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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 13 mai 2026, n° 25/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00329 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QCOO
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
DEMANDEUR:
— [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
Madame [V] [X], demeurant [Adresse 3]
assistée de Me Jennifer GAIRAUD, avocat au barreau de PARIS
— CIE GLE DE LOC D’EQUIPEMENTS, dont le siège social est sis Chez CONCILIAN – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— SIP MILLENAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— [2], dont le siège social est sis Chez [3] – Service surendettement – [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— [4], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
— URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 23 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 13 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Mai 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la banque de France
Le 13 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 septembre 2025, Madame [V] [X] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault.
Le 07 octobre 2025, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a constaté la situation de surendettement de Madame [V] [X] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la Banque de France le 08 octobre 2025, [1] a contesté la décision de recevabilité au profit de Madame [V] [X] pour remise en cause de sa bonne foi.
La commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a fait parvenir le dossier au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier [Adresse 9] le 13 octobre 2025, reçu au greffe le 20 octobre 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 26 janvier 2026, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait connaître d’observation à l’exception toutefois de :
— l’ URSSAF qui, par courriers des 24 décembre 2025 et 25 février 2026 a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal,
— et de [5] pour le compte d’ [1] qui, par courrier du 02 janvier 2026 a produit les justificatifs de sa créance et a maintenu son recours en indiquant que leur contrat comportait une clause de réserve de propriété signée par Madame [X] ; que si le véhicule financé a été revendu au mépris du contrat, la bonne foi de la débitrice ne peut qu’être remise en cause.
Un renvoi a été ordonné suite à la demande du conseil de la débitrice et l’affaire a été retenue à l’audience du 23 mars 2026.
A l’audience du 23 mars 2026, Madame [V] [X] était présente assistée de son conseil qui a déposé ses pièces et conclusions qu’il a développées.
Il a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il a expliqué assister la débitrice qui a été mise en examen ; elle a fait l’objet d’une garde à vue au mois d’août 2024 qui a été relayée dans les médias et sa réputation en tant que personnage public (influenceuse) a été entachée ; ses revenus issus des réseaux sociaux se sont arrêtés, la publication de son deuxième ouvrage a été reportée puis annulée, les artistes ou entreprises qu’elle devait manager au travers de sa société [6] n’ont pas signé ou ont rompu leur contrat et elle a été contrainte de vendre la majorité de ses biens dont sa voiture achetée en 2023 qu’elle a revendue fin 2024.
Il a ajouté que Madame [X] a intégré une formation théologique ; elle est hébergée à titre gratuit par sa grand mère et ne perçoit que le RSA.
Suite à sa mise en examen, elle a eu des soucis médicaux (psychologiques) et en justifie.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation :
L’article R.722-1 du Code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.
La commission de surendettement des particuliers de l’Hérault justifie avoir notifié la décision de recevabilité concernant Madame [V] [X] à [1] par lettre recommandée avec accusé de réception le 08 octobre 2025, de sorte que le recours de ce dernier sera considéré comme recevable, pour avoir été envoyé le 08 octobre 2025, dans le délai de quinze jours prescrit.
Sur la contestation de la recevabilité à la procédure de surendettement :
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Aux termes de l’article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
La bonne foi s’apprécie au jour où le juge statue et doit être vérifiée tout au long de la procédure par le juge du surendettement. L’existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser cette mauvaise foi.
Elle se présume et la preuve de la mauvaise foi du débiteur doit être rapportée, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour caractériser celle ci.
L’une des caractéristiques de la mauvaise foi tient à l’existence d’un élément intentionnel.
Le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d’endettement et durant le déroulé de la procédure de surendettement, étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d’aggraver leur endettement.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis.
En l’espèce, au vu des pièces produites à l’audience, Madame [V] [X] dont la situation d’endettement auquel il ne peut être fait face est avérée, a parfaitement justifié de ses déboires et difficultés financières qui en ont découlé. Elle a également justifié de sa situation personnelle et patrimoniale.
La bonne foi de la débitrice étant présumée, elle sera retenue, [1] n’apportant aucun élément probant permettant de justifier d’une quelconque mauvaise foi de Madame [V] [X], de sorte qu’il y a lieu de la déclarer recevable à la procédure de surendettement et de rejeter la contestation d’ [1].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en audience publique rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort et insusceptible de recours,
DECLARE recevable la contestation formée par [1] à l’encontre de la décision de recevabilité à la procédure de surendettement au profit de Madame [V] [X],
REJETTE ladite contestation,
DIT que Madame [V] [X] est recevable à la procédure de surendettement,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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