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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, jaf cab. 4, 19 mai 2026, n° 25/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
10
COPIE REVETUE
Formule Exécutoire
Avocat + part
4
COPIE CERTIFIEE
CONFORME
Avocat + part
4
COPIE ifpa
1
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
JAF CABINET 4
MINUTE N° 26/00150
Jugement du 19 Mai 2026
Juge aux affaires familiales : Alexandre LAINE,
Assisté de Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA, greffier
Numéro du répertoire général : N° RG 25/00160 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PNJN
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 242 du code civil
EPOUX DEMANDEUR
Madame [Y] [B] épouse [T] [E]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Domiciliée : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Maître Marion BEY de la SCP BEY, CARRERE
Aide juridictionnelle Totale numéro 2024-9945 du 31/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
EPOUX DÉFENDEUR
Monsieur [G] [T] [E]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3]
de nationalité Française
Domicilié : [Adresse 2]
Ayant constitué pour avocat Me Amel BELLOULOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ;
Vu l’assignation en divorce en date du 6 janvier 2025 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 28 avril 2025 ;
Vu l’ordonnance rectificative du 30 juillet 2025 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ; au prononcé du divorce ; à la responsabilité parentale ; aux obligations alimentaires ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux, sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce de :
Mme [Y] [B],
Née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 2] (Maroc),
et
M. [G] [T] [E],
Né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4] (42),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l’Officier de l’état civil à [Localité 2] (Maroc) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Mme [Y] [B] et de M. [G] [T] [E] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
FIXE la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens au 21 juillet 2023 ;
Sur les dispositions concernant les époux
RAPPELLE qu’à compter du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
DÉBOUTE Mme [Y] [B] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les dispositions concernant les enfants
DIT que Mme [Y] [B] exerce exclusivement l’autorité parentale sur les enfants,
– [I] [T] [E], né le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 5] (13) ;
– [W] [T] [E], née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 5] (13) ;
RAPPELLE que M. [G] [T] [E] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [I] et [W] au domicile maternel ;
RÉSERVE les droits de visite et d’hébergement du père ;
FIXE à 250 EUROS (deux cent cinquante euros) par mois et par enfant, soit 500 euros au total, la contribution que doit verser M. [G] [T] [E], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [Y] [B] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [I] et [W] ;
CONDAMNE M. [G] [T] [E] au paiement de ladite pension ;
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil et pendant les douze mois de l’année,
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l’enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge, que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études,
DIT que cette contribution sera réévaluée de droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
contribution = montant initial X nouvel indice
indice initial
dans laquelle l’indice initial est le dernier indice publié à la date de la décision et le nouvel indice est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisies des rémunérations,
* saisies-attribution,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public, aide au recouvrement par la Caisse d’Allocations Familiales,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – [1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [I] [T] [E] et [W] [T] [E] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que M. [G] [T] [E] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Mme [Y] [B] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que les frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels dont les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle décidés préalablement d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié sur production de justificatifs ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre de ces frais ;
CONDAMNE M. [G] [T] [E] aux dépens ;
DÉBOUTE Mme [Y] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
DIT que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe la partie demanderesse qu’il lui appartient de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice dans les six mois de sa date et éviter ainsi qu’elle soit réputée non-avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, le 19 mai 2026.
Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA Alexandre LAINE
GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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