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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 6 mai 2026, n° 25/01424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 25/01424 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QCP7
Copie exécutoire à
Maître Alexia ROLAND de la SELARL VPNG
expédition à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 06 Mai 2026
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, assistée de Sofia STATOUA, Greffier placé,
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. -OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Aude NOYER, avocat au barreau de MARSEILLE
ET
DEFENDERESSE
Madame [C] [V], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER, M. [E] [I] (Conjoint)
Les débats ont été déclarés clos le 14 Avril 2026 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 06 Mai 2026.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location logement étudiant en date du 3 octobre 2022, ACM HABITAT a donné à bail à Madame [C] [V] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 300 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 65 euros.
Par contrat de location logement étudiant signé le 7 juillet 2023 et ayant pris effet le 1er septembre 2023, ACM HABITAT a donné à bail à Madame [C] [V] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 314,25 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 65 euros.
Le contrat précise qu’il n’existe pas de droit au renouvellement et qu’en l’absence de demande de renouvellement, le locataire devra libérer les lieux le jour du terme du contrat, au plus tard à midi.
ACM HABITAT a fait signifier à Madame [C] [V], par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, une sommation de déguerpir dans un délai de huit jours.
***
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 12 novembre 2025, ACM HABITAT a fait assigner Madame [C] [V] pour l’audience du 14 avril 2026 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande :
— le constat de la résiliation du contrat par le jeu de la clause résolutoire en raison de l’impayé de redevances,
— l’expulsion de Madame [C] [V] et de tous occupants éventuels de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— la fixation de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu’au départ effectif des lieux, et la condamnation de Madame [C] [V] au paiement de celle-ci,
— la condamnation de Madame [C] [V] à payer la somme de 237,24 euros à titre de provision correspondant aux redevances mensuelles impayées, somme à parfaire au jour de l’audience,
— la condamnation de Madame [C] [V] aux entiers dépens et à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
À l’audience du 14 avril 2026, ACM HABITAT était représenté par son conseil. Madame [C] [V] était représentée. Monsieur [E] [I] est intervenu volontairement dans l’instance, représenté par son conseil, en sa qualité d’époux de Madame [V].
ACM HABITAT a, par le biais des conclusions de son conseil, demandé :
— le constat de la résiliation du contrat par le jeu de la clause résolutoire en raison de l’impayé de redevances,
— l’expulsion de Madame [C] [V] et de tous occupants éventuels de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— la fixation de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu’au départ effectif des lieux, et la condamnation de Madame [C] [V] au paiement de celle-ci,
— la condamnation de Madame [C] [V] à payer la somme de 237,24 euros à titre de provision correspondant aux redevances mensuelles impayées, somme à parfaire au jour de l’audience,
— le rejet de l’ensemble des demandes de Madame [C] [V],
— la condamnation de Madame [C] [V] aux entiers dépens et à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il a également précisé que Madame était mariée avec un enfant. Le conseil d’ACM HABITAT a demandé que la partie adverse soit déboutée pour les dommages et intérêts et s’en rapporte à ses écritures pour les autres demandes.
Madame [C] [V] et Monsieur [E] [I] ont, par le biais des conclusions de leur conseil, demandé :
— la réception de l’intervention volontaire de Monsieur [E] [I],
— le rejet de l’ensemble des demandes d’ACM HABITAT,
A titre subsidiaire :
— l’octroi d’un délai de trois mois afin de libérer les lieux et le temps de trouver une solution de relogement,
— l’octroi d’un délai de 36 mois pour apurer l’arriéré locatif,
A titre reconventionnel :
— la condamnation d’ACM HABITAT à payer la somme de 3 319,08 euros à titre de dommages et intérêts,
— laisser à chacune des parties la charge de leurs frais et dépens.
Madame [C] [V] et Monsieur [E] [I] ont également indiqué que le renouvellement avait été demandé en 2024, mais refusé sans motif. Ils ont précisé que Madame a toujours payé le loyer résiduel. Cependant, ACM a refusé de signer les attestations justifiant desdits paiements. Par le biais de leur conseil, ils ont engagé la responsabilité d’ACM HABITAT en raison de l’absence de perception des allocations CAF d’avril 2025 à avril 2026, suite à l’indication au service de la CAF que la locataire ne résiderait plus dans les lieux.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, ACM HABITAT demande la résiliation du contrat de location logement étudiant à compter du 31 août 2024 fondée sur l’absence de renouvellement dudit contrat par Madame [C] [V].
Cependant, Madame [C] [V] indique avoir effectué une demande de renouvellement de son contrat de bail avant l’arrivée du terme.
Au soutien de ses prétentions, elle fournit des échanges de mail d’avril 2024 dans lesquels elle transmet, à ACM HABITAT, l’ensemble des justificatifs demandés conformément aux dispositions de l’article L631-12 du code de la construction et de l’habitation, relatives aux résidences universitaires.
Dans le cadre de ces échanges, ACM HABITAT requiert qu’elle fournisse deux pièces justificatives manquantes, à savoir l’avis d’imposition et sa carte nationale d’identité. Madame [C] [V] leur répond avoir tout envoyé.
En outre, elle explique que les pièces manquantes susmentionnées portent la dénomination « avis d’impôt 2023 sur les revenus et prélèvements sociaux » et « CamScanner 03-01-2024 19.54 » dans le mail de demande de renouvellement.
Le 5 juillet 2024, ACM HABITAT lui annonce finalement que le renouvellement du logement n’est pas possible en raison de sa situation maritale. Il lui demande alors de bien vouloir retourner son préavis de départ pour le 31 août 2024, suivant modèle joint.
Au soutien de ses prétentions, ACM HABITAT ajoute qu’il n’y a pas de droit automatique au renouvellement du contrat de location logement étudiant. De plus, il convient de justifier d’un statut d’étudiant et en conséquent d’occuper le logement seul. Il indique que l’avis d’imposition précise un co-déclarant, impliquant a minima d’être pacsé avec le prérequis et d’avoir établi une résidence commune.
Il précise également que selon les écritures de la défenderesse, elle est mariée avec Monsieur [E] [I] depuis 2023 et ont ensemble un enfant ; de sorte qu’ils vivent actuellement à trois dans le logement. L’impossibilité de vivre à plusieurs dans le logement a été expliqué à maintes reprises à Madame [C] [V] selon le bailleur. Cela justifie donc pour ce dernier le refus du renouvellement du bail. De ce fait, Madame [C] [V] est, selon ACM HABITAT, occupante sans droit ni titre depuis le 31 août 2024 du logement, objet du contrat de bail précité.
Madame [C] [V] et Monsieur [E] [I] précisent néanmoins que ce dernier occuperait le logement uniquement de manière ponctuelle, d’où son intervention volontaire. En outre, elle fournit un certificat de scolarité par lequel Monsieur [P] [F], directeur de l’IRTS atteste de son inscription à la formation ASS3 [Localité 1] pour l’année du 1er septembre 2025 au 18 juillet 2026.
En conséquence, au regard des éléments contradictoires produits aux débats par les parties, il y a lieu de constater que les contestations émises par la défenderesse sont sérieuses ; dès lors, le juge des référés n’est pas compétent pour y répondre.
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu d’indiquer que chacun conservera la charge de ses dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et la situation économique de Madame [C] [V] justifient de ne pas faire application de ces dispositions.
ACM HABITAT sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en qualité de juge des référés, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé,
DEBOUTONS ACM HABITAT de ses demandes,
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’exécution provisoire
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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