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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 23 janv. 2025, n° 24/01398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 24/01398 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OZQF
Pôle Civil section 2
Date : 23 Janvier 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [F]
né le 18 Juin 1946 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Mandine CORTEY LOTZ de la SELARL CORTEY LOTZ & MARCHAL AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A.R.L. E.E.C.G. ENTREPRISE ELECTRIQUE CLIMATISATION GENERALE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 797 948 650, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Michèle MONTEIL
Juge unique
assistée de Marjorie NEBOUT greffier, lors des débats et de Françoise CHAZAL greffier, lors du prononcé
DEBATS : en audience publique du 24 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 23 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 23 Janvier 2025
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant devis en date du 22 octobre 2020 accepté le 17 décembre 2020, la SARL E.E.C.G. ENTREPRISE ELECTRICITÉ CLIMATISATION GÉNÉRALE (ci-après la société E.E.C.G.) a procédé à l’installation et à la mise en service d’une climatisation gainable (pompe à chaleur) au logement de M. [L] [F], pour le prix de 14.500 € TTC.
M. [L] [F] a signalé à sa cocontractante que cette prestation devrait être réalisée grâce aux aides à la rénovation des logements accordées par le gouvernement dans le cadre du dispositif « MaPrimeRenov’ », pour laquelle il avait fait une demande de subvention.
Le devis a été accepté sous réserve que la société E.EC.G. obtienne l’agrément RGE (Reconnu Garant de l’Environnement), nécessaire pour bénéficier de ces aides.
Les travaux ont été effectués le 17 mars 2021.
Arguant de ne pas avoir reçu d’attestation de la part de la société E.E.C.G. malgré plusieurs relances, M. [L] [F] a, par courriers recommandés et avec accusés de réception en dates du 27 décembre 2022 et du 31 janvier 2023, vainement mis en demeure sa cocontractante de lui communiquer son agrément RGE en vigueur au 17 mars 2021, ainsi que de procéder à la réparation des caches d’insonorisation et de l’anomalie apparue sur la commande centrale de la climatisation.
******
Vu l’assignation délivrée le 7 juin 2023 à la requête de M. [L] [F], à l’encontre de la SARL E.E.C.G. ENTREPRISE ELECTRICITÉ CLIMATISATION GÉNÉRALE, aux fins de :
Dire l’assignation de M. [L] [F] recevable et bien fondée.
En conséquence, à titre principal, prononcer la nullité du contrat de rénovation conclu entre M. [L] [F] et la SARL E.E.C.G. sur le fondement du dol.
Dire que les restitutions faisant suite à l’annulation du contrat s’opéreront par compensation entre les prestations déjà fournies.
Constater que l’attitude de la Société E.E.C.G. a causé un préjudice certain à M. [F] de nature à engager sa responsabilité civile.
Condamner la Société E.E.C.G. à verser à M. [L] [F] la somme de 18.000 euros en indemnisation de son préjudice subi sur le fondement de sa responsabilité civile extracontractuelle.
A titre subsidiaire, prononcer la nullité du contrat de rénovation conclue entre M. [L] [F] et la SARL E.E.C.G. sur le fondement de l’erreur.
Dire que les restitutions faisant suite à l’annulation du contrat s’opéreront par compensation entre les prestations déjà fournies.
Constater que l’attitude de la Société E.E.C.G. a causé un préjudice certain à M. [L] [F] de nature à engager sa responsabilité civile.
Condamner la Société E.E.C.G. à verser à M. [L] [F] la somme de 18.000 euros en indemnisation de son préjudice subi sur le fondement de sa responsabilité civile extracontractuelle.
A titre infiniment subsidiaire, constater que la Société E.E.C.G. a manqué à son devoir précontractuel d’information et de conseil à l’égard de M. [L] [F].
Constater que ce manquement a causé un préjudice direct et certain à M. [L] [F].
Condamner la Société E.E.C.G. à verser à M. [L] [F] la somme de 18.000 euros en indemnisation du préjudice subi.
En tout état de cause, condamner la Société E.E.C.G. à verser à M. [L] [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la Société E.E.C.G. aux entiers dépens de l’instance.
******
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 octobre 2024.
Le conseil de M. [L] [F] a déposé son dossier et s’en tient aux demandes figurant dans son assignation, que le tribunal a exposé conformément aux dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La société E.E.C.G. n’était pas comparante ni représentée. Elle n’a fait valoir de moyen de défense à aucun moment de la procédure.
MOTIFS :
1°/ Sur l’existence d’un dol :
L’article 1130 du code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1137 de ce code dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
En l’espèce, M. [L] [F] n’apporte pas la preuve que la société E.E.C.G. lui aurait explicitement menti sur l’obtention de sa certification RGE durant les négociations, puisqu’il n’est produit aucune communication provenant de cette société, seuls les propos envoyés par M. [L] [F] étant versés aux débats.
En revanche, il est établi que l’agrémentation RGE de la société E.E.C.G. était une condition essentielle au consentement du client, dans la mesure où, d’une part, son acceptation du devis précise, par une mention manuscrite expresse : « devis à refaire avec la mention qualibat RGE », et que, d’autre part, ce dernier a sollicité à plusieurs reprises l’envoi des justificatifs de cet agrément avant tout commencement des travaux, notamment dans son courriel du 7 janvier 2021 : « Pouvez- vous me transmettre le devis avec la mention que vous êtes agréé RGE. Je dois l’envoyer à l’Anah pour la prise en charge avant le début des travaux » et dans celui du 17 décembre 2020 : « la clim gainable entre dans ce processus [d’aides] à condition que les artisans soient RGE ».
La société E.E.C.G. avait donc conscience de la nécessité de justifier de son agrément RGE mais a procédé aux travaux en sachant qu’elle n’en était pas titulaire.
Le caractère déterminant de cette certification RGE pour M. [L] [F] est également démontré par le montant conséquent de la prestation (14.500 €) par rapport à celui des aides auxquelles il était éligible (18.000 € pour un projet de rénovation global de 51.629,07 € comprenant l’installation d’une pompe à chaleur), au regard desquels le défaut d’obtention de ces aides aurait mené le demandeur à contracter à des conditions substantiellement différentes.
Il ressort des autres pièces versées que c’est finalement l’urgence qui a motivé l’acceptation du devis par M. [L] [F], ce qu’il précise à la fois dans son courriel du 17 décembre 2020 et dans le devis, par une deuxième mention manuscrite : « prévoir une installation en urgence car la clim la plus vieille a cessé de fonctionner », juste avant le début de l’hiver.
Son consentement a donc en définitive été donné, deux mois après l’émission du devis, dans des circonstances particulières.
Or, la société E.E.C.G n’a transmis à M. [L] [F] qu’une attestation de réussite à un des examens préliminaires à l’obtention du certificat RGE (« QCM d’évaluation formation pompe à chaleur en habitat individuel »), datée du 4 décembre 2020.
Si cette attestation précise : « ce document n’est pas un certificat de qualification mais une des pièces constitutives du dossier de demande de qualification RGE du système concerné », de sorte qu’à sa simple lecture, M. [L] [F] aurait dû savoir que l’obtention du certificat RGE par sa cocontractante n’était pas encore actée, la société E.E.C.G. ne lui a cependant envoyé ce document que le 9 janvier 2021, soit après l’acceptation du devis.
Les informations nécessaires au consentement de M. [L] [F] n’ont donc été données qu’après l’avoir recueilli.
La demande officielle de qualification RGE n’est datée que du 7 juillet 2022, ce qui établit que la société E.E.C.G n’a en réalité formulé une telle demande qu’après la fin des travaux.
Au regard de ces éléments, la société E.E.C.G. a volontairement été réticente à dévoiler à M. [L] [F] son absence de certification RGE définitive, alors qu’il s’agissait d’une circonstance qu’elle savait déterminante de son consentement.
Ce comportement est constitutif d’un dol et engage sa responsabilité contractuelle.
2°/ Sur les conséquences qui en découlent :
L’article 1131 du code civil dispose que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
En l’espèce, la formation du contrat le 17 décembre 2020 entre M. [L] [F] et la société E.E.C.G. est affectée d’un dol.
Il convient donc d’en prononcer la nullité.
L’article 1178 du code civil dispose que le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
L’article 1352-8 du même code dispose que la restitution d’une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie.
En l’espèce, le contrat porte sur une prestation de service et M. [L] [F] ne peut procéder à la restitution du matériel installé en nature. De plus, le prix de cette prestation a été payé, de sorte qu’il n’y a pas non plus lieu à une restitution en valeur de sa part.
M. [L] [F] formule donc une demande de dommages et intérêts sur le fondement du dernier alinéa de l’article 1178 précité, soutenant que sa cocontractante a engagé sa responsabilité extracontractuelle.
La société E.E.C.G. a en effet commis une faute, caractérisée par la dissimulation des informations relatives à son agrément RGE, ayant causé un préjudice pour le demandeur, consistant en la perte de chance de recevoir des aides gouvernementales pour son projet de rénovation énergétique, et le lien de causalité entre les deux est établi puisque cet agrément conditionnait l’obtention desdites aides.
Il ressort néanmoins des résultats de l’étude du dossier de M. [L] [F] par l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) que la subvention de 18.000 € qui allait lui être accordée concernait un projet global de rénovation énergétique de 51.629,07 € comprenant, outre l’installation d’une pompe à chaleur, notamment la réfection complète de la toiture du logement ainsi que des travaux d’isolation.
Le demandeur ne saurait donc valablement prétendre à un préjudice s’élevant à 18.000 € puisque les travaux effectués par la société E.E.C.G. ne concernaient qu’une partie de ce projet.
Au regard de ces éléments, il convient d’évaluer la perte de chance de M. [L] [F] d’obtenir ces aides à : 18.000 / 51.629,07 = 34,86 % du prix de la prestation, soit 5.054,70 €.
La société E.E.C.G. est donc condamnée à payer à M. [L] [F] la somme de 5.054,70 € en indemnisation de son préjudice.
3°/ Sur les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
M. [L] [F] demande au tribunal de lui allouer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable en effet de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui pour la défense de ses intérêts et non compris dans les dépens.
En conséquence, il convient de faire droit à sa demande, toutefois partiellement, en lui allouant la somme de 1.000 € en application de cet article.
La société E.E.C.G. qui succombe supportera la charge des dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
Prononce la nullité du contrat conclu le 17 décembre 2020 entre, d’une part, M. [L] [F], et, d’autre part, la SARL E.E.C.G. ENTREPRISE ELECTRICITÉ CLIMATISATION GÉNÉRALE, portant sur l’installation d’une pompe à chaleur et d’une climatisation gainable pour le prix de 14.500 €.
Condamne la SARL E.E.C.G. ENTREPRISE ELECTRICITÉ CLIMATISATION GÉNÉRALE à payer à M. [L] [F] la somme de 5.054,70 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice.
Condamne la SARL E.E.C.G. ENTREPRISE ELECTRICITÉ CLIMATISATION GÉNÉRALE à payer à M. [L] [F] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL E.E.C.G. ENTREPRISE ELECTRICITÉ CLIMATISATION GÉNÉRALE aux entiers dépens de la présente instance.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Michèle MONTEIL
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