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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 4 mai 2026, n° 22/00719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N°Minute:
N° RG 22/00719 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NYIZ
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 04 Mai 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.S. TMF TRANSPORTS, dont le siège social est sis ZI DE LA BAUME – 34290 SERVIAN
ayant pour avocat Maître Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
Organisme CPAM DES PYRENEES ORIENTALES, dont le siège social est sis BP 89928 – 66013 PERPIGNAN CEDEX 9
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Philippe GAILLARD
Assesseurs : Cyril PUGENC
Jean BARRAL
assistés de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 04 Mai 2026
PRONONCE : au 04 Mai 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Mai 2026
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La S.A.S. TMF TRANSPORTS a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours en date du 15 Juin 2022, afin que la reconnaissance par la CPAM DES PYRENEES ORIENTALES de l’accident du travail de son salarié, M. [H] [J], lui soit déclarée inopposable.
Par courriel de son avocat, reçu au greffe le 03 avril 2026, la S.A.S. TMF TRANSPORTS déclare renoncer à son recours.
La CPAM DES PYRENEES ORIENTALES a adressé un courriel au greffe, selon lequel elle ne s’oppose pas au désistement et sollicite une dispense de comparution.
SUR CE :
Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile,
Attendu que par courrier reçu au greffe, la S.A.S. TMF TRANSPORTS déclare renoncer à son recours ;
Attendu que la CPAM DES PYRENEES ORIENTALES a indiqué ne pas s’opposer à ce désistement.
Il convient de constater le désistement de la S.A.S. TMF TRANSPORTS.
SUR LES DEPENS :
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la partie qui se désiste au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que la S.A.S. TMF TRANSPORTS se désiste de son recours;
Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 22/00719 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NYIZ, et le dessaisissement du tribunal;
Condamne la S.A.S. TMF TRANSPORTS aux dépens.
LE GREFFIER,
Sylvain AMIELH
LE PRESIDENT,
Philippe GAILLARD
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