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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 12 juin 2025, n° 23/01124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 12 JUIN 2025
N° RG 23/01124 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GHUK
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [G]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 13] – [11]), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Audrey GUERIN, avocat au barreau D’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE
Madame [H] [F] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 15] – ABIDJAN (COTE D’IVOIRE),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Bénédicte GREFFARD – POISSON, avocat au barreau D’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 06 Mars 2025, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025, délibéré prorogé au 12 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Dit que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce de [N] [G] et de [H] [F] ;
Dit que la loi française est applicable au divorce, en matière d’autorité parentale et d’obligation alimentaire ;
Dit que la loi ivroirienne est applicable au régime matrimonial des époux ;
Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
— Monsieur [N] [G], né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 14] (COTE D’IVOIRE),
et de :
— Madame [H] [F], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 15] – ABIDJAN (COTE D’IVOIRE),
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 9] 2010 devant l’officier de l’état civil de la commune d'[Localité 12] – [Localité 10] (Côte d’ivoire) sans contrat préalable, transcrit le 09 mai 2016 par l’officier d’état civil du service central d’état civil à [Localité 16] ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Rejette comme étant irrecevables l’intégralité des demandes formées par les époux sur le fondement de la loi française s’agissant de leur régime matrimonial ;
Rappelle que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre par l’effet du divorce ;
En ce qui concerne les enfants :
Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur les enfants mineurs :
— [O], [J], née le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 19] (Côte d’Ivoire),
— [X], [C], née le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 18] (Côte d’Ivoire),
— [L], [E], né le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 17] (45),
— [W], [Z], né le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 17] (45),
— [U], [R], née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 17] (45) ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère ;
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
* s’agissant de [O], [X], [L] et [W] : un droit de visite, un samedi sur deux, de 10 heures à 14 heures,
* s’agissant de [I] : un droit de visite, un samedi sur deux, de 10 heures à 12 heures,
* à charge pour lui de venir chercher les enfants au domicile maternel et de les y ramener ;
Rappelle que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
Maintient à 80 € (QUATRE VINGTS EUROS) par mois ET par enfant la contribution de [N] [G] aux frais d’entretien et d’éducation de [O], [X], [L], [W] et [U], soit la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) par mois, payable d’avance à [H] [F] le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12, par virement, chèque ou mandat et en tant que de besoin, condamne [N] [G] au paiement de cette somme, et ce à compter de la présente décision ;
Rappelle que cette contribution sera indexée de plein droit sur l’indice des prix à la consommation “Hors tabac – ensemble des ménages” révisable chaque année au 01er janvier et que la première indexation a dû avoir lieu au 01er janvier 2023 ;
Dit que cette contribution à l’entretien et l’éducation de [O], [X], [L], [W] et [U] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [H] [F] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que le débiteur de la contribution devra directement procéder à l’indexation à la date sus-indiquée sans que le créancier ait à la réclamer ;
Précise qu’après la majorité des enfants, cette contribution continuera d’être versée sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins (notamment en raison de la poursuite de ses études), le créancier de la contribution devant justifier chaque année auprès du débiteur de ce que les enfants sont encore à sa charge, et devant informer sans délai ce dernier en cas de modification de la situation des enfants ne justifiant plus le versement d’une contribution ;
Dit que [H] [F] devra assurer annuellement cette information au bénéfice de [N] [G] par tous moyens, chaque année au plus tard le 31 octobre, à compter du 31 octobre 2026 ;
Indique qu’il est possible de calculer le montant de la pension indexée sur le site www.insee.fr, ou sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* saisie sur rémunération entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, uniquement en cas d’échec de l’une des précédentes voies d’exécution,
2) le débiteur encourt les peines des article 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rejette toute autre demande.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants ;
Condamne [N] [G] aux dépens ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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