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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 15 déc. 2025, n° 24/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 15 Décembre 2025
N°
N° RG 24/00062 – N° Portalis DBWP-W-B7I-CWND
DEMANDERESSE :
Madame [U] [F]
née le 19 Avril 1973 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric VOLPATO de la SCP LEGALP, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDEURS :
Monsieur [T] [Z]
né le 18 Juin 1964 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Marc ANSELMETTI, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 2]”
pris en la personne de son représentant légal dont le siège est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Marc ANSELMETTI, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Solène DEJOBERT, Juge, statuant à juge unique
GREFFIER : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS : à l’audience publique du vingt-deux septembre deux mil vingt-cinq, à l’issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le vingt-quatre novembre deux mil vingt-cinq prorogé au vingt-deux décembre deux mil vingt-cinq et avancé au quinze décembre deux mil vingt-cinq
— --------------------------------
EXPOSE DU LITIGE :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La copropriété « [Adresse 2] » à [Localité 5] (05) est constituée de douze lots partagés entre quatre copropriétaires.
En 2022, Madame [U] [F] détenait 255 millièmes, Monsieur [T] [Z] 393 millièmes, monsieur [C] [R] 200 millièmes et monsieur [H] [I] 152 millièmes.
Suivant exploit en date du 8 février 2024, Madame [U] [F] délivrait assignation à Monsieur [T] [Z] et au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble représenté par son syndic en exercice Monsieur [T] [Z], d’avoir à comparaitre devant le tribunal judiciaire de GAP aux fins de voir annuler le procès-verbal du 12 mai 2022 et pour le moins sa résolution n°7 et voir annuler l’assemblée générale du 16 mai 2023.
La clôture de l’instruction était prononcée le 15 janvier 2025, par ordonnance du même jour rendue par le juge de la mise en état.
L’affaire était fixée pour plaidoirie à l’audience du 22 septembre 2025, date à laquelle elle était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 novembre 2025 et prorogé au 15 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes des dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, madame [U] [F] sollicite du tribunal qu’il :
JUGE non sincère et irrégulier le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 12 mai 2022 du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » sis [Adresse 2] à [Localité 7], émis par Monsieur [T] [Z],ANNULE le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 12 mai 2022 du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] », ANNULE la résolution n°7 de l’Assemblée Générale du 12 mai 2022 du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] », JUGE que Monsieur [T] [Z] n’a pas été reconduit dans la fonction de Syndic lors de l’Assemblée Générale du 12 mai 2022 du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] », ANNULE en totalité l’Assemblée Générale du 16 mai 2023 du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] », REJETE l’ensemble des demandes, fins et conclusions du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » et de monsieur [Z],JUGE que Monsieur [T] [Z] a commis une faute personnelle délictuelle en ayant établi un procès-verbal d’Assemblée Générale irrégulier dans la seule perspective de se maintenir à tort dans les fonctions de Syndic, alors qu’il était confronté à un vote majoritaire défavorable,CONDAMNE Monsieur [T] [Z] à payer à Madame [U] [F] une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse, aux termes des dernières conclusions signifiées par voie électronique le XXX 2024, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, 14 novembre 2024, Monsieur [T] [Z] et Syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 2]" sollicitent du tribunal qu’il :
Déboute Madame [U] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions tant en ce qui concerne la demande de nullité de l’assemblée générale du 12 mai 2022 et à tout le moins de la résolution n°7 que de l’assemblée générale du 16 mai 2023 ; Condamne Madame [U] [F] à verser une somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit du syndicat des copropriétaires ; Mette hors de cause Monsieur [T] [Z] assigné à titre personnel devant le Tribunal Judiciaire ; Condamne Madame [U] [F] à verser à Monsieur [T] [Z] la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner Madame [U] [F] aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la nullité du procès-verbal du 12 mai 2022
L’article 17-1 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que « L’irrégularité formelle affectant le procès-verbal d’assemblée générale ou la feuille de présence, lorsqu’elle est relative aux conditions de vote ou à la computation des voix, n’entraine pas nécessairement la nullité de l’assemblée générale dès lors qu’il est possible de reconstituer le sens du vote et que le résultat de celui-ci n’en est pas affecté. »
En l’espèce, il résulte des pièces du dossiers que le procès-verbal d’assemblée générale comporte des lacunes, en ce qu’il n’évoque pas la présence de l’un des co-propriétaire, monsieur [H] [I], qui a pourtant signé la feuille d’émargement ; et que ledit procès ne précise pas la quote-part de chacun permettant de déterminer si la majorité a été atteinte lors des votes des différentes résolutions.
Néanmoins, il est constant que la copropriété est partagée entre 4 personnes qui détiennent respectivement :
393 millièmes pour monsieur [T] [Z], 255 millièmes pour madame [U] [F], 200 millièmes monsieur [C] [R], 152 millièmes pour monsieur [H] [I].
Il n’est pas contesté que chacun des copropriétaires était présent à l’assemblée générale ordinaire du 12 mars 2022, et que les résolutions n°1 à n°6 ont été adoptés à l’unanimité sans difficulté.
S’agissant de la résolution n°7, visant au renouvellement du syndic bénévole tenu par monsieur [T] [Z], le recoupement des éléments permet de déterminer que les votes de celui-ci et monsieur [R], totalisant 593 millièmes, ont été émis en la faveur d’une telle mesure.
En effet, il advient tant des témoignages de monsieur [S] [R] et de monsieur [H] [I], que des écritures de chacun, qu’un désaccord s’élevait sur cette question entre d’une part, monsieur [T] [Z] et monsieur [C] [R] qui étaient pour la reconduction du syndic bénévole géré par monsieur [Z], alors que d’autre part, madame [U] [F] et monsieur [H] [I] souhaitaient la mise en place d’un syndic professionnel. Les deux premiers, détenant une quote-part supérieure à la majorité, ont alors plus imposer aux deux autre la résolution. Le procès-verbal conclut d’ailleurs que « à la majorité, monsieur [Z] est reconduit dans ses fonctions de syndic pour 3 ans ».
Ainsi, les différentes irrégularités soulevées en demande qui affectent le procès-verbal d’assemblée générale et la feuille de présence n’empêchent de reconstituer le sens du vote, et le résultat n’en est pas affecté.
En conséquence, les demandes d’annulation dudit procès-verbal et de la résolution n°7 seront rejetées.
Sur la nullité de l’assemblée générale du 16 mai 2023
En l’espèce, au regard du maintien du procès-verbal du 12 mai 2022 renouvelant le mandat du syndic de copropriété bénévole de monsieur [T] [Z], la demande d’annulation de l’assemblée subséquente sur le seul moyen d’une absence de syndic sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
• Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [U] [F], succombant à l’instance, en supportera les dépens.
• Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [U] [F], condamnée aux dépens, devra verser au syndicat des co-propriétaires de l’immeuble « [Adresse 2] » une somme qu’il paraît équitable de fixer à 500 euros, et à monsieur [T] [Z], une somme qu’il parait équitable de fixer à 1 500 euros.
Elle sera en outre débouté de sa propre demande sur ce fondement.
• Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire,
DEBOUTE Madame [U] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [U] [F] à payer au syndicat des co-propriétaires de l’immeuble « [Adresse 2] » la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [F] à payer à monsieur [T] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE
Copies et grosses délivrées aux avocats le
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