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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 10 mars 2025, n° 22/00730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Mars 2025
Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président
assisté lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffière
Les parties sont d’accord pour que l’affaire soit retenue en l’absence des assesseurs.
tenus en audience publique le 05 Décembre 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 10 Mars 2025 par le même magistrat
CIPAV C/ Monsieur [U] [C]
N° RG 22/00730 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WYXO
DEMANDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [C] né le 11 Mars 1983 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale en date du 11 mai 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7] ; numéro BAJ : 2022/007948
représenté par Me Nora MEZARA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1577
PARTIE MISE EN CAUSE
[12], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Madame [F], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[4] ; [U] [C] ; [12] ; la SELAS [5], vestiaire : 1733 ; Me Nora MEZARA, vestiaire : 1577
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[U] [C] ; Me Nora MEZARA, vestiaire : 1577
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 avril 2022, monsieur [U] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de la [3] ([4]) le 10 mars 2022 et signifiée le 30 mars 2022.
Cette contrainte, d’un montant de 893,79 euros, vise les cotisations sociales dues au titre de la retraite de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité-décès exigibles pour l’année 2020 (865 euros), outre les majorations de retard afférentes (28,79 euros).
L'[10], venant aux droits de la [4], demande au tribunal d’acter son désistement d’instance et de débouter monsieur [U] [C] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’organisme précise que monsieur [U] [C], qui exerçait une activité d’infographiste à titre libéral jusqu’au 31 décembre 2019, justifie exercer son activité sous le statut d’auto entrepreneur depuis le 1er janvier 2020, de sorte qu’il n’était plus affilié à la [4] au titre de l’exercice litigieux.
Aux termes de ses conclusions n°1, modifiées oralement lors de l’audience du 5 décembre 2024, monsieur [U] [C] prend acte du désistement d’instance de l’URSSAF [6], venant aux droits de la [4]. Il maintient sa demande de condamnation solidaire formée à l’encontre de l’URSSAF [6] venant aux droits de la [4] et l'[12] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il indique qu’il a été contraint de saisir le tribunal et d’engager des frais de représentation alors que la situation résulte d’une erreur de communication entre la [4] et l'[12] sur son dossier, ce qui a généré pour lui un surcout financier qui ne saurait être laissé à sa charge.
L'[12], mise en cause à la demande de monsieur [U] [C], demande au tribunal de débouter monsieur [U] [C] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle précise que les organismes ont reconnu leurs torts, ont annulé la contrainte litigieuse et procédé à la rectification de l’affiliation de monsieur [U] [C]. Elle rappelle également que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est une procédure sans représentation obligatoire et que la situation de monsieur [U] [C] ne justifie pas d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Enfin, l’article 399 du code de procédure civile précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En application de ce texte, la juridiction demeure valablement saisie des éventuelles demandes soutenues par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, lors de l’audience du 4 novembre 2024, l'[10] venant aux droits de la [4] a informé la juridiction de sa volonté de se désister de l’instance.
Monsieur [U] [C] a accepté ce désistement, ce qui emporte extinction de l’instance.
Le tribunal demeure néanmoins valablement saisi de la demande formée par le défendeur à l’instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte des pièces versées aux débats que monsieur [U] [C] a échangé de nombreuses correspondances avec l'[11] afin de clarifier le régime applicable à son affiliation, sans qu’il soit justifié par ailleurs que la [4], organisme autonome, ait été tenue informée des démarches et des régularisations intervenues auprès de l'[11], qui n’avait de son côté aucune obligation de communication des informations mises à jour à la [4].
En outre, monsieur [U] [C] justifie être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
En conséquence, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de l’une ou l’autre des parties et monsieur [U] [C] sera débouté de sa demande formulée à ce titre.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de l’URSSAF [6], venant aux droits de la [4].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de l’URSSAF [6] venant aux droits de la [4] ;
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance introduite par l’URSSAF [6] venant aux droits de la [4] ;
LAISSE à la charge de l’URSSAF [6] les frais de signification de la contrainte susvisée ;
DEBOUTE monsieur [U] [C] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF [6], venant aux droits de la [4], aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 10 mars 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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