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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 6 févr. 2025, n° 24/00822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement HABITAT ET METROPOLE |
|---|
Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 06 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00822 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ISBC
AFFAIRE : Etablissement HABITAT ET METROPOLE C/ [M] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Etablissement HABITAT ET METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante
DEFENDERESSE
Madame [M] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Débats tenus à l’audience du : 16 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 06 Février 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 janvier 2024, Habitat et Métropole a consenti à Mme [M] [J] un bail portant sur un garage situé [Adresse 4] à [Localité 3] pour une durée indéterminée à compter du 17 janvier 2024, et pour un loyer mensuel de 44,38 euros outre 8,88 euros de TVA.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2024, Habitat et Métropole a assigné Mme [M] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 16 janvier 2025.
Habitat et Métropole sollicite de voir :
— Constater le jeu de la clause résolutoire insérée audit bail et en constater la résiliation de plein droit,
— Dire et ordonner que la défenderesse sera tenue de quitter les lieux, et tous occupants de son chef,
— Dire qu’il en sera expulsé par tous moyens et voies de droit et notamment avec l’aide de la force publique si besoin est,
— Condamner Mme [M] [J] à payer à Habitat et Métropole les sommes suivantes :
— 550,10 euros au titre des loyers et charges impayés sous réserve d’une actualisation à l’audience,
— Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer, des révisions légales et des charges à compter de la date de résiliation jusqu’à la reprise des lieux,
— 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Aux entiers frais et dépens de l’instance,
— Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
Habitat et Métropole expose que la locataire ne paye plus les loyers, qu’un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
Mme [M] [J] comparait en personne. Elle expose avoir rencontré des difficultés personnelles et financières, et souhaiter donner congé du bail le plus rapidement possible. Elle propose de régler l’arriéré de loyers par échéance de 50 euros par mois à compter du 15 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du Code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
Selon les stipulations du bail, « A défaut de paiement à son échéance d’un terme de loyer ou du dépôt de garantie ou des charges afférentes ou à défaut d’exécution de l’une des clauses et conditions du présent engagement de location et un mois après une sommation de payer les sommes dues délivrées par un huissier au domicile du preneur, y compris les frais et intérêts, restées infructueuse, la présente location sera résiliée de plein droit si bon semble au bailleur, l’expulsion ayant lieu sur simple ordonnance de référé sans autre formalité judiciaire ».
Un commandement de payer a été signifié à Mme [M] [J] par dépôt de l’acte à étude de commissaire de justice, celui-ci ayant vérifié la présence du nom sur la boîte aux lettres et sur l’interphone, le 23 septembre 2024 pour la somme principale de 443,58 euros.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 24 octobre 2024.
Mme [M] [J] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion est ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 21 novembre 2024, terme d’octobre 2024 inclus, s’élèvent à 550,10 euros.
Il convient donc de condamner Mme [M] [J] à payer à Habitat et Métropole la somme provisionnelle de 550,10 euros, arrêtée au 21 novembre 2024, terme d’octobre 2024 inclus.
Au regard du montant de la dette, il convient d’accorder des délais de payement à Mme [M] [J], délais qui sont de nature à permettre le règlement de la dette locative.
Mme [M] [J] est autorisée à se libérer de sa dette par 11 versements mensuels de 50 euros, jusqu’à apurement de la dette.
À défaut de paiement d’une échéance, Mme [M] [J] sera tenue de payer au bailleur la totalité de la somme devenue exigible.
En application des articles 491 et 696 du Code de procédure civile, Mme [M] [J] est condamnée aux dépens. L’équité commande de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant Habitat et Métropole à Mme [M] [J] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 24 octobre 2024,
DIT que Mme [M] [J] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance,
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
CONDAMNE Mme [M] [J] à payer à Habitat et Métropole, les sommes provisionnelles suivantes :
— 550,10 euros à valoir sur les loyers et charges arrêtés au 21 novembre 2024, terme d’octobre 2024 inclus,
— Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er novembre 2024 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés,
AUTORISE Mme [M] [J] à se libérer de sa dette par 11 mensualités de 50 euros et la 12èùe correspondant au solde restant dû, en sus de l’indemnité d’occupation, jusqu’à apurement de la dette, lesdits versements devant intervenir le 05 de chaque mois,le premier avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
Mais DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance ou du loyer courant, le solde de la créance deviendra immédiatement exigible,
DEBOUTE Habitat et Métropole de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [M] [J] aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
— HABITAT ET METROPOLE
COPIES
— DOSSIER
Le 06 Février 2025
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