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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 19 déc. 2025, n° 23/12824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1]
Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/12824
N° Portalis 352J-W-B7H-C22PE
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 19 décembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [A] [H]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [B] [V]
[Adresse 2]
[Localité 7]
tous deux représentés par Maître Paul GAIARDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1716
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [N]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 5]
[Localité 10]
S.A.S. GROUPE IMMO SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 9]
Décision du 19 Décembre 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/12824 – N° Portalis 352J-W-B7H-C22PE
S.A.S. BUILDING TEAM SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 6]
tous les quatre représentés par Maître Camille BAILLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0043
SELAFA MJA représentée par Me [R], liquidateur judiciaire de la société BUILDING TEAM SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 8]
défaillante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Sophie PILATI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 16 octobre 2025 tenue en audience publique devant Madame Marion BORDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [V] et M. [A] [H], en qualité de maîtres d’ouvrage, ont fait procéder à la rénovation et à l’extension de leur maison située [Adresse 11] à [Localité 14].
Pour ce faire, un devis d’un montant total de 163 862,36 euros TTC a été établi par la société BUILDING TEAM SERVICES dirigée par M. [Z] [N].
Les travaux ont commencé au mois de janvier 2019.
En cours de chantier, la société BUILDING TEAM SERVICES a été substituée pour la poursuite des travaux par la société GROUPE IMMO SERVICES.
Mme [B] [V] et M. [A] [H] ont payé les factures émises dans un premier temps par la société BUILDING TEAM SERVICES puis par la société GROUPE IMMO SERVICES dirigée par M. [D] [N], pour un montant total de 133.859 euros.
Des difficultés sont survenues avant la fin du chantier.
Par courrier du 2 novembre 2020, Mme [V] et M. [H] ont mis en demeure la société GROUPE IMMO SERVICES d’organiser une réunion pour déterminer les prestations réalisées.
Procédure devant le juge des référés
A la demande de Mme [V] et M. [H], le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné le 23 septembre 2021 une expertise judiciaire au contradictoire de la société BUILDING TEAM SERVICES et de la société GROUPE IMMO SERVICES, confiée à M. [S] [O].
Le rapport a été déposé en l’état en avril 2023.
Par ordonnance du 5 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a condamné les sociétés BUILDING TEAM SERVICES et GROUPE IMMO SERVICES à payer à Mme [V] et M. [H] la somme prévisionnelle de 39.261,60 € au titre de la réparation des désordres affectant les travaux de construction et 2.500 € au titre des frais irrépétibles.
Les sociétés BUILDING TEAM SERVICES et GROUPE IMMO SERVICES ont interjeté appel de la décision. Toutefois, par ordonnance du 26 janvier 2023, l’affaire a été radiée.
Engagement de la procédure au fond
Par actes de commissaire de justice des 25 et 27 septembre et 5 octobre 2023, Mme [V] et M. [H] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris :
— la société BUILDING TEAM SERVICES ;
— la société GROUPE IMMO SERVICES ;
— [Z] [N] ;
— [D] [N].
Par jugement du 4 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société BUILDING TEAM SERVICES et désigné la SELAFA MJA prise en la personne de Me [T] [R] en qualité de liquidateur de la société BUILDING TEAM SERVICES.
Par courrier du 3 juin 2024, Mme [V] et M. [H] ont déclaré leurs créances.
Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024, Mme [V] et M. [H] ont assigné en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris la SELAFA MJA prise en la personne de Me [T] [R] en qualité de liquidateur de la société BUILDING TEAM SERVICES.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 24/09308.
Par mention au dossier du 19 septembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des RG 24/09308 et RG 23/12824 sous ce dernier numéro.
Prétentions des parties
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 22 juillet 2024, Mme [V] et M. [H] sollicitent du tribunal de :
« PRONONCER la résolution judiciaire du contrat conclu entre BUILDING TEAM SERVICES et GROUPE IMMO SERVICES avec Mme [V] et M. [H] au jour du jugement à intervenir;
CONDAMNER in solidum la société GROUPE IMMO SERVICES, la société BUILDING TEAM SERVICES, la SELAFA MJA prise en la personne de Me [T] [R] ès qualité de liquidateur de la société BUILDING TEAM SERVICES, M. [Z] [N] et M. [J] [N] à payer à Mme [V] et M. [H] la somme de 122 896,77 euros augmentée du taux d’intérêt légal à compter du :
— 18 décembre 2018 pour la somme de 12 896,77 euros ;
— 9 mai 2019 pour la somme de 22 000 euros ;
— 4 juin 2019 pour la somme de 22 000 euros ;
— 16 août 2019 pour la somme 22 000 euros ;
— 3 mars 2020 pour la somme de 11 000 euros ;
— 25 mars 2020 pour la somme de 22 000 euros ;
— 4 juin 2020 pour la somme de 11 000 euros.
CONDAMNER in solidum la société GROUPE IMMO SERVICES, la société BUILDING TEAM SERVICES, la SELAFA MJA prise en la personne de Me [T] [R] ès qualité de liquidateur de la société BUILDING TEAM SERVICES, M. [Z] [N] et M. [J] [N] à payer à Mme [V] et M. [H] la somme de 47 319,05 euros au titre de l’augmentation du coût de la construction, somme à parfaire jusqu’au jour de l’intervention de la décision du Tribunal de céans ;
CONDAMNER in solidum la société GROUPE IMMO SERVICES, la société BUILDING TEAM SERVICES, la SELAFA MJA prise en la personne de Me [T] [R] ès qualité de liquidateur de la société BUILDING TEAM SERVICES, M. [Z] [N] et M. [J] [N] à indemniser Mme [V] et M. [H] de leur préjudice de jouissance et fixer leur préjudice à la somme de 2 321,7 euros par mois à compter de septembre 2019, soit la somme arrêtée en juillet 2024 à 136 980,30 euros, et qui sera à parfaire jusqu’au jour de l’intervention de la décision du Tribunal de céans ;
CONDAMNER in solidum la société GROUPE IMMO SERVICES, la société BUILDING TEAM SERVICES, la SELAFA MJA prise en la personne de Me [T] [R] ès qualité de liquidateur de la société BUILDING TEAM SERVICES, M. [Z] [N] et M. [J] [N] à payer à Mme [V] et M. [H] la somme de 100 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNER in solidum la société GROUPE IMMO SERVICES, la société BUILDING TEAM SERVICES, la SELAFA MJA prise en la personne de Me [T] [R] ès qualité de liquidateur de la société BUILDING TEAM SERVICES, M. [Z] [N] et M. [J] [N] à payer à Mme [V] et M. [H] la somme de 50 000 euros au titre de leur préjudice résultant de la résistance abusive des sociétés GROUPE IMMO SERVICES et BUILDING TEAM SERVICES ;
FIXER la créance de Mme [V] et de M. [H] à la liquidation judiciaire de la société BUILDING TEAM SERVICES dont le liquidateur est la SELAFA MJA prise en la personne de Me [T] [R] à la somme totale des condamnations prononcées à son encontre ;
DEBOUTER les sociétés GROUPE IMMO SERVICES et BUILDING TEAM SERVICES, M. [Z] [N] et M. [J] [N] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNER in solidum la société GROUPE IMMO SERVICES, la société BUILDING TEAM SERVICES, la SELAFA MJA prise en la personne de Me [T] [R] ès qualité de liquidateur de la société BUILDING TEAM SERVICES, M. [Z] [N] et M. [J] [N] à payer à Mme [V] et M. [H] la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la société GROUPE IMMO SERVICES, la société BUILDING TEAM SERVICES, la SELAFA MJA prise en la personne de Me [T] [R] ès qualité de liquidateur de la société BUILDING TEAM SERVICES, M. [Z] [N] et M. [J] [N] aux entiers dépens "
Suivant conclusions n°3 signifiées par RPVA le 11 septembre 2024, la société GROUPE IMMO SERVICES, BUILDING TEAM SERVICES, M. [D] [N] et M. [Z] [N] sollicitent du tribunal de :
« In limine litis,
— DIRE ET JUGER l’instance interrompue à l’encontre de la société BUILDING TEAM SERVICES du fait de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre par jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 4 avril 2024 ;
— PRONONCER la nullité du rapport d’expertise judiciaire déposé en l’état le 11 avril 2023 par M. [S] [O] sur le fondement de l’ordonnance RG 21/55286 du 23 septembre 2021;
En tout état de cause,
— PRONONCER la résiliation du contrat de louage d’ouvrage liant M. [H] et Mme [V] avec la société GROUPE IMMO SERVICE au titre des travaux d’extension de la maison sise [Adresse 11] à [Localité 13] ;
— DEBOUTER Madame [V] et Monsieur [H] de l’ensemble des prétentions formulées par ces derniers dans l’assignation délivrée le 27 septembre 2023.
— CONDAMNER in solidum Madame [V] et Monsieur [H] à payer aux sociétés BUILDING TEAM SERVICES et GROUPE IMMO SERVICES ainsi qu’à M. [Z] [N] et M. [J] [N] la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [V] et Monsieur [H] aux entiers dépens de l’instance."
***
La SELAFA MJA prise en la personne de Me [T] [R] en qualité de liquidateur de la société BUILDING TEAM SERVICES, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I. Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société BUILDING TEAM SERVICES
Les défendeurs exposent que Mme [V] et M. [H] ne peuvent formuler de demandes à l’encontre de la société BUILDING TEAM SERVICES, cette dernière ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. Ils soutiennent ainsi que la procédure est suspendue à l’encontre de la société liquidée.
Mme [V] et M. [H] ne concluent pas sur ce point.
*
S’il résulte de l’article L. 237-2 du code de commerce que la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, il ressort des articles L 622-21 I et L 641-3 alinéa 1 du Code de commerce, que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire interdit toute action en justice de la part d’un créancier dont la créance est née avant le jugement d’ouverture et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. Par ailleurs, en application de l’article L 622-22 alinéa 1 du même code le créancier poursuivant doit déclarer sa créance.
Aussi, lorsqu’une procédure collective est ouverte à l’encontre d’un défendeur pendant une procédure tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent, celle-ci fait l’objet d’une interruption.
L’instance interrompue reprend de plein droit lorsque le créancier poursuivant déclare sa créance à la procédure collective, à condition qu’il mette dans la cause les organes de la procédure.
Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 55-II du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions susvisées notamment du 6° de l’article 789 du Code de Procédure Civile, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
L’assignation ayant été délivrée en 2023, seul le juge de la mise en état est compétent pour trancher cette fin de non-recevoir, laquelle sera déclarée irrecevable.
Au surplus, il convient de relever qu’en l’espèce les demandeurs sollicitent de voir fixer et admettre leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société BUILDING TEAM SERVICES laquelle a été assignée par les demandeurs dans le cadre de la présente procédure en 2023 soit antérieurement au jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris le 4 avril 2024 plaçant la société BUILDING TEAM SERVICES en liquidation judiciaire.
Il convient de relever que la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [T] [R] en qualité de liquidateur de la société BUILDING TEAM SERVICES, a été assignée dans le cadre de la présente procédure et que les demandes sont dirigées contre elle.
En outre, les demandeurs justifient avoir déclaré leur créance à la procédure collective le 3 juin 2024.
Dès lors, il n’y a pas lieu de constater la suspension de l’instance. Il convient en outre d’analyser les demandes de condamnation en paiement formées par les demandeurs à l’encontre de la société BUILDING TEAM SERVICES comme une demande de fixation de créance.
II. Sur la demande de nullité du rapport d’expertise
Les sociétés BUILDING TEAM SERVICES et GROUPE IMMO SERVICES exposent in limine litis que le rapport d’expertise de M. [O] doit être déclaré nul pour méconnaissance du principe du contradictoire en vertu de l’article 16 du code de procédure civile dès lors que l’analyse de l’avancement des travaux n’a pas été débattue et qu’une seule réunion a été organisée dans le cadre des opérations d’expertise.
En réponse, Mme [V] et M. [H] soutiennent que le contradictoire a été respecté et que le rapport d’expertise a été déposé en l’état faute de fonds disponibles, les défendeurs n’ayant pas exécuté la décision rendue par le juge des référés leur octroyant une provision.
*
En application de l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent les nullités des actes de procédure. En vertu de l’article 114 alinéa 2 du même code la partie qui soulève la nullité d’un rapport d’expertise doit établir le grief que lui cause l’irrégularité invoquée.
Aux termes de l’article 237 du code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
En l’espèce, force est de constater qu’il ressort des pièces versées aux débats que l’expert justifie avoir réalisé une réunion sur site le 10 mars 2022, après que la réunion du 9 février 2022 a été annulée dans la mesure où les pièces n’avaient pas été transmises à l’expert en temps utile. Puis, le 17 mai 2022 faute de versement du complément de provision, le service du contrôle des expertises a invité l’expert à suspendre les opérations dans l’attente du versement. En l’absence de versement, le 20 décembre 2022, le magistrat chargé du contrôle des expertises a autorisé l’expert à déposer son rapport en l’état.
Ainsi, Monsieur [O] n’a pas violé le principe du contradictoire mais a été autorisé à déposer son rapport en l’état ce qui a été fait le 11 avril 2023 dès lors que la provision complémentaire réclamée n’a pas été versée.
Dès lors, aucun grief ne peut être retenu contre l’expert et la demande tendant à voir annuler le rapport d’expertise doit être rejetée.
III. Sur les demandes formées à l’encontre du liquidateur de la société BUILDING TEAM SERVICES et de la société GROUPE IMMO SERVICES
A) Sur la résolution judiciaire
Mme [V] et M. [H] sollicitent de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu avec les sociétés BUILDING TEAM SERVICES et GROUPE IMMO SERVICES au jour du jugement à intervenir.
Ils soutiennent que :
— les sociétés BUILDING TEAM SERVICES et GROUPE IMMO SERVICES ont méconnu leurs obligations contractuelles, à savoir, le dépassement de la durée d’exécution des travaux, le non-respect des règles de l’art et l’abandon de chantier, justifiant la résolution du contrat en vertu des articles 1224 et 1227 du code civil ;
— les restitutions de l’article 1229 du code civil devront intervenir avec intérêts au taux légal à compter des paiements effectués.
En réponse, les sociétés BUILDING TEAM SERVICES et GROUPE IMMO SERVICES soutiennent que seule une résiliation du contrat aux torts des maîtres d’ouvrage peut être prononcée dès lors qu’aucun manquement grave ne peut leur être reproché en ce que les griefs sont causés par l’immixtion fautive du maître d’ouvrage et que les manquements ne sont pas démontrés.
*
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1217 du code civil : " La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. "
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements sont d’une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [V] et M. [H] ont conclu un marché de travaux, avec la société BUILDING TEAM SERVICES suivant un devis n°10180401V3 du 26 octobre 2018. En effet, même si ce dernier n’est pas signé, il est constant qu’il a été tacitement accepté par les parties.
Ce devis a prévu la réalisation des lots de travaux suivants, pour la somme totale de 163.862,36 euros TTC:
— Reprise fondations
— Renforcement linteaux et ouvertures
— Maçonnerie /gros œuvre
— Plancher
— Charpente / couverture
— Zinguerie
— Plomberie
— Electricité
— Menuiseries
— Finitions et extérieurs.
La durée des travaux a été fixée entre 7 à 8 mois (sous réserve d’intempéries). S’agissant des conditions de règlement il a été prévu un acompte de 23.862,36 euros TTC au démarrage des travaux puis sept mensualités de 20.000 euros jusqu’à la réception des travaux.
Il n’est pas contesté que le chantier a démarré en janvier 2019.
Il est admis par les parties qu’en cours de chantier, la société BUILDING TEAM SERVICES a cessé son activité et qu’elle a été substituée pour la poursuite des travaux par la société GROUPE IMMO SERVICES.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise de Monsieur [O] (pages 47 et suivantes) qu’au 10 mars 2022, soit plus de trois ans après le début des travaux, le chantier n’était pas terminé.
Plus encore, l’expert a indiqué que le chantier est à l’abandon avec une clôture de chantier défectueuse.
S’agissant de la partie en extension, l’expert a constaté que le sol était très encombré (présence d’une bétonnière, sacs de ciment, bloc de ciment et matériaux divers de chantier). Il relève également, au niveau de la dalle béton du premier étage, l’absence de garde-corps ce qui est source de danger pour la sécurité des personnes. Enfin, l’expert a préconisé en urgence de procéder à la mise hors d’eau du chantier (pose de coude sur les descentes d’eaux pluviales de la toiture et tuyaux EP pour recueillir les eaux pluviales dans le jardin).
L’expert a relevé que les travaux n’ont pas été conduits conformément aux documents contractuels ni aux règles de l’art (DTU 20.1 concernant les parois et murs de façade) dès lors que le plancher n’est pas porteur ni isolant. Par ailleurs, l’expert a noté que l’escalier qui mène du rez-de-chaussée à la cuisine et au séjour n’est pas conforme aux règles de l’art et qu’il présente un danger pour la sécurité des personnes (risque de chute en raison de la hauteur des marches).
S’agissant de la maçonnerie l’expert relève également que les travaux ont été réalisés en contrariété avec le devis lequel prévoyait des briques POROTHERM avec une résistance thermique spécifique ce qui n’a pas été réalisé. L’expert note que les maîtres d’ouvrage devront faire réaliser un doublage thermique ce qui occasionnera un surcoût et une réduction de la surface habitable.
A l’étage, l’expert relève la même non-conformité pour l’escalier et rappelle le danger pour la sécurité des personnes.
En page 78 de son rapport, l’expert relève un taux d’avancement du chantier à 20% en précisant qu’au regard de la qualité des travaux réalisés au titre du gros œuvre, des prestations de démolition sont à prévoir.
Ainsi, les sommes versées par les maîtres d’ouvrage aux entreprises ne correspondent en rien à l’état d’avancement du chantier.
En défense, il est soutenu que M. [H] a décidé unilatéralement d’interdire l’accès au chantier aux sociétés BUILDING TEAM SERVICES et GROUPE IMMO SERVICES dès le 6 mai 2020, et ce, alors que la société GROUPE IMMO SERVICES n’a pourtant jamais eu la volonté de stopper l’exécution de ses prestations.
Toutefois, les sociétés défenderesses ne rapportent pas la preuve de ces allégations.
En effet, le seul courriel émanant de la société GROUPE IMMO SERVICE en date du 6 mai 2020 indiquant « nous n’abandonnons pas le chantier » ne saurait suffire à justifier d’une volonté de poursuivre les travaux, dès lors que ce courriel a été adressé en réponse à un courriel du maître d’ouvrage lequel se plaignait de l’arrêt des travaux et multipliait les relances adressées à l’entreprise.
De plus, si les sociétés défenderesses arguent du fait que la pandémie de la COVID 19 a eu pour effet de ralentir les chantiers en cours, il convient de relever que les travaux litigieux devaient se terminer au plus tard le 1er septembre 2019 soit bien avant le début de l’épidémie et le confinement lequel a eu lieu à la fin du mois de mars 2020.
En outre, aucune pièce versée aux débats ne permet d’attester d’une quelconque immixtion du maître d’ouvrage, lequel s’est simplement limité à envoyer des courriels pour réclamer une avancée dans la réalisation des travaux.
Enfin, il apparait suivant les attestations d’assurance transmises que :
— la société BUILDING TEAM SERVICES était assurée auprès de la société MIC INSURANCE pour les chantiers ouverts entre le 1er octobre 2018 et 31 décembre 2018.
— la société GROUPE IMMO SERVICE était assurée auprès de la société MIC INSURANCE pour les chantiers ouverts entre le 1er novembre 2019 et le 30 avril 2020.
Or, le chantier a été ouvert en janvier 2019 et la société BUILDING TEAM SERVICES ne justifie pas avoir été assurée au titre de sa responsabilité décennale obligatoire pour ce chantier.
Par ailleurs, il ressort de la lecture de ces attestations que les activités de gros œuvre ne sont pas couvertes par les polices d’assurances souscrites.
Par conséquent, il ressort des pièces versées au dossier que les sociétés BUILDING TEAM SERVICES et GROUPE IMMO SERVICES ont gravement manqué à leurs obligations contractuelles justifiant ainsi la résolution judiciaire du contrat.
Par conséquent, la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs des sociétés BUILDING TEAM SERVICES et GROUPE IMMO SERVICES sera prononcée au jour de la présente décision.
B) Sur la demande de remboursement des sommes versées
Selon l’article 1229 du Code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Ces restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Il résulte des articles 1352-6 et 1352-7 du code civil que la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal, à compter du jour de la demande pour celui qui a reçu de bonne foi.
Lorsqu’un contrat synallagmatique est résolu pour inexécution par l’une des parties de ses obligations, les choses doivent être remises au même état que si les obligations nées du contrat n’avaient jamais existé.
La résolution judiciaire, qui a pour conséquence l’anéantissement définitif du contrat lequel sera réputé n’avoir jamais existé, emporte l’obligation pour les sociétés BUILDING TEAM SERVICES et GROUPE IMMO SERVICES de restituer les sommes perçues en exécution du contrat.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les maîtres d’ouvrage ont payé les sommes suivantes aux sociétés BUILDING TEAM SERVICES et GROUPE IMMO SERVICES:
23.859 euros TTC suivant une facture n°F11180371 de la société BUILDING TEAM SERVICES du 30 novembre 2018 (acompte a la signature)22.000 euros TTC suivant une facture n°F02190020 de la société BUILDING TEAM SERVICES du 28 février 201922.000 euros TTC suivant une facture n°FO5190030 de la société BUILDING TEAM SERVICES du 16 mai 201922.000 euros TTC suivant une facture n°F08190053 de la société BUILDING TEAM SERVICES du 16 août 201911.000 euros TTC suivant une facture n°F01200031 de la société GROUPE IMMO SERVICESdu 31 janvier 2020 22.000 euros TTC suivant une facture n°FO3200067 de la société GROUPE IMMO SERVICES du 24 mars 202011.000 euros TTC suivant une facture n°F03200091 de la société GROUPE IMMO SERVICES du 31 mars 2020 Soit un total de 133 859 euros TTC.
En raison de la résolution du contrat :
— la société GROUPE IMMO SERVICES sera condamnée à restituer à Mme [V] et M. [H] les sommes perçues soit la somme de 44.000 euros ;
— la créance au titre de la restitution de la somme de 89.859 euros à Mme [V] et M. [H] sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société BUILDING TEAM SERVICES.
Les sommes dues seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, laquelle prononce la résolution du contrat.
C) Sur les demandes de dommages-intérêts
En application de l’article 1217 du Code civil, la demande de résolution du contrat ne fait pas obstacle à l’octroi de dommages et intérêts au titre des préjudices subis non suffisamment réparé par les restitutions engendrées par la résolution judiciaire.
Une victime est en droit d’obtenir réparation intégrale du préjudice personnellement subi et directement consécutif aux manquements retenus.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître de l’ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
1) Sur l’augmentation du coût de la construction
Mme [V] et M. [H] soutiennent que pour faire réaliser les travaux en 2024, le coût de la construction sera nettement supérieur à celui fixé dans le devis conclu en 2018. Ils soutiennent qu’en se référant à l’indice du coût de la construction, ils devraient débourser en juillet 2024 la somme de 211.181,41 euros plutôt que les 163.862,36 euros du contrat initial de sorte qu’ils sont en droit de réclamer la somme de 47.319,05 euros.
En réponse, les sociétés BUILDING TEAM SERVICES et GROUPE IMMO SERVICES font valoir que le préjudice matériel n’est justifié ni dans son principe, ni dans son quantum.
En l’espèce, en raison des fautes commises par les sociétés BUILDING TEAM SERVICES et GROUPE IMMO SERVICES, et du retard pris dans la réalisation des travaux, la résolution judiciaire ayant été prononcée, les demandeurs justifient de leur préjudice financier du fait de l’augmentation des prix de la construction entre 2018 et 2024 par la production de l’indice INSEE du coût de la construction.
Dès lors, la société GROUPE IMMO SERVICES sera condamnée à verser à Mme [V] et M. [H] la somme de 47.319,05 euros et la même créance sera inscrite à la procédure collective de la société BUILDING TEAM SERVICES.
2) Sur le préjudice de jouissance
Mme [V] et M. [H] sollicitent la somme de 136 980,30 euros au titre du préjudice de jouissance indiquant qu’après les travaux la maison devait avoir une surface de 109 m2 et qu’en moyenne le prix du m2 dans leur secteur géographique est de 21,3 euros.
En réponse, les sociétés BUILDING TEAM SERVICES et GROUPE IMMO SERVICES font valoir que le préjudice de jouissance n’est pas démontré dès lors qu’aucune location n’était envisagée.
En l’espèce, il est constant que les travaux auraient dû s’achever au plus tard le 1er septembre 2019, et qu’au 10 mars 2022 le chantier était encore à l’abandon, soit environ 30 mois.
Ainsi, Mme [V] et M. [H] qui n’ont pu occuper leur maison pendant plus de trois ans, subissent nécessairement un préjudice de jouissance. Il ressort des pièces versées aux débats que la maison achetée a une surface habitable de 67 m2 et que les travaux consistaient outre la réhabilitation de la maison principale en la création d’une extension de 42 m2, soit une surface totale de 109 m2.
Il ressort des pièces versées aux débats, soit notamment une estimation du site internet « les meilleurs agents » ainsi qu’une annonce d’un logement similaire sur le site internet de l’agence FONCIA, que le prix au m2 pour une maison à [Localité 13] se situe entre 15,50 euros et 28,4 euros le m2, soit une moyenne de 22 euros le m2.
Aussi, au regard de la valeur locative estimée, il convient de fixer le préjudice de jouissance à la somme de 71.940 euros (109 x 22 x30).
Dès lors, la société GROUPE IMMO SERVICES sera condamnée à verser à Mme [V] et M. [H] la somme de 71.940 euros et la même créance sera inscrite à la procédure collective de la société BUILDING TEAM SERVICES.
3) Sur le préjudice moral
Mme [V] et M. [H] sollicitent la somme de 100.000 euros en réparation de leur préjudice moral. Ils font valoir qu’ils ont tout fait pour que les sociétés défenderesses terminent les travaux ou les indemnisent de leur préjudice et qu’ils sont aujourd’hui dans une situation psychologique fragile et délicate.
En réponse, les sociétés BUILDING TEAM SERVICES et GROUPE IMMO SERVICES font valoir que le préjudice moral n’est pas démontré et que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Les demandeurs ne versent aux débats aucun certificat médical de nature à corroborer leur situation psychologique fragile.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats qu’en raison des délais importants, des nombreuses relances adressées par les demandeurs pour procéder à la réparation des désordres, des tracas occasionnés par le fait que leur maison a été laissée à l’abandon par les entreprises, et au regard du fait qu’ils ont appris que les sociétés n’étaient pas assurées pour les activités réalisées, il sera alloué à Mme [V] et M. [H] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Dès lors, la société GROUPE IMMO SERVICES sera condamnée à verser à Mme [V] et M. [H] la somme de 5.000 euros et la même créance sera inscrite à la procédure collective de la société BUILDING TEAM SERVICES.
4) Sur la résistance abusive
L’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
L’abus de droit de se défendre peut résulter d’une résistance injustifiée ou de la mise en œuvre de procédés d’obstruction qui seront autant d’obstacles ou d’écueils dressés artificiellement devant le demandeur.
Il convient de préciser que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive, suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister, ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus, dont la charge de la preuve repose sur celui qui l’invoque.
Mme [V] et M. [H] sollicitent la somme de 50.000 euros au titre de la résistance abusive.
Ils indiquent que les sociétés défenderesses ont été condamnées par le juge de l’exécution à 18.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte outre 1.000 euros d’article 700 du code de procédure civile et ont refusé de payer la moindre somme. Ils rappellent également que les sociétés ont été condamnées en référé à leur verser une somme de 39 261,60 euros outre 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que délibérément elles n’ont pas exécuté ces décisions résistant de manière abusive à leurs obligations.
En réponse, les sociétés BUILDING TEAM SERVICES et GROUPE IMMO SERVICES font valoir que la demande est infondée dès lors que la non-exécution des jugements est liée à une incapacité financière.
En l’espèce, les sociétés ont été condamnées tant devant le juge des référés que devant le juge de l’exécution à verser des sommes d’argent à Mme [V] et M. [H]. Toutefois, le simple fait d’être condamné en justice à payer une somme d’argent et de ne pas s’acquitter de sa dette ne suffit pas à démontrer la mauvaise foi du débiteur. Au cas présent, Mme [V] et M. [H] ne démontrent pas en quoi les sociétés BUILDING TEAM SERVICES et GROUPE IMMO SERVICES disposeraient des fonds nécessaires pour s’acquitter de leurs dettes et qu’elles se seraient délibérément abstenues de payer, étant rappelé au demeurant que la société BUILDING TEAM SERVICES étant en liquidation judiciaire, ses difficultés de paiement sont établies.
Dès lors, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
IV. Sur la responsabilité personnelle de M. [Z] [N] et de M. [D] [N]
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions, celle-ci s’entendant d’une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions.
L’article L241-1 du code des assurances dispose : " Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance. "
En application de l’article L 223-22 du code de commerce et de l’article L 243-33 du code des assurances, le gérant d’une société de construction qui ne souscrit pas d’assurance décennale commet une faute intentionnelle constitutive d’une infraction pénale et séparable de ses fonctions sociales et engage ainsi sa responsabilité personnelle.
Mme [V] et M. [H] soutiennent que M. [Z] [N] et M. [D] [N] engagent leur responsabilité personnelle pour :
— faute détachable de leurs fonctions de dirigeant, eu égard à l’organisation de l’insolvabilité des sociétés qu’ils dirigent ;
— abus de confiance en leur propre nom, eu égard aux relations intrapersonnelles liant les parties ;
— non-souscription d’une garantie décennale, en méconnaissance de des articles L. 241-1 et L. 243-3 du code des assurances.
En réponse, M. [Z] [N] et M. [D] [N] soutiennent que :
— les conditions pour engager la responsabilité d’un dirigeant sur le fondement d’une faute détachable ne sont pas remplies ;
— aucun abus de confiance n’est démontré ;
— les sociétés BUILDING TEAM SERVICES et GROUPE IMMO SERVICES ont souscrit des polices d’assurance responsabilité civile et responsabilité décennale.
Au cas présent, il ne ressort pas des pièces de la procédure que les sociétés BUILDING TEAM SERVICES et GROUPE IMMO SERVICES auraient organisé leur insolvabilité ni qu’elles aient délibérément abusé la confiance des demandeurs.
Toutefois, en en omettant d’assurer les sociétés BUILDING TEAM SERVICES et GROUPE IMMO SERVICES au titre de la garantie décennale obligatoire, Messieurs [F] ont commis une faute séparable de leurs fonctions engageant leur responsabilité personnelle.
Toutefois, les préjudices subis par les maîtres d’ouvrage sont sans lien avec la faute commise par les dirigeants dès lors qu’en l’absence de réception la garantie décennale des sociétés litigieuses n’aurait pas pu être mobilisée.
En conséquence, les demandes formées à l’encontre de Messieurs [F] seront rejetées.
V. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société GROUPE IMMO SERVICES succombant, les dépens seront mis à sa charge. Elle sera également condamnée à verser à Mme [V] et M. [H] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fondement de l’équité, il n’y a pas lieu de condamner la société BUILDING TEAM SERVICES objet d’une liquidation judiciaire au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir tenant à l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de la société BUILDING TEAM SERVICES faute d’avoir été soulevée devant le juge de la mise en état ;
DIT n’y avoir lieu à suspension de l’instance à l’égard de la société BUILDING TEAM SERVICES;
REJETTE la demande de nullité du rapport d’expertise de Monsieur [O] ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs des sociétés BUILDING TEAM SERVICES et GROUPE IMMO SERVICES au jour de la présente décision ;
CONDAMNE la société GROUPE IMMO SERVICES à restituer à Mme [V] et M. [H] la somme de 44.000 euros (quarante-quatre mille euros);
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société BUILDING TEAM SERVICES dont le liquidateur est la SELAFA MJA prise en la personne de Me [T] [R] la créance au titre de la restitution de la somme de 89.859 euros (quatre-vingt-mille-huit-cent-cinquante neuf euros) à Mme [V] et M. [H] ;
CONDAMNE la société GROUPE IMMO SERVICES à verser à Mme [V] et M. [H] la somme de 47.319,05 euros (quarante-sept-mille-trois-cent-dix-neuf euros et cinq centimes) au titre du préjudice lié à l’augmentation du coût de la construction ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société BUILDING TEAM SERVICES dont le liquidateur est la SELAFA MJA prise en la personne de Me [T] [R] la créance de la somme de 47.319,05 euros (quarante-sept-mille-trois-cent-dix-neuf euros et cinq centimes) au titre de la réparation du préjudice de Mme [V] et M. [H] lié à l’augmentation du coût de la construction ;
CONDAMNE la société GROUPE IMMO SERVICES à verser à Mme [V] et M. [H] la somme 71.940 euros (soixante-et-onze-mille-neuf-cent-quarante euros) au titre du préjudice de jouissance;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société BUILDING TEAM SERVICES dont le liquidateur est la SELAFA MJA prise en la personne de Me [T] [R] la créance de la somme de 71.940 euros (soixante-et-onze-mille-neuf-cent-quarante euros) au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi par Mme [V] et M. [H];
CONDAMNE la société GROUPE IMMO SERVICES à verser à Mme [V] et M. [H] la somme 5.000 euros (cinq mille euros) au titre du préjudice moral ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société BUILDING TEAM SERVICES dont le liquidateur est la SELAFA MJA prise en la personne de Me [T] [R] la créance de la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) au titre de la réparation du préjudice moral subi par Mme [V] et M. [H];
DIT que les sommes dues porteront intérêt aux taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE Mme [V] et M. [H] de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DÉBOUTE Mme [V] et M. [H] de leurs demandes formées à l’encontre de M. [Z] [N] et M. [D] [N] ;
CONDAMNE la société GROUPE IMMO SERVICES aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société GROUPE IMMO SERVICES à verser à Mme [V] et M. [H] la somme de 10.000 euros (dix mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la société BUILDING TEAM SERVICES supportera ses propres frais irrépétibles ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement ;
Fait et jugé à [Localité 12] le 19 décembre 2025
La Greffière La Présidente
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