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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 12 mai 2026, n° 25/01475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 25/01475 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LLVQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
DEMANDERESSE :
Madame [F] [R] épouse [C]
née le 13 Septembre 1983 à ANGERS (49000)
7 rue de la Patrotte
57050 METZ
de nationalité FRANCAISE
représentée par Me Carole PIERRE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B501
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001206 du 22/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [A] [C]
né le 20 Avril 1977 à METZ (57000)
7 rue de la Patrotte
57050 METZ
de nationalité FRANCAISE
représenté par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B 606
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 12 MAI 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1)
à Me Cécile CABAILLOT
Me Carole PIERRE (1)
[F] [R] épouse [C] – IFPA
[Z] [A] [C] – IFPA
[Z] [A] [C] et [F] [R] se sont mariés le 09 août 2014 à METZ (57).
Un enfant est issu de cette union :
— [K], [O], [Y] née le 20 avril 2016 à PELTRE (57).
Par assignation en date du 19 juin 2025, [F] [R] a saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 23 octobre 2025, le Juge de la mise en état a notamment :
— dit que l’autorité parentale sur l’enfant s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement usuel ;
— condamné [Z] [A] [C] à payer à [F] [R] une somme de 160 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, avec indexation et intermédiation financière du versement de la pension alimentaire ;
— dit que les frais de scolarité, frais médicaux non-remboursés et frais d’activités scolaires et extra-scolaires de l’enfant sont partagés par moitié entre les parents.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 09 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [F] [R] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du Code civil, et en outre :
— la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au 29 octobre 2025 ;
— un exercice exclusif par la mère de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
— la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 160 euros, avec indexation ;
— un partage par moitié entre les parents des frais de scolarité, frais médicaux non-remboursés et frais d’activités scolaires et extra-scolaires de l’enfant.
[Z] [A] [C] a constitué avocat mais aucune écriture n’a été déposée par ce dernier pour son compte. Par message RPVA du 12 décembre 2025, son avocat a informé le juge qu’il était incarcéré.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Conformément à l’article 212 du Code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 215 prévoit par ailleurs que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Selon l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
À l’appui de sa demande en divorce, [F] [R] invoque les violences commises le 29 octobre 2025 par l’époux sur sa personne en présence de l’enfant mineur ainsi que les menaces de mort proférées à son encontre.
Ces griefs sont établis par les documents produits aux débats, notamment le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de METZ en date du 03 novembre 2025, par lequel [Z] [A] [C] a été reconnu coupable de violence sans incapacité en présence de l’enfant commun sur [F] [R] ainsi que de menaces de mort réitérées sur cette dernière. Il a par ailleurs violé l’interdiction de contact, ce qui a donné lieu à une seconde condamnation le 06 novembre 2025.
Si ces événements ont eu lieu postérieurement à la délivrance de l’assignation en divorce, force est de constater que les devoirs et obligations du mariage subsistent tant que le divorce n’est pas prononcé.
Ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Ils justifient le prononcé du divorce aux torts de [Z] [A] [C] .
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, l’épouse sollicite la fixation de cette date au 29 octobre 2025.
Il est constant que si le juge peut fixer, à la demande de l’un ou des époux, la date des effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette date ne peut qu’être antérieure à celle de l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires.
En conséquence, les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, seront fixés à la date de l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires.
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE, LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Par exception, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents, conformément à l’article 373-2-1 du code civil. Un parent ne peut se voir octroyer l’exercice exclusif de l’autorité parentale qu’à condition que l’exercice commun de l’autorité parentale soit source de danger, ou de difficultés concrètes et de blocages dans le quotidien de l’enfant.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil.L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge recherche l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, il ressort du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de METZ en date du 03 novembre 2025 que le père s’est vu interdire d’entrer en contact avec la mère pendant trois ans et avec l’enfant pendant un an, et en outre retirer l’exercice de l’autorité parentale sur la mineure.
Dans ces conditions et conformément à l’intérêt de l’enfant, il convient de :
— dire que l’autorité parentale est exercée exclusivement par la mère,
— fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
— réserver les droits du père.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DE L’ENFANT
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants :
Concernant la situation de [Z] [A] [C] :
Il a précisé que l’intéressé est actuellement incarcéré. La demanderesse indique qu’il exerçait avant son incarcération en qualité de gardien d’immeubles. Elle justifie que l’intéressé a perçu au cours de l’année 2024 un revenu mensuel moyen de 995 euros (selon l’avis d’impôt 2025 sur les revenus 2024).
Concernant la situation de [F] [R] :
L’intéressée perçoit des prestations sociales comprenant une aide au logement de 375,70 euros et un revenu de solidarité active de 814,62 euros (selon attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales en date du 08 octobre 2025 pour le mois de septembre 2025).
Il n’y a pas lieu de détailler les charges courantes des parties (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, loyer, , crédit immobilier, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), chacune d’entre elles devant y faire face. Le cas échéant, il est précisé si une partie n’a aucun frais de logement. S’agissant des crédits à la consommation et des autres enfants à charge issus d’une autre union, ils résultent du choix des parties concernées, et ne doivent pas primer sur le paiement d’une pension alimentaire au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant concerné par la présente procédure. Ils ne sont donc pas pris en compte.
[Z] [A] [C] perçoit probablement des ressources moins importantes du fait de son incarcération. Toutefois, cette incarcération résulte uniquement de son fait, et il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour obtenir une baisse ou une suppression de pension alimentaire. Cette incarcération ne doit pas porter préjudice à [F] [R], qui de surcroît est la victime de l’infraction ayant mené à l’incarcération de [Z] [A] [C] .
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 160 € le montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et de prévoir un partage par moitié des frais de scolarité, frais médicaux non-remboursés et frais d’activités scolaires et extra-scolaires de l’enfant (cette mesure ayant fait l’objet d’un accord lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires).
SUR LES DÉPENS
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu de condamner [Z] [A] [C] , partie perdante, aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Vu l’assignation en divorce en date du 19 juin 2025,
PRONONCE le divorce pour faute aux torts de l’époux de :
— [Z] [A] [C] , né le 20 avril 1977 à METZ (57)
— [F] [R], née le 13 septembre 1983 à ANGERS (49)
mariés le 09 août 2014 à METZ (57) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 23 octobre 2025 ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée par [F] [R] ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez [F] [R] ;
RÉSERVE les droits de [Z] [A] [C] à l’égard de l’enfant ;
CONDAMNE [Z] [A] [C] à payer à [F] [R] une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de son enfant d’un montant mensuel de 160 €, d’avance avant le cinq de chaque mois, à compter de la présente décision, par l’intermédiaire de la CAF/MSA ; Chaque année au 1er janvier, le débiteur doit indexer cette pension sur l’indice des prix à la consommation « ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé» (www.service-public.fr) selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice du mois de la présente décision
En cas de non-paiement de cette pension, le créancier peut en obtenir le règlement forcé (saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, le paiement direct entre les mains de l’employeur, le recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …), et le débiteur encourt 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
DIT que les frais de scolarité, frais médicaux non-remboursés et frais d’activités scolaires et extra-scolaires de l’enfant seront partagés par moitié entre les parents ;
CONDAMNE [Z] [A] [C] aux dépens ;
LE PRESENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ ÉLÉCTRONIQUEMENT, CE QUI EXPLIQUE L’ABSENCE DE SIGNATURE VISIBLE SUR LE DOCUMENT.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente expédition est délivrée aux fins d’exécution forcée.
Ce titre exécutoire ne requiert pas de signature.
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