAMNE Monsieur [S] [T] [K] au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 02 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fahranaz JETHA, juge des contentieux de la protection, et par Madame Maureen ETALE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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