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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 15 sept. 2025, n° 25/08078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 20]
— -------------
[Adresse 18]
[Adresse 13]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/08078 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2T2
Le 15 Septembre 2025
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 02 juillet 2024 par le préfet de [Localité 16] faisant obligation à Monsieur [Y] [L] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02 juillet 2025 par le M. LE PRÉFET DU TERRITOIRE DE [Localité 14] à l’encontre de M. [Y] [L], notifiée à l’intéressé le 02 juillet 2025 à 11h35 ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [Y] [L] pour une durée de vingt-six jours à compter du 05 juillet 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’Appel de Colmar le 07 juillet 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 1er août 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [Y] [L] pour une durée de trente jours à compter du 31 juillet 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 04 août 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 août 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [Y] [L] pour une durée de quinze jours à compter du 29 août 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 02 septembre 2025 ;
Vu la requête de M. LE PRÉFET DU TERRITOIRE DE BELFORT datée du 14 Septembre 2025, reçue le 14 septembre 2025 à 14h48 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 14 septembre 2025, la rétention de :
M. [Y] [L]
né le 11 Mars 2001 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 14 septembre 2025;
En présence de [U] [P], interprète en langue arabe, assermentée auprès de la cour d’appel de [Localité 15] ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Slim BENCHAABANE, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [Y] [L];
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la Préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’en application de l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Que le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public;
Que si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours;
Attendu que le critère tenant à l’urgence absolue ou la menace à l’ordre public, introduit par la loi du 26 janvier 2024, est un quatrième critère de troisième et quatrième prolongation créé par la loi, distinct des trois premiers, de sorte qu’il ne se cumule pas, notamment, avec le critère tenant à la délivrance des documents de voyage à bref délai;
Attendu toutefois que le législateur de 2024 n’a pas abrogé les dispositions autonomes de l’article L. 741-3 du CESEDA, lesquelles posent comme principe qu'“un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet”;
Qu’il s’ensuit que si la rétention administrative d’un étranger peut désormais faire l’objet d’une quatrième prolongation dans l’hypothèse où son comportement constitue une menace pour l’ordre public, et ce indépendemment de la délivrance des documents de voyage à bref délai ou d’une quelconque obstruction volontaire de l’intéressé dans les quinze derniers jours, encore faut-il que le juge puisse s’assurer de l’existence de perspectives réelles d’éloignement, la mesure de rétention administrative n’étant pas une peine destinée à sanctionner une deuxième fois l’étranger qui, par son comportement, menacerait l’ordre public, mais bien une mesure de sûreté destinée à garantir le maintien de l’intéressé à la disposition de la Préfecture en vue de l’exécution d’une mesure d’éloignement;
Attendu, en l’espèce, que M. [L] est placé au centre de rétention administrative depuis le 2 juillet 2025 en vue d’exécuter une obligation de quitter le territoire français;
Attendu qu’en dépit des nombreuses diligences entreprises à l’égard des autorités consulaires depuis le début de la mesure, l’Algérie n’a jamais répondu ni même, a minima, accusé réception, des courriers électroniques envoyés par la Préfecture;
Attendu, par ailleurs, que la Préfecture n’a, à ce jour, sollicité aucun routing auprès du pôle central de l’éloignement alors qu’elle indique elle-même à l’audience qu’au regard de l’obstruction passé de l’intéressé à son éloignement une escorte sera nécessaire;
Attendu, enfin, que si la Préfecture fonde sa demande sur le critère de la menace à l’ordre public, il convient d’observer, d’une part, que depusi 2022, M. [L] n’a plus été condamné par la justice et que, d’autre part, le casier judiciaire de l’intéressé ne porte trace d’aucune condamnation à une peine d’emprisonnement ferme, ce qui tend à relativiser fortement le critère actuel de la menace;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’existe, à ce stade de la procédure, aucune perspective que M. [L] soit éloigné vers l’Algérie avant l’expiration du délai maximal de sa rétention;
Qu’en l’absence de tout critère légal permettant d’envisager le maintien en rétention de l’intéressé, il n’est d’autre choix que de rejeter la demande de la Préfecture et d’ordonner la remise en liberté de M. [L];
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU TERRITOIRE DE [Localité 14] recevable et la procédure régulière ;
DEBOUTONS M. LE PRÉFET DU TERRITOIRE DE [Localité 14] de sa demande en prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [Y] [L] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 17] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 15] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 15 septembre 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 15] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 15], par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 15 septembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 septembre 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU TERRITOIRE DE [Localité 14], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 septembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 15 septembre 2025 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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