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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 3 janv. 2025, n° 22/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMABTP, EUROPEENS ès qualité d'assureur [ P ] la société BATIPLUS c/ S.A. BATIPLUS, Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 15 ] à [ Localité 20 ], Société MAF ès qualité d'assureur [ P ] la société ATELIER [ 19 ] [ D ] [ X, S.A. SGB CONSTRUCTION, son syndic la SARL Sogimco Copropriétés, Société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET DES ARCHITECTES |
Texte intégral
— N° RG 22/00302 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCQLQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE [P] MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date [P] l’ordonnance [P]
clôture : 16 septembre 2024
Minute n°25/01
N° RG 22/00302 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCQLQ
Le
CCC : dossier
FE :
— Me BERTIN
— Me
— Me VIDAL
— Me MALARDE
— Me BROSSET
— Me HUNOT
— Me PALMIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société SMABTP
[Adresse 18]
représentée par Maître Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau [P] PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSES
Madame [K] [Y]
(INTERVENANTE VOLONTAIRE)
[Adresse 6]
représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocate au barreau [P] PARIS, avocate plaidante
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] à [Localité 20] représenté par son syndic la SARL Sogimco Copropriétés
[Adresse 16]
représentée par Maître Luke VIDAL de la SELEURL A I L D, avocats au barreau [P] PARIS, avocats plaidant
S.A. BATIPLUS
[Adresse 3]
Société MAF ès qualité d’assureur [P] la société ATELIER [19] [D] [X]
Société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET DES ARCHITECTES EUROPEENS ès qualité d’assureur [P] la société BATIPLUS
[Adresse 2]
représentées par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau [P] PARIS, avocats plaidant
S.A. SGB CONSTRUCTION
[Adresse 1]
représentée par Maître Laurence BROSSET de la SELARL SELARL BROSSET – TECHER Avocats Associés, avocats au barreau [P] PARIS, avocats plaidant
S.A. AXA France IARD ès qualité d’assureur [P] la société NOUVELLE TECHNIQUE ETANCHE
[Adresse 5]
représentée par Me Rémi HUNOT, avocat au barreau [P] PARIS, avocat plaidant
— N° RG 22/00302 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCQLQ
S.A. ETABLISSEMENTS REITHLER
[Adresse 7]
représentée par Maître Sébastien PALMIER de l’AARPI Cabinet PALMIER – BRAULT – Associés, avocats au barreau [P] PARIS, avocats plaidant
Monsieur [C] [E] ès qualité [P] mandataire judiciaire [P] la société NOUVELLE TECHNIQUE ETANCHE
[Adresse 4]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme RETOURNE, Juge
Assesseurs: Mme GRAFF, Juge
M. ETIENNE, Juge
Jugement rédigé par : Mme RETOURNE, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 14 Novembre 2024 en présence [P] Mme FUHRO auditrice [P] justice, qui a été autorisée à participer au délibéré avec voix consultative.
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI LES TERRASSES [P] MARNE LAGNY, maitre d’ouvrage, a fait édifier un ensemble immobilier comprenant deux immeubles [Adresse 11] à Lagny-sur-Marne.
Le procès-verbal [P] réception des parties communes est intervenu le 15 janvier 2009.
Le promoteur, la société FINANCIERE DU DOME a souscrit une assurance dommages ouvrage auprès [P] la SMABTP.
Sont notamment intervenues à l’opération [P] construction les sociétés suivantes :
— la société « Atelier d’architecture et d’urbanisme [D] [X] », maître d’oeuvre en charge [P] la conception, [P] la direction, [P] la surveillance et du suivi des travaux assurée auprès [P] la MAF;
— la société « BATIPLUS », contrôleur technique assurée auprès [P] la société EUROMAF;
— la société « SGB CONSTRUCTION », en charge du lot « Gros-œuvre » assurée auprès [P] la SMABTP;
— la société « ETABLISSEMENTS REITHLER », en charge du lot « menuiserie extérieure, serrurerie » assurée auprès [P] la SMABTP;
— la société « NOUVELLE TECHNIQUE ETANCHE », en charge du lot « Étanchéité » assurée auprès [P] la société AXA FRANCE IARD.
— N° RG 22/00302 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCQLQ
Par la suite, le bénéfice [P] l’assurance dommages ouvrage a été transmis au syndicat des
copropriétaires du [Adresse 10].
A compter [P] mi 2016, Madame [Y], propriétaire d’un appartement [Adresse 8] à [Localité 20], s’est plainte d’infiltrations survenues dans son appartement.
Le syndic [P] la copropriété, la société SOGIMCO COPROPRIETES a adressé à la SMABTP une déclaration [P] sinistre en date du 11 août 2016.
Le 19 mai 2017, Madame [Y] a assigné le syndicat des copropriétaires et Monsieur [T], proriétaire [P] l’appartement situé au dessus du sien, devant le Président du Tribunal [P] céans aux fins [P] voir désigner un expert judiciaire afin notamment [P] déterminer l’origine des désordres, déterminer les responsabilités encourues et évaluer les travaux nécessaires à la réfection des désordres.
Par ordonnance du 30 juin 2017, Monsieur [I] a été désigné en tant qu’expert judiciaire puis remplacé par Monsieur [H].
Par acte introductif d’instance délivré les 11 et 14 janvier 2019, la SMABTP a assigné au fond divers locateurs d’ouvrage et leurs assureurs.
Par acte introductif d’instance en date du 15 janvier 2019, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 20] a assigné au fond divers locateurs d’ouvrage et leurs assureurs.
Le 16 décembre 2019, les affaires ont été jointes et il a été ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport [P] l’expert judiciaire, M. [H], et le retrait du rôle [P] l’affaire.
Le 4 mai 2020, le rapport a été déposé.
Par ordonnance [P] référé prononcée le 23 juin 2021, le juge des référés du Tribunal judiciaire [P] MEAUX, a :
— Condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] à payer à Madame [K] [Y], copropriétaire :
— une provision [P] 16 264,05 euros au titre des frais [P] remise en état [P] son appartement,
— une provision [P] 28 340,02 euros au titre [P] ses pertes locatives,
— Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes formées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à [Localité 21] (77) contre la société par actions simplifiée à associé unique BATIPLUS, la société à responsabilité limitée SGB Construction, la société anonyme AXA France IARD, la société d’assurances mutuelles Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, la société anonyme EUROMAF Assurance des Ingénieurs et Architectes européens et la Mutuelle des Architectes Français,
— Condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à [Localité 21] (77) aux dépens et à payer, et sur le fondement [P] l’article 700 du code [P] procédure civile :
— à Madame [K] [Y] la somme [P] 5000 euros,
— à la société par actions simplifiée à associé unique BATIPLUS, à la société anonyme EUROMAF Assurance des Ingénieurs et Architectes européens et à la Mutuelle des Architectes Français la somme [P] 500 euros,
— à la société AXA France IARD la somme [P] 500 euros,
— à la société à responsabilité limitée SGB Construction la somme [P] 500 euros,
— à la société d’assurances mutuelles Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics la somme [P] 500 euros.
Par avis du 24 janvier 2022, l’affaire a été rétablie au rôle sur demande du syndicat des copropriétaires.
Par conclusions du 21 mars 2022, Madame [Y] est intervenue volontairement à la présente instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 février 2024, Madame [Y] sollicite du Tribunal [P] :
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] à payer :
— à Madame [Y] 4.262,18 € [P] frais d’expertise et 2.000 euros en application [P] l’article 700 du CPC;
— les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 12] Lagny-sur-Marne sollicite du Tribunal [P] :
FIXER le montant des préjudices effectivement subis par Mme [Y] du fait des désordres constatés dans son appartement à la suite des infiltrations survenues à compter d’août 2016 ;
METTRE la société Établissement Reithler hors [P] cause ;
CONDAMNER in solidum :
— la société Batiplus ;
— la Société EUROMAF Assurance des Ingénieurs et Architectes Européens, en sa qualité d’assureur [P] la société Batiplus ;
— la société SGB Construction ;
— la S.M. A.B.T.P, en sa double qualité d’assureur [P] la société SGB Construction et d’assureur dommages ouvrage du Syndicat des copropriétaires ;
— la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur [P] la société Nouvelle Technique Etanche, radiée par jugement du 12 juillet 2019 du tribunal [P] commerce [P] Bar-le-Duc prononçant la clôture des opérations [P] liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ;
— la Mutuelle des Architectes Français (MAF), en sa qualité d’assureur [P] la société Atelier d’architecture et d’urbanisme [D] [X] ;
à :
— Garantir le Syndicat des copropriétaires [P] l’ensemble des condamnations portées à son encontre au bénéfice [P] Madame [K] [Y] au titre des désordres constatés dans son appartement;
— Payer au Syndicat des copropriétaires la somme [P] 6 062,94 € à titre [P] réparation des frais avancés par lui au titre des travaux urgents d’étanchéité [P] la toiture-terrasse ordonnés par l’expert judiciaire;
— Payer au Syndicat des copropriétaires la somme [P] 19 080,18 € au titre des frais d’expertise engagés par lui, sauf à ce qu’ils soient compris dans les dépens ;
— Payer au Syndicat des copropriétaires la somme [P] 10 000 € au titre [P] l’article 700 du code [P] procédure civile, outre les dépens [P] la présente instance, du référé expertise et [P] la mesure d’expertise.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2024, la SMABTP sollicite du Tribunal [P] :
En ce qui concerne la SMABTP prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage :
— JUGER la SMABTP bien fondée et recevable en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence :
— METTRE hors [P] cause la société ETABLISSEMENT REITHLER ;
— JUGER que le montant des travaux [P] reprise [P] l’appartement [P] Mme [Y] ne pourra qu’être limité à la somme [P] 15.219,05 € correspondant au montant des factures acquittées par Madame [Y] au titre [P] la reprise des désordres survenus ;
— JUGER que le syndicat des copropriétaires ne justifie aucunement [P] son préjudice au titre des travaux d’étanchéité [P] la terrasse [P] sorte que celui-ci ne pourra qu’être débouté [P] sa demande [P] condamnation au titre des travaux [P] reprise [P] l’étanchéité. ;
— JUGER que le montant sollicité au titre du préjudice immatériel constitue une perte [P] chance dont le montant ne saurait excéder 10.000,00 € ;
— JUGER que le montant [P] la condamnation mise à la charge [P] la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage ne saurait excéder la somme [P] 25.219,05 € (15.219,05 +10.000,00 €);
— CONDAMNER la société BATIPLUS et son assureur, la société EUROMAF, la société AXA FRANCE IARD, assureur [P] la société NOUVELLE TECHNIQUE ETANCHE et la MAF, assureur [P] la société ATELIER d’architecture et d’urbanisme [D] [X], à relever et garantir indemne la SMABTP ès qualité d’assureur dommages ouvrage [P] toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre ;
En ce qui concerne la SMABTP prise en sa qualité d’assureur [P] la société SGB CONSTRUCTION :
— JUGER la SMABTP bien fondée et recevable en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence :
A titre principal :
— JUGER que le lien [P] causalité entre les désordres constatés et l’intervention [P] la société SGB CONSTRUCTION n’est aucunement démontré ;
— REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] ou toute autre partie à l’encontre [P] la SMABTP;
A titre subsidiaire :
— JUGER que le montant des travaux [P] reprise [P] l’appartement [P] Madame [Y] ne pourra qu’être limité à la somme [P] 15.219,05 € correspondant au montant des factures acquittées par Madame [Y] au titre [P] la reprise des désordres survenus ;
— JUGER que le syndicat des copropriétaires ne justifie aucunement [P] son préjudice au titre des travaux d’étanchéité [P] la terrasse [P] sorte que celui-ci ne pourra qu’être débouté [P] sa demande [P] condamnation au titre des travaux [P] reprise [P] l’étanchéité. ;
— JUGER que le montant sollicité au titre du préjudice immatériel constitue une perte [P] chance dont le montant ne saurait excéder 10.000,00 € ;
— JUGER que la condamnation prononcée à l’encontre [P] la SMABTP ès qualités d’assureur [P] la société SGB CONSTRUCTION ne saurait excéder la part [P] responsabilité mise à la charge [P] la société SGB CONSTRUCTION aux termes du rapport du 4 mai 2020, soit 20 % ;
— JUGER que la SMABTP sera fondée à opposer toute limite contractuelle [P] garantie et franchise prévues contractuellement ;
— CONDAMNER la société BATIPLUS et son assureur, la société EUROMAF, la société AXA FRANCE IARD, assureur [P] la société NOUVELLE TECHNIQUE ETANCHE et la MAF, assureur [P] la société ATELIER d’architecture et d’urbanisme [D] [X], à relever et garantir indemne la SMABTP ès qualités d’assureur [P] la société SGB CONSTRUCTION [P] toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre ;
En ce qui concerne la SMABTP prise en sa qualité d’assureur [P] la société REITHLER :
— JUGER la SMABTP bien fondée et recevable en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence :
A titre principal :
— PRENDRE ACTE [P] l’absence [P] responsabilité retenue par l’Expert judiciaire à l’encontre [P] la société REITHLER ;
— REJETER toute demande formée à l’encontre [P] la SMABTP ès qualités d’assureur [P] la société REITHLER ;
A titre subsidiaire :
— JUGER que la SMABTP sera fondée à opposer toute limite contractuelle [P] garantie et franchise prévues contractuellement ;
— CONDAMNER la société BATIPLUS et son assureur, la société EUROMAF, la société AXA FRANCE IARD, assureur [P] la société NOUVELLE TECHNIQUE ETANCHE et la MAF, assureur [P] la société ATELIER d’architecture et d’urbanisme [D] [X], à relever et garantir indemne la SMABTP ès qualités d’assureur [P] la société REITHLER [P] toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre ;
En tout état [P] cause :
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] ou tout succombant à payer à la SMABTP prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur [P] la société SGB CONSTRUCTION la somme [P] 3.000,00 € sur le fondement [P] l’article 700 du Code [P] procédure civile ;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] ou tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit [P] Maître Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN ET BERTIN – AVOCATS ASSOCIES, Avocats au Barreau [P] Paris, conformément à l’article 699 du Code [P] procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2024, la société SGB CONSTRUCTION sollicite du Tribunal [P] :
A titre principal
JUGER qu’aucune imputabilité ne saurait être retenue à l’encontre [P] la société SGB
En conséquence,
REJETER toutes demandes formées à l’encontre [P] la société SGB CONSTRUCTION,
A titre subsidiaire,
Sur le quantum des demandes,
JUGER que le montant des travaux [P] reprise [P] l’appartement [P] Mme [Y] ne pourra qu’être limité à la somme [P] 15.219,05 € correspondant au montant des factures acquittées par Madame [Y] au titre [P] la reprise des désordres survenus ;
JUGER que le syndicat des copropriétaires ne justifie aucunement [P] son préjudice au titre des travaux d’étanchéité [P] la terrasse [P] sorte que celui-ci ne pourra qu’être débouté [P] sa demande [P] condamnation au titre des travaux [P] reprise [P] l’étanchéité. ;
JUGER que le montant sollicité au titre du préjudice immatériel constitue une perte [P] chance dont le montant ne saurait excéder 10.000,00 € ;
Sur les appels en garantie
JUGER que les conditions d’une condamnation solidaire ou in solidum ne sont pas réunies,
JUGER la société SGB CONSTRUCTION recevable et bien fondée en ses appels en garantie,
Y faisant droit
CONDAMNER la société BATIPLUS et son assureur, la société EUROMAF, la société AXA FRANCE IARD, assureur [P] la société NOUVELLE TECHNIQUE ETANCHE et la MAF, assureur [P] la société ATELIER d’architecture et d’urbanisme [D] [X], à relever et garantir indemne la société SGB CONSTRUCTION [P] toutes condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre, tant en principal, intérêts, frais et accessoires, sur le fondement [P] l’article 1240 du Code civil et L124-3 du code des assurances.
En tout état [P] cause
CONDAMNER solidairement tous succombants à verser à la Société SGB CONSTRUCTION la somme [P] 3.000 euros au titre [P] l’article 700 du Code [P] Procédure Civile,
CONDAMNER solidairement toute partie succombante aux entiers dépens dont distraction au profit [P] la SELARL BROSSET TECHER AVOCATS ASSOCIES en application [P] l’article 699 du Code [P] Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mars 2023, AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur [P] la société NOUVELLE TECHNIQUE ETANCHE sollicite du Tribunal [P]:
— Débouter le Syndicat des copropriétaires [P] l’intégralité [P] ses demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre [P] la Cie AXA France IARD, recherchée en sa qualité d’assureur [P] la société TECHNIQUE ETANCHE.
— Mettre hors [P] cause la Cie AXA France IARD
A titre subsidiaire :
— Limiter le recours du Syndicat des copropriétaires à l’encontre [P] la concluante à la somme [P] 7.609,5€ au titre des travaux [P] reprise dans l’appartement [P] Mme [Y].
— Débouter le Syndicat des Copropriétaires [P] sa demande indemnitaire au titre des travaux [P] reprise [P] l’étanchéité [P] la terrasse
— Débouter le Syndicat des Copropriétaires [P] son recours à l’encontre [P] la Cie AXA France ARD au titre des pertes locatives [P] Madame [Y], au regard [P] la résiliation [P] la police d’assurance AXA France bien avant la survenance des désordres;
— Limiter les condamnations d’ AXA FRANCE IARD au titre des dépens à 50 % des sommes accordées
— Débouter le Syndicat des copropriétaires [P] ses demandes supplémentaires
A titre infiniment subsidiaire :
— Condamner la société SGB CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP, société BATIPLUS et son assureur EUROMAF, la MAF, assureur [P] la société Atelier d’architecture et d’urbanisme [D] [X] à relever et garantir la Cie AXA France IARD indemne des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
— Condamner toute partie succombante à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur [P] la société NOUVELLE TECHNIQUE ETANCHE, la somme [P] 3.000 € au titre [P] l’article 700 du CPC.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 avril 2023, la société REITHLER sollicite du Tribunal [P] :
A titre principal :
— Débouter la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, [P] l’intégralité [P] ses demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre [P] la société REITHLER
— Mettre hors [P] cause la société REITHLER
A titre subsidiaire :
— Condamner la société SGB CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP, AXA France IARD en sa qualité d’assureur [P] la société TECHNIQUE ETANCHE, la société BATIPLUS et son assureur EUROMAF, la MAF, assureur [P] la société Atelier d’architecture et d’urbanisme [D] [X] à relever et garantir la société REITHLER indemne des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
— Condamner toute partie succombante à payer à la société REITHLER la somme [P] 2 000 € au titre [P] l’article 700 du code [P] procédure civile
— Condamner toute partie succombante aux entiers dépens
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 décembre 2023, la MAF es qualités d’assureur [P] la société AGENCE D’ARCHITECTURE [D] [X], la société BATI PLUS et son assureur EUROMAF sollicitent du Tribunal [P] :
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires et/ou Madame [Y] [P] ses demandes formulées à l’encontre [P] la MAF es qualités d’assureur [P] la société AGENCE D’ARCHITECTURE [D] [X], [P] la société BATI PLUS et [P] son assureur EUROMAF ;
SUBSIDIAIREMENT,
LIMITER le recours du syndicat des copropriétaires à l’encontre des concluantes à la somme [P] 15.219,05 euros au titre des travaux [P] reprise dans l’appartement [P] Madame [Y] ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires [P] sa demande indemnitaire au titre des travaux [P] reprise [P] l’étanchéité [P] la terrasse ;
LIMITER le recours du syndicat des copropriétaires à l’encontre des concluantes à la somme [P] 27.986,02 euros au titre des pertes locatives [P] Madame [Y] ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires [P] ses plus amples demandes ;
CONDAMNER la société SGB CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP, et AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur [P] la société NOUVELLES TECHNIQUES ETANCHES à relever et garantir la MAF es qualités d’assureur [P] la société AGENCE D’ARCHITECTURE [D] [X], la société BATI PLUS et son assureur EUROMAF indemnes des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, sur le fondement combiné des articles 1240 et suivants du Code civil et L.124-3 du code des assurances ;
SUR LE CADRE ET LES LIMITES DES POLICES MAF ET EUROMAF
JUGER la MAF et la société EUROMAF recevables et bien fondées à opposer le cadre et les limites [P] leur police d’assurance aux tiers lésés dont leur franchise contractuelle ;
REJETER toutes demandes [P] condamnations à l’encontre [P] la MAF et [P] la société EUROMAF qui excèderaient le cadre et les limites [P] leur police d’assurances ;
POUR LE SURPLUS,
— N° RG 22/00302 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCQLQ
REJETER toutes demandes, fins, conclusions et appels en garanties susceptibles d’être formulés à l’encontre [P] la MAF es qualités d’assureur [P] la société AGENCE D’ARCHITECTURE [D] [X], [P] la société BATI PLUS et [P] son assureur EUROMAF ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires et/ou tout autre partie succombante au paiement d’une somme [P] 2.000 euros sur le fondement [P] l’article 700 du code [P] procédure civile ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires et/ou tout autre partie succombante aux dépens conformément à l’article 699 du code [P] procédure civile dont distractions sera fait au profit [P] Maitre Chantal Malardé agissant pour le compte [P] la SELAS LARRIEU ET Associés.
Par une meilleure compréhesion, les moyens sont exposés pour chaque chef [P] demande.
En application [P] l’article 455 du code [P] procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé [P] leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 16 septembre 2024, par ordonnance du même jour.
L’affaire a été entendue le 14 novembre 2024 et mise en délibéré au 19 décembre 2024, prorogée au 3 janvier 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera rappelé que les diverses demandes reprises intégralement ci-dessus tendant à voir « constater » ou « dire que », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code [P] procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, sur lesquelles il n’y a pas lieu [P] statuer.
I. Sur la demande [P] mise hors [P] cause [P] la société ETABLISSEMENT REITHLER et la SMABTP prise en sa qualité d’assureur [P] cette société
Pour solliciter sa mise hors [P] cause, la société ETABLISSEMENT REITHLER fait valoir qu’aucune part [P] responsabilité n’a été mise à sa charge par l’expert judiciaire.
Pour solliciter la mise hors [P] cause [P] la société ETABLISSEMENT REITHLER , la SMABTP prise en sa qualité d’assureur [P] la société REITHLER fait valoir qu’aucune part [P] responsabilité n’a été mise à la charge [P] la société REITHLER par l’expert judiciaire et qu’aucune demande n’est formée à son encontre. Il est donc demandé [P] considérer qu’elle n’est pas responsable et à ce titre que la société ETABLISSEMENT REITHLER et son assureur la SMABTP ne soient pas condamnés.
La position du Syndicat des copropriétaires [Adresse 11] à [Localité 21] est également [P] considérer que l’expert n’ a imputé aucun manquement à la société ETABLISSEMENT REITHLER et qu’il n’a en conséquence formé aucune demande à son encontre.
Il ressort des dernières écritures des parties, qu’aucune demande n’est formée à l’encontre [P] la société ETABLISSEMENT REITHLER.
En conséquence, il n’y a pas lieu [P] la mettre hors [P] cause, ni [P] statuer sur ses demandes subsidiaires ou celles [P] son assureur.
II. Sur la demande [P] fixer le montant des préjudices subis par Mme [Y]
Madame [Y] fait valoir que l’expert a conclu que les infiltrations proviennent [P] malfaçons dans l’ouvrage d’étanchéité [P] la terrasse située au dessus [P] son appartement et qu’aux termes du règlement [P] copropriété les toitures terrasses avec leur étanchéité sont des parties communes spéciales à chaque bâtiment et les frais afférents s’entendent en tant que charges communes. Au visa [P] l’article 14 [P] la loi [P] 1965, elle fait valoir que le syndicat est responsable des dommages causés ayant leur origine dans les parties communes.
Elle précise qu’elle ne formule aucune demande au titre [P] son préjudice matériel, [P] son préjudice financier, dont elle a été indemnisée par ordonnance [P] référé du 23 juin 2021 et estime qu’il n’appartient pas au juge du fond d’annuler cette ordonnance irrévocable.
Elle sollicite une réparation au titre des frais d’expertise.
Outre le fait qu’aux termes [P] l’article 484 du code [P] procédure civile: “L’ordonnance [P] référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.”, l’autorité [P] la chose jugée n’a pas été soulevée devant le juge [P] la mise en état.
L’expert en page 35 fait état du caractère inhabitable [P] l’appartement [P] Madame [Y].
Sur la fixation du montant des travaux [P] reprise [P] l’appartement [P] Madame [Y]
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 11] à [Localité 21] fait valoir que le préjudice [P] Madame [Y] ne saurait comprendre la remise en état des peintures, soit la somme [P] 7199,50 euros et le remplacement du mobilier [P] rangement, soit la somme [P] 4460 euros. Il indique que les dégradations étaient isolées et qu’il n’était pas nécessaire [P] refaire l’intégralité [P] la peinture. Il ajoute qu’il n’est pas démontré que la fourniture [P] moquette, parquet et d’un mobilier [P] rangement ont été choisis d’une qualité équivalente aux revêtements et au mobilier dégradé.
Les sociétés SMABTP, SGB Construction, Bati Plus, EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET DES ARCHITECTES EUROPEENS, la MAF font valoir que Madame [Y] ne justifie d’un préjudice qu’à hauteur [P] 15219,05 euros.
La société AXA fait valoir que Mme [Y] ne justifiait avoir exposé que la somme [P] 15219,05 euros, par la production [P] 3 factures émises par les sociétés EXPRIM et DECORASOL.
De la réparation du préjudice causé par une infraction, dont l’existence et l’étendue son appréciées souverainement par les juges du fond, dans la limite des conclusions des parties, ne doit résulter ni perte ni profit pour la victime
En page 36 et 37 [P] son rapport, l’expert fait état des refections à entreprendre des embellissements [P] l’appartement [P] Madame [Y]:
— la refection des peintures mur/plafond dans les chambres et dans le salon;
— le remplacement du parquet et des plinthes dans le salon;
— le remplacement [P] la moquette dans le couloir et dans les chambres;
— le remplacement du mobilier [P] rangement dans le placard.
Madame [Y] produit 3 factures:
— une facture [P] la société EXPRIM du 4 juin 2020 [P] 4367 euros;
— une facture [P] la société EXPRIM du 18 Juin 2020 [P] 4367 euros;
— une facture DECORASOL du 3 juillet 2020 [P] 6485,05 euros.
Soit la somme globale [P] 12019,05 euros.
Elle ajoute avoir dû racheter un ensemble [P] rangement pour une somme [P] 700 euros HT et le faire poser pour 250 euros HT, soit un coût global [P] 1045 euros TTC.
Elle produit un devis [P] la société DEC HOME sur lequel figure ces lignes [P] dépenses.
En conséquence, il convient [P] fixer ce poste [P] préjudice à la somme [P] 16264,05 euros (15019,05 +1045).
Sur le préjudice financier subi par Madame [Y]
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 11] à [Localité 21] fait valoir que le préjudice est à calculer jusqu’à la fin des travaux et non jusqu’à la date [P] relocation. Il ajoute que le préjudice invoqué est une perte [P] chance [P] pouvoir louer son bien.
Les sociétés SMABTP et SGB Construction font valoir que la réduction [P] loyer relève d’un geste purement commercial dont Madame [Y] doit conserver la charge et qu’elle n’établit pas avoir vainement tenté [P] procéder à sa relocation. Elles ajoutent qu’il s’agit d’une perte [P] chance. Elles précisent que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 11] à [Localité 21] est garant du bon entretien des parties communes et encourt une quote part [P] responsabilité à ce titre.
La société SMABTP prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage fait valoir que l’indemnisation sollicitée constitue une perte [P] chance, qui ne peut correspondre à l’intégralité du montant [P] la perte alléguée et sera limitée à la somme [P] 10000 euros.
Les sociétés Bati Plus, EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET DES ARCHITECTES EUROPEENS, la MAF font valoir que la demande indemnitaire complémentaire n’est pas justifiée et sera rejetée et indiquent que la taxe sur les ordures ménagères n’est récupérable par le bailleur que si cela est prévu contractuellement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’expert indique dans son rapport qu’il est reconnu que depuis août 2016, les écoulements [P] l’eau par le plafonnier obligent à garder un seau au milieu du salon. Il ajoute que depuis le début [P] ses opérations le 2 janvier 2018, la situation n’a fait qu’empirer au point [P] rendre le salon inutilisable.
Il indique que l’eau migre depuis les fourreaux et particulièrement celui [P] la prise commandée [P] tête [P] lit, que la moquette [P] la chambre est tâchée par les venues d’eau et reste très fortement humide à la tête du lit et que cette humidité a aussi migré sous le placard jusque dans le couloir.
Il ajoute qu’en juillet 2019, un risque [P] choc électrique est clairement installé.
L’expert a retenu dans son rapport:
— la réduction du loyer [P] février à juillet 2018;
— la perte [P] loyer d’août 2018 à mars 2020 ;
— les charges locatives sur la même période;
— les taxes d’ordures ménagères 2018 et 2019.
Il indique que la perte des loyers est à parfaire jusqu’à la fin des travaux, ainsi que la taxe d’ordures ménagères 2020 et les taxes d’habitation 2019/2020 sur justificatifs.
Sur la perte réultant [P] la remise des loyers
Madame [Y] produit un mail du 21 mai 2018 des locataires envoyant des photographies des dommages subis et il ressort des pièces versées lors [P] l’expertise que les locataires ont envoyé un courrier le 4 février 2018 sollicitant une indemnisation pour défaut [P] jouissance [P] l’habitation principale en location et que Madame [Y] leur a répondu par mail du 11 février 2018, qu’elle leur proposait un abattement [P] 33% sur le montant hors charge du loyer, soit [P] 363 euros.
Il est également produit les quittances [P] loyer sur cette période faisant apparaître cet abattement pour les mois [P] mars, avril, mai, juin et juillet 2018. Il est produit le congé prenant effet au 10 août 2018.
La remise des loyers appliquée [P] mars 2018 à la résiliation [P] celui-ci est liée à la dégradation du logement du fait des infiltrations d’eau.
Cette remise s’élève donc à la somme [P] 1932,10 euros [(33% x 1100 x 5) + (363 X 10/31)]
Sur la perte des loyers
L’appartement [P] Madame [Y] a cessé d’être loué à compter du 11 août 2018.
Il ressort [P] la facture DECORASOL du 3 juillet 2020 que les travaux se sont achevés au début du mois [P] juillet 2020 et Madame [Y] produit un contrat [P] bail prenant effet au 15 juillet 2020.
Elle a donc été diligente dans la remise en location du bien et le préjudice [P] perte [P] loyer s’évalue en l’espèce jusqu’à la remise en location, intervenue dans un délai proche [P] la fin des travaux.
La perte [P] loyer sur cette période s’élève donc à la somme [P] : 25477,42 euros (1100 euros x 21/31 + 1100 x 22 + 1100 x 15/31).
Sur perte au titre des charges récupérables
Il est produit un relevé des charges courantes [P] 1587,70 euros pour l’année 2018 émanant du syndic.
Il ressort des quittances [P] loyer, que les locataires se sont acquittés [P] la somme [P] 150 euros par mois [P] janvier à juillet 2018, soit : 150 x 7= 1050 euros, à titre [P] provision sur charges.
Madame [Y] ne produit pas la quittance [P] loyer d’août 2018,établissant que le paiement [P] la provision sur charges au prorata temporis n’aurait pas été payée. Elle viendra donc en déduction du préjudice, soit 150 x 10/31= 48,39 euros.
La perte en terme [P] charges récupérables s’élève à la somme [P] 1587,70- 1050-48,39 = 489,31 euros.
Sur la perte au titre [P] la taxe d’ordures ménagères
Il ressort du rapport d’expertise et [P] l’ordonnance [P] référé que la somme [P] 166 euros et 188 euros, soit 354 euros ont été versées au titre [P] la taxe d’ordures ménagères des années 2018 et 2019. S’agissant d’un bail d’habitation , le décret n°87-713 du 26 août 1987, en son annexe § VIII fait figurer la taxe ou redevance d’enlèvement des ordures ménagères dans la liste des charges récupérables. La perte s’élève donc à la somme [P] 354 euros.
S’agissant d’une perte [P] chance, elle sera évaluée à 95%.
* * *
Le préjudice s’élève à la somme [P] :26 840,19 euros [(1932,10 + 25477,42 + 489,31 + 354) x 95%].
Il convient [P] fixer ce poste [P] préjudice à la somme [P] 26 840,19 euros.
III Sur la demande [P] Madame [Y] à l’encontre du syndicat des copropriétaires au titre des frais d’expertise
Madame [Y] sollicite la somme [P] 4262,18 euros au titre des frais d’expertise.
Les sociétés Bati Plus, EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET DES ARCHITECTES EUROPEENS et la MAF font valoir que cette demande n’est pas justifiée.
Madame [Y] produit l’ordonnance [P] taxe du 15 juin 2020 qui mentionne qu’elle a consigné la somme [P] 1000 euros, que la MACIF a consigné pour son compte la somme [P] 2000 euros, qu’EUROMAF pour le compte [P] BATI PLUS et le Syndicat des copropriétaires [Adresse 14] ont respectivement consigné 1500 euros et 6300 euros.
Cette ordonnance a taxé la rémunération [P] l’expert à la somme [P] 12062,18 euros, et mis à la charge du syndicat des copropriétaires la somme [P] 1262,18 euros.
Elle produit également une note d’honoraire du 4 mai 2020, [P] M. [H], à son attention d’un montant [P] 1262,18 euros TTC intitulé “taxe en paiement direct à l’expert”.
La note d’honoraires étant antérieure à l’ordonnance [P] taxe, l’ordonnance mettant le solde [P] rémunération [P] l’expert à la charge du syndicat des copropriétaires et aucune indication n’étant mentionnée sur la note d’honoraires établissant qu’elle a été réglée par Madame [Y], cette note ne sera pas retenue comme probante.
Il ne sera pas retenu la somme [P] 2000 euros puisque si elle a été mise à la charge [P] Madame [Y], elle a été payée par la MACIF.
Le montant exposé par Madame [Y] s’élève donc à la somme [P] 1000 euros.
Il ressort du rapport d’expertise que les inflitrations proviennent [P] malfaçons dans l’ouvrage d’étanchéité [P] la terrasse du 5ème étage, qui correspond au toît [P] l’habitation [P] Madame [Y].
Il est mentionné en page 37 du règlement [P] copropriété que les toitures terrasses avec leur étanchéité sont des parties communes et en page 48 que les charges d’entretien et [P] réparation comprennent les frais [P] réparation des toitures avec leur étanchéité s’entendent en tant que charges communes.
Conformément aux dispositions [P] l’article 14 [P] la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice [P] toutes actions récursoires.
En conséquence, il convient [P] condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 13] à verser Madame [Y] la somme [P] 1000 euros au titre des frais d’expertise.
IV Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
Sur les préjudices
A titre [P] réparation des frais avancés
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 13] fait valoir avoir dû avancer la somme [P] 6062,94 euros au titre des travaux urgents d’étanchéité [P] la toiture et indique que l’expert a constaté la réalisation des travaux.
Les sociétés SMABTP, SGB Construction, AXA, Bati Plus, EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET DES ARCHITECTES EUROPEENS et la MAF font valoir qu’il n’est pas établi que ces travaux ont été réalisés et sollicitent le rejet [P] cette demande en l’absence [P] production [P] la facture acquittée.
Il est produit en annexe 15 du rapport d’expertise, un devis [P] la société ETANCHPRO [P] 6062,94 euros et annexe 24, un procès verbal [P] réception [P] M. [L], Maître d’oeuvre qui propose [P] prononcer la réception sans réserve [P] l’ouvrage réalisé par la société ETANCHPRO [P] réfection d’une étanchéité en terrasse type dalle sur plots.
Il est également produit la facture [P] refection totale du complexe d’étanchétité [P] la terrase, qui correspond au devis.
En conséquence, ce poste [P] préjudice s’élève à la somme [P] 6062,94 euros.
Au titre des frais d’expertise
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 12] [Localité 21] fait valoir avoir dû avancer la somme [P] 19 080,18 euros TTC au titre des frais d’expertise.
Les sociétés Bati Plus, EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET DES ARCHITECTES EUROPEENS et la MAF sollicitent le rejet [P] cette demande, à défaut [P] justifier [P] la réalité [P] dépenses.
L’expert mentionne en page 37 [P] son rapport que les mesures d’expertises ont nécessité des dépenses pour le Syndicat des copropriétaires [Adresse 11] à [Localité 21] s’élevant à la somme [P] 19080,18 euros TTC au titre [P] l’assistance des sociétés ETANCHPRO et AQUANEF à certaines réunions, au titre des vacations du syndic en réunion et des prestations [P] maîtrise d’oeuvre.
Chaque fois qu’une des parties, [P] manière unilatérale et en l’absence [P] toute décision judiciaire, a recours à un technicien, la rémunération [P] ce dernier ne relève pas des dépens taxables [P] procédure.
En conséquence, ce poste [P] préjudice s’élève à la somme [P] 19080,18 euros.
Sur les débiteurs [P] l’obligation [P] réparer
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 11] à [Localité 21] demande la condamnation [P] la société Batiplus, la Société EUROMAF Assurance des Ingénieurs et Architectes Européens, en sa qualité d’assureur [P] la société Batiplus ; la société SGB Construction; la S.M. A.B.T.P, en sa double qualité d’assureur [P] la société SGB Construction et d’assureur dommages ouvrage du Syndicat des copropriétaires; la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur [P] la société Nouvelle Technique Etanche, la Mutuelle des Architectes Français (MAF), en sa qualité d’assureur [P] la société Atelier d’architecture et d’urbanisme [D] [X].
Il fait valoir que les défendeurs ne contestent pas la nature décennale des désordres constatés dans les parties communes à l’origine des infiltrations mais que ces désordres ne sauraient leur être imputés.
Au visa [P] l’article 1792 du code civil, il fait valoir que la responsabilité des constructeurs visée à cet article est sans faute et qu’il doit exclusivement démontrer l’existance [P] dommages affectant l’ouvrage dans un [P] ses éléments constitutifs le rendant impropre à sa destination.
Sur le fondement des articles L124-3 et L242-1 du code des assurances, il ajoute que l’acquéreur [P] l’ouvrage peut obtenr réparation auprès des assureurs des constructeurs et [P] son assurance dommages-ouvrage.
Il se fonde sur le rapport d’expertise pour faire valoir que les constatations techniques [P] l’expert permettent [P] déterminer l’imputabilité des manquements à chacun des constructeurs mis en cause.
Les demandes à l’encontre [P] SMABTP, son assureur dommages ouvrage
La SMABTP ne conteste pas devoir sa garantie mais les quantum sollicités comme susvisés.
Les demandes à l’encontre [P] la société SGB CONSTRUCTION et [P] son assureur la SMABTP
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 13] fait valoir que la société SGB Construction avait en charge le lot “gros oeuvre”, incluant la mise en oeuvre des acrotères bas et que ceux-ci présentent des défauts [P] construction visés dans le rapport.
Au visa [P] l’article 1792 [P] code civil, la société SGB fait valoir que si il existe une présomption [P] responsabilité sur le constructeur sur ce fondement, il doit être établi un lien [P] causalité entre l’intervention du constructeur et le dommage dont il est demandé réparation. Elle ajoute que le principe constructif qu’elle a mis en oeuvre a été validé par le maître d’oeuvre qui doit supporter seul la responsabilité [P] l’absence [P] conformité. Elle ajoute que le défaut [P] rebouchage des réservations était apparent en cours [P] chantier et n’a pas fait l’objet [P] remarque [P] la maitrise d’oeuvre.
La SMABTP prise en sa qualité d’assureur [P] la société SGB CONTRUCTION fait valoir que le principe constructif mis en oeuvre par la société SGB CONSTRUCTION a été validé par le maître d’oeuvre, le procédé ayant été validé en réunion [P] chantier et aucun compte rendu ne faisant état [P] ces ouvrageset/ou les matériaux mis en oeuvre.
Le fait que le constructeur n’a commis aucune faute d’exécution dans la réalisation des travaux lui incombant et n’a fait que se conformer aux plans qui lui avaient été fournis par un maître d’oeuvre, plans dont le vice qu’ils comportaient était indécelable pour lui, ne caractérise pas la cause étrangère exonératoire [P] responsabilité et viole l’article 1792 du Code civil.
La présence d’un maître d’oeuvre ne suffit pas à dispenser l’entrepreneur d’un devoir [P] critique du projet architectural qui lui est fourni et [P] son obligation d’émettre des réserves en cas [P] défaillance [P] la conception des travaux.
L’expert a indiqué en page 16 [P] son rapport retenir trois concepts principaux comme cause des infiltrations, parmi lesquels plusieurs malfaçons dans l’ouvrage d’étanchéité et une mise en oeuvre discutable des acrotères bas.
— Parmi les malfaçons dans l’ouvrage d’étanchéité est cité un défaut [P] rebouchage des réservations.
L’expert a cité en page 19 [P] son rapport l’extrait du CCTP lot n°2 : gros oeuvre, chapitre 2.133, aux termes duquel l’entreprise [P] gros oeuvre a en charge les rebouchages, scellements et calfeutrements nécessaires à l’exécution [P] l’ensemble des ouvrages, sont à prévoir dans les planchers et les voiles en béton armé ou encore dans les maçonneries prévues au présent lot.
L’expert affirme en page 18: “La traversée [P] la maçonnerie [P] l’acrotère n’a pas été rebouchée avant le ravalement, et cela constitue incontestablement une entrée d’eau efficace”.
L’expert indique en page 19 [P] son rapport: “Ces constats faits, reste pregnante conjointement, l’absence [P] rebouchage des traversées d’acrotère pour le passage des exécutoires d’EP.”
— L’acrotère est un muret qui étend verticalement une façade, jusqu’au-dessus du niveau [P] la toiture.
L’expert a cité en page 19 [P] son rapport l’extrait du CCTP lot n°2 : gros oeuvre, chapitre 3.550, aux termes duquel l’entreprise [P] gros oeuvre a en charge les couvertines en béton et le chapitre 2.114 aux termes duquel aucun arrêt [P] bétonnage n’est admis dans la hauteur des acrotères, bandeau, garde-corps.
Or l’expert a observé au niveau des acrotères bas trois motifs d’infiltration par joints [P] construction, une reprise [P] bétonnage et deux staboxes.
Comme stipulé au CCTP gros-oeuvre ces tâches étaient à la charge [P] la société en charge du gros oeuvre, donc à la charge [P] la société SGB CONSTRUCTION.
La garantie décennale [P] la société SGB CONSTRUCTION sera donc retenue.
* * *
Les sociétés SMABTP et SGB Construction font valoir que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 11] à [Localité 21] est garant du bon entretien des parties communes et encourt une quote part [P] responsabilité à ce titre.
La société SMABTP prise en sa qualité d’assureur [P] la société SGB CONTRUCTION fait valoir que le syndic aurait une responsabilité au titre des désordres. Elle cite le rapport d’expertise, dans lequel l’expert indique ne pas avoir compétence pour statuer sur l’existence d’une carence fautive du syndic du fait [P] défaut [P] déclaration [P] sinistre à la DO, [P] mise en place [P] mesure conservatoire, [P] diligence dans la communication [P] devis et dans les mises en cause.
Le bon entretien des parties communes ou l’ensemble des manquements allégués ne sont pas une cause des infiltrations.
Aucune responsabilité du Syndicat des copropriétaires [Adresse 11] à [Localité 21] ne sera donc retenue.
* * *
Les franchises qui peuvent être prévues au titre des garanties complémentaires non obligatoires éventuellement souscrites, notamment la garantie des dommages immatériels consécutifs, sont opposables aux tiers qui exercent l’action directe à ce titre.
La SMABTP demande à être déclarée fondée à opposer toute limite contractuelle [P] garantie et [P] franchise prévues contractuellement.
Elle ne distingue pas selon qu’il s’agisse des garanties obligatoires ou non, des dommages matériels à l’ouvrage dans le cadre [P] la responsabilité décennale et les dommages immatériels.
En conséquence, le Tribunal peut uniquement rappeler que la SMABTP est fondée à opposer la franchise contractuelle aux tiers lésés [P] la garantie des dommages immatériels.
A l’encontre [P] la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur [P] la société NOUVELLE TECHNIQUE ETANCHE
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 11] à [Localité 21] fait valoir que l’expert a constaté que l’ouvrage global d’étanchéité ne remplit pas l’obligation [P] résultat, et reste en ce sens, impropre à sa destination pour au minimum quatre malfaçons notoires:
— le complexe d’étanchéité a été posé directement sur le gros oeuvre, sans enduit d’imprégnation à froid;
— l’équerre [P] l’ouvrage d’étanchéité n’a pas été collée et n’est pas suffisamment relevée;
— les exécutoires d’eaux [P] pluie n’étaient pas conformes pour garantir un écoulement [P] l’eau efficace;
— les réservations n’ont pas été correctement rebouchées, constituant incontestablement une entrée d’eau efficace.
La compagnie AXA FRANCE IARD fait valoir que la part [P] responsabilité qui est imputée à la société TECHNIQUE ECHANGE par l’expert n’est pas fondée, en l’absence [P] démonstration [P] l’imputabilité des désordres à la société TECHNIQUE ETANCHE. Elle ajoute que la garantie décennale dispense la démonstration d’une faute mais pas d’un lien [P] causalité. Elle indique qu’en l’absence [P] production du marché [P] travaux ou du CCTP du lot “Etanchéité” il est impossible [P] connaître la sphère exacte [P] l’intervention [P] cette société. Elle reprend les malfaçons imputées à la société TECHNIQUE ETANCHE et considère qu’il s’agit [P] non conformité sans désordre.
L’expert retient une absence d’Enduit d’imprégnation à froid.
L’expert note que sous l’isolant et son pare-vapeur, aucun enduit d’impression n’a été roulé et que le béton [P] la dalle est à nu et mouillé.
En réponse au dire du 28 février 2020, l’expert précise en page 30 et 31 [P] son rapport que la mise en eau permet d’établir le caractère infiltrant d’une étanchéité mais pas [P] la localiser précisément et que l’eau était présente lors [P] la réunion du 5 février 2018 sous le pare-vapeur [P] la petite terrasse latérale. Il ajoute que l’absence d’enduit d’imprégnation à froid participe à la non-conformité [P] la destination globale [P] l’ouvrage et conteste qu’on puisse affirmer qu’il y a une non-conformité sans désordre.
Le fait que la dalle soit mouillée sous la membrane élastomère démontre que celle-ci ne garantit pas l’étanchéité.
L’expert retient un défaut d’adhérence et [P] hauteur [P] relevé [P] la première équerre.
L’expert indique que la quantité d’eau rencontrée lors [P] la réunion du 27 novembre 2019 rend impossible [P] définir avec certitude l’ouvrage défectueux et réaffirme le caractère multiforme [P] la non-conformité par rapport au DTU.
Le fait que l’équerre soit insuffisamment haute et adhérente et que la dalle soit mouillée démontre qu’il s’agit d’une non-conformité.
L’expert retient que les exécutoires d’eaux [P] pluie n’étaient pas conformes pour garantir un écoulement efficace.
AXA fait valoir que l’expert a indiqué dans la note aux parties n°2 que l’environnement a été arrosé abondamment et durablement sans venue d’eau dans l’appartement.
L’expert note que les moignons sont trop courts et antagonistes et s’écoulent sur l’autre.
L’expert précise en page 22 que ces éléments sont contraires aux stipulations du DTU 43.1 : Travaux d’étanchéité des toitures terrasses.
Des recherches par fumigènes ou gaz traceur ont été entreprises. L’expert indique que c’est dans cet environnement qu’AQUANEF a fait ses relevés les plus forts.
L’expert conclut en indiquant que la réfection totale [P] cette étanchéité a permis [P] faire totalement cesser les désordres chez Madame [Y].
Le fait que la dalle soit mouillée, que les relevés d’AQUANEF soient les plus forts dans cet environnement et que la refection permette [P] faire cesser les désordres établit qu’il s’agit [P] non conformités avec désordres.
Sa responsabilité sera donc retenue.
L’expert retient un défaut [P] rebouchage des réservations
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 11] à [Localité 21] fait valoir que la société en charge du lot étanchéité est responsable [P] toute non-conformité des complexes d’étanchéité, nonobstant le fait que les interventions d’autres constructeurs aient été requises et qu’elle aurait dû vérifier que les interventions [P] la société SGB Construction n’étaient pas [P] nature à rendre son complexe d’étanchéité non conforme.
La société AXA fait valoir que ces prestations étaient prévues au lot gros oeuvre et que ce défaut ne peut donc pas être imputé à la société TECHNIQUE ETANCHE.
L’expert en page 32 indique que c’est sur la base [P] ce défaut qu’il motive sa proposition [P] responsabilité à hauteur [P] 20% [P] la SARL SGB CONSTRUCTION.
Ce défaut ne sera pas retenu à l’encontre [P] la société NOUVELLE TECHNIQUE ETANCHE.
* * *
Conformément aux dispositions [P] l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre [P] l’assureur garantissant la responsabilité civile [P] la personne responsable.
La société AXA fait valoir que la police d’assurance est résiliée depuis le 1er janvier 2011 pour non paiement des primes d’assurance et que la déclaration [P] sinistre datant du 11 août 2016, donc postérieurement à la résiliation, elle ne peut voir ses garanties mobilisées pour les demandes présentées au titre des pertes locatives.
Aux termes [P] l’article 8 des conditions générales du contrat d’assurance, la responsabilité décennale pour travaux [P] bâtiment est garantie. Il est précisé que la garantie s’exerce selon les dispositions [P] l’article 10.1 et est maintenue dans tous les cas, pour les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture [P] chantier pendant la période [P] validité du contrat. Après la fin [P] celle-ci sans paiement [P] cotisation subséquente.
L’article 15 prévoit comme prestations garanties, la responsabilité pour dommages immatériels consécutifs et précise que cette garantie est prévue lorsque ces dommages résultent directement d’un dommage entraînant le versement d’indemnité d’assurance en application [P] l’article 8 notamment.
Toutefois, il est stipulé à l’article 20.2.7, que la période [P] cette garantie pour dommages immatériels commence immédiatement après la réception [P] l’ouvrage et prend fin au plus tard à la fin [P] la période [P] validité du contrat.
Aux termes [P] l’article 32.3 période [P] validité du contrat, il est précisé que cette période débute à la prise d’effet [P] celui-ci et se termine à la date d’effet [P] sa résiliation.
En conséquence, les garanties d’assurance d’AXA sur les dommages immatériels prennent fin au plus tard à la fin [P] la période [P] validité du contrat, qui en l’espèce a été résilié à compter du 1er janvier 2011 et ne peuvent pas être mobilisées.
A l’encontre des sociétés BATI PLUS, EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET DES ARCHITECTES EUROPEENS, assureur [P] la société BATIPLUS, [P] la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (M. A.F.), es qualites d’assureur [P] la société d’ARCHITECTURE et d’URBANISME [D] [X]
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 12] [Localité 21] se fonde sur le rapport d’expertise pour soutenir que la société BATI PLUS et l’architecte ont commis des manquements et souligne que la société BatiPlus reconnaît avoir reçu la mission “LP”, le L couvrant la mission [P] solidité des ouvrages et des équipements indissociables.
Les sociétés BATI PLUS, EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET DES ARCHITECTES EUROPEENS, assureur [P] la société BATIPLUS, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (M. A.F.), es qualites d’assureur [P] la société d’ARCHITECTURE et d’URBANISME [D] [X] indiquent ne pas contester que les infiltrations sont des désordres [P] nature décennale. Elles estiment que l’imputabilité des désordres au maître d’oeuvre et au contrôleur technique n’est pas démontrée, et qu’aucune faute n’a été commise. Au visa des articles 1240 [P] code civil et L124-3 du code des asssurances, elles demandent à être intégralement relevées et garanties par les sociétés SGB CONSTRUCTION et AXA FRANCE IARD assureur [P] la société NOUVELLE TECHNIQUE ETANCHE.
A l’encontre [P] la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (M. A.F.), es qualités d’assureur [P] la société d’ARCHTECTURE et d’URBANISME [D] [X], maître d’oeuvre
La MAF fait valoir que l’architecte est tenu à une obligation [P] moyens dans la limite des missions qui lui sont confiées, que l’obligation [P] surveillance [P] l’exécution des travaux du maître d’oeuvre n’implique pas une présence ou un contrôle permanent sur le chantier et que l’entreprise est tenue d’une obligation [P] résultat et d’un devoir [P] conseil à l’égard du maître d’ouvrage et du maître d’oeuvre. Elle conteste le fait qu’on lui reproche d’avoir approuvé un croquis sans démontrer qu’il lui a été soumis, elle fait valoir que si l’activité a cessé, Monsieur [X] n’est pas décédé. Elle ajoute que l’ampleur des investigations réalisées dans le cadre [P] l’expertise démontre que les défauts n’étaient pas visibles à l’occasion des réunions [P] chantier hebdomadaires et a donc pu échapper à la vigilance du maître d’oeuvre.
Elle indique que si la responsabilité décennale était retenue, en l’absence [P] faute, aucune part [P] responsabilité ne lui sera imputée in fine et la MAF sera relevée et garantie indemne des condamnations prononcées à son encontre.
Conformément aux dispositions [P] l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre [P] l’assureur garantissant la responsabilité civile [P] la personne responsable
Un contrat [P] maîtrise d’oeuvre a été conclu avec l’architecte le 6 octobre 2005.
L’expert retient comme cause des infiltrations, un défaut [P] contrôle des ouvrages [P] la part [P] la maîtrise d’oeuvre.
L’architecte et l’entrepreneur sont expressément réputés constructeurs [P] l’ouvrage par l’ article 1792-1, 1° du Code civil.
L’architecte intervient en qualité [P] maître d’oeuvre chargé d’une mission [P] conception, et/ou [P] surveillance des travaux.
En sa qualité [P] constructeur, l’ architecte est soumis à la responsabilité [P] plein droit des articles 1792 et suivants du Code civil relatifs aux responsabilités biennale et décennale des constructeurs emportant présomption [P] responsabilité.
Ainsi, dans la mesure où les dommages constatés satisfont les conditions des articles 1792, 1792-2 et 1792-3, la présomption [P] responsabilité [P] ces garanties spécifiques implique l’engagement des garanties décennale ou biennale [P] l’ architecte . L’absence [P] faute [P] l’ architecte n’est ainsi pas [P] nature à exonérer l’ architecte [P] sa responsabilité
En l’espèce, l’expert indique dans son rapport en page 20: “Un défaut [P] contrôle [P] la part [P] la maîtrise d’oeuvre et du bureau [P] contrôle est donc flagrant. En effet, que ce soit les défauts [P] rebouchages, l’ineptie des couvertines, ou la non-conformité [P] l’étanchéité par rapport au marché, tout cela est criant, visible, et n’aurait pas dû échapper au contrôle normalement dû.”
La responsabilité [P] l’architecte et donc l’action directe à l’encontre [P] son assureur sera retenue.
A l’encontre [P] la société BATI PLUS, contrôleur technique, EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET DES ARCHITECTES EUROPEENS, assureur [P] la société BATIPLUS
La société BATI PLUS, intervenue en qualité [P] contrôleur technique vise les aticles L 111-23 à L111-26 du code [P] la construction [P] l’habitation, l’article 2 du décret n°92-1186 du 30 octobre 2002, l’article 3.2 [P] la norme NFP 03-100 [P] septembre 1995, pour faire valoir que le contrôleur technique n’exerce pas d’activité [P] conception, d’exécution ou d’expertise. Elle ajoute que son contrôle s’effectue par examen visuel, non exhaustif et considère qu’en l’espèce aucune responsabilité ne saurait lui être imputée.
Elle indique que l’expert n’explicite pas en quoi il aurait failli à sa mission et affirme que le nouveau croquis évoqué dans le rapport ne lui a pas été soumis.
Elle fait valoir qu’en application [P] l’article L111-24 du code [P] la construction et [P] l’habitation, sa responsabilité ne peut être recherchée que dans la limite des missions qui lui ont été confiées et qu’il ne peut être condamné in solidum.
En application [P] l’article L. 111-24, alinéa 1er, (nouvel article L125-2) du code [P] la construction et [P] l’habitation le contrôleur technique est soumis à la présomption [P] responsabilité édictée par l’article 1792 du code civil dans les limites [P] la mission qui lui a été confiée par le maître [P] l’ouvrage.
Cette mission est définie à l’article L.111-23 (nouvel article L125-1) du code [P] la construction et [P] l’habitation, comme contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages et l’avis du contrôleur porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité [P] l’ouvrage et la sécurité des personnes.
L’article R. 111-40 (nouvel article R125-19) du même code précise qu’au cours [P] la phase [P] conception, le contrôleur technique procède à l’examen critique [P] l’ensemble des dispositions techniques du projet.
Conformément aux dispositions [P] l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre [P] l’assureur garantissant la responsabilité civile [P] la personne responsable
Une convention [P] contrôle technique a été conclue le 22 avril 2015 avec la société BatiPlus et deux avenants ont ensuite été conclus.
L’expert indique dans son rapport en page 20: “Un défaut [P] contrôle [P] la part [P] la maîtrise d’oeuvre et du bureau [P] contrôle est donc flagrant. En effet, que ce soit les défauts [P] rebouchages, l’ineptie des couvertines, ou la non-conformité [P] l’étanchéité par rapport au marché, tout cela est criant, visible, et n’aurait pas dû échapper au contrôle normalement dû.”
Il est mentionné au rapport initial [P] contrôle technique du 24 février 2015 qu’un avis favorable a été rendu pour l’étanchéité des toitures terrasses, pour les acrotères et les évacuation EP.
Toutefois, ce sont précisément ces points qui ont été mis en cause par l’expert.
La responsabilité du contrôleur technique et donc l’action directe à l’encontre [P] son assureur sera retenue.
Sur les polices MAF et EUROMAF
La MAF et EUROMAF sollicitent [P] juger la MAF et la société EUROMAF recevables et bien fondées à opposer le cadre et les limites [P] leur police d’assurance aux tiers lésés dont leur franchise contractuelle et [P] rejeter toutes demandes [P] condamnations à l’encontre [P] la MAF et [P] la société EUROMAF qui excèderaient le cadre et les limites [P] leur police d’assurances.
Les franchises qui peuvent être prévues au titre des garanties complémentaires non obligatoires éventuellement souscrites, notamment la garantie des dommages immatériels consécutifs, sont opposables aux tiers qui exercent l’action directe à ce titre.
En l’espèce, la MAF et EUROMAF ne produisent que les conditions générales des contrats, et celles d’EUROMAF datent [P] 2004, tandis que la date [P] celles [P] la MAF n’apparait pas.
Elles ne précisent pas quelles demandes excèderaient le cadre et les limites [P] leur police d’assurances.
En conséquence, le Tribunal peut uniquement rappeler que la MAF et EUROMAF sont fondées à opposer la franchise contractuelle aux tiers lésés [P] la garantie des dommages immatériels.
Sur la demande [P] condamnation in solidum
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 11] à [Localité 21] fait valoir que la proposition d’une répartition par l’expert n’est pas [P] nature à exclure le principe d’une responsabilité un solidum, chacun des manquements constatés par l’expert ayant concouru à la réalisation du préjudice.
La société AXA fait valoir que les conditions d’une condamnation solidaire ne sont pas remplies, estimant que les fautes [P] la société NOUVELLE TECHNIQUE ETANCHE n’ont pas coincidé avec les fautes relatives à la conception ou au contrôle du chantier.
La société SMABTP es qualités d’assureur [P] la société SGB CONSTRUCTION fait valoir que l’expert a déterminé plusieurs postes [P] responsabilités et retenu un partage [P] responsabilité, et qu’ainsi aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée.
La condamnation in solidum est conditionnée au constat [P] l’existence d’un seul et même désordre, imputable à plusieurs acteurs du chantier, dont les agissements ont concouru à la réalisation [P] l’entier dommage.
Chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence [P] leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation [P] l’entier dommage, chacune [P] ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu [P] tenir compte du partage [P] responsabilité entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques [P] ces derniers, mais non le caractère et l’étendue [P] leurs obligations à l’égard [P] la victime du dommage.
Les dispositions spécifiques dédiées au contrôleur technique ne provoquent pas la disparition [P] son obligation in solidum à l’issue des actions dirigées par le propriétaire [P] l’ouvrage contre l’ensemble des débiteurs [P] la garantie décennale, dès lors que le désordre litigieux lui est imputable au regard [P] la définition contractuelle [P] sa mission.
L’expert a indiqué:“L’origine [P] l’inhabitabilité [P] cet appartement est à rechercher dans une situtaion à causes multiples, à savoir:
— un défaut [P] conception des acrotères,
— une mauvaise exécution des travaux d’étanchéité,
— un défaut [P] rebouchement des réservations pour exutoires d’eaux pluviales
— un défaut [P] contrôle des ouvrages [P] la part [P] la maîtrise d’oeuvre, que ce soit l’architecte comme le contrôleur technique.”
Il conviendra donc [P] prononcer la condamnation in solidum [P] la société Batiplus ;la Société EUROMAF Assurance des Ingénieurs et Architectes Européens, en sa qualité d’assureur [P] la société Batiplus ; la société SGB Construction ; la S.M. A.B.T.P, en sa double qualité d’assureur [P] la société SGB Construction et d’assureur dommage ouvrage du Syndicat des copropriétaires; la Mutuelle des Architectes Français (MAF), en sa qualité d’assureur [P] la société Atelier d’architecture et d’urbanisme [D] [X] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes [P] 6062,94 euros et 19080,18 euros susvisées et à le garantir des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice [P] Madame [Y] dans limite des montants [P] préjudices fixés dans le présent jugement, avec in solidum la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur [P] la société Nouvelle Technique Etanche à l’exception pour celle-ci [P] la condamnation au titre des pertes [P] loyer [P] Madame [Y] qu’elle n’est pas tenue [P] garantir
V. Sur les appels en garantie entre constructeurs
L’expert propose dans son rapport d’expertise la répartition suivante:
— SOCIETE NOUVELLE TECHNIQUE ETANCHE: 50%;
— SARL SGB CONTRUCTION : 20%;
— Cabinet [D] [P] SEGONSAC architecte: 15%;
— Société BATI PLUS bureau [P] contrôle : 15%.
Les fautes commises par chacune [P] ces parties ont été caractérisées avec l’examen du lien [P] causalité ci avant.
Pour mémoire, les fautes [P] la SOCIETE NOUVELLE TECHNIQUE ETANCHE sont caractérisées par une absence d’Enduit d’imprégnation à froid, un défaut d’adhérence et [P] hauteur [P] relevé [P] la première équerre et l’absence [P] conformité des exécutoires d’eaux [P] pluie pour garantir un écoulement efficace.
Les fautes [P] la SARL SGB CONTRUCTION sont caractérisées par une mise en oeuvre fautive des acrotères bas et un défaut [P] rebouchage des réservations.
Les fautes du cabinet [D] [U] architecte et [P] la société BATI PLUS bureau [P] contrôle sont caractérisées par un défaut [P] contrôle [P] la part [P] la maîtrise d’oeuvre et du bureau [P] contrôle.
Les proportions dans lesquelles les désordres leur sont imputables suivantes seront retenues:
— SOCIETE NOUVELLE TECHNIQUE ETANCHE: 50%;
— SARL SGB CONTRUCTION : 20%;
— Cabinet [D] [U] architecte: 15%;
— Société BATI PLUS bureau [P] contrôle : 15%.
Les condamnations à garantir suivantes portent sur les condamnations en ce compris les dépens et l’article 700 du code [P] procédure civile.
Les appels en garantie [P] la société SMABTP prise en sa qualité d’assureur dommage ouvrage
Elle demande [P] condamner la société BATIPLUS et son assureur, la société EUROMAF, la société AXA FRANCE IARD, assureur [P] la société NOUVELLE TECHNIQUE ETANCHE et la MAF, assureur [P] la société ATELIER d’architecture et d’urbanisme [D] [P] SEGONZAC, à relever et garantir indemne la SMABTP ès qualités d’assureur dommages ouvrage des condamnations prononcées à son encontre.
L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence [P] cette indemnité, dans les droits et actions [P] l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité [P] l’assureur.
Il sera fait droit à cette demande.
Les appels en garantie [P] la société SMABTP prise en sa qualité d’assureur [P] la société SGB CONTRUCTION et [P] la société SGB CONTRUCTION
Elles se fondent sur le partage [P] responsabilité [P] l’expert pour demander que chacun [P] ces intervenants et leurs assureurs soit condamné à les garantir et les relever indemnes.
Il convient [P] condamner la société BATIPLUS et son assureur, la société EUROMAF in solidum à garantir la société SGB CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP à hauteur [P] 15%, la société AXA FRANCE IARD, assureur [P] la société NOUVELLE TECHNIQUE ETANCHE à garantir la société SGB CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP à hauteur [P] 50% et la MAF, assureur [P] la société ATELIER d’architecture et d’urbanisme [D] [X] à garantir la société SGB CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP à hauteur [P] 15% des condamnations prononcées à leur encontre.
Les appels en garantie [P] la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur [P] la société Nouvelle Technique Etanche, radiée par jugement du 12 juillet 2019 du tribunal [P] commerce [P] Bar-le-Duc prononçant la clôture des opérations [P] liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif
Sur le fondement [P] l’article 1240 du code civil et [P] l’article L124-3 du code des assurances, la AXA FRANCE IARD sollicite d’être relevée et garantie par la société SGB et son assureur la SMABTP, la société BATIPLUS et son assureur, la société EUROMAF, la MAF, assureur [P] la société ATELIER d’architecture et d’urbanisme [D] [X], en raison des fautes des constructeurs.
Il convient [P] condamner la société SGB CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP in solidum à garantir AXA France IARD, en sa qualité d’assureur [P] la société Nouvelle Technique Etanche à hauteur [P] 20%, la société BATIPLUS et son assureur, la société EUROMAF in solidum à garantir AXA France IARD en sa qualité d’assureur [P] la société Nouvelle Technique Etanche à hauteur [P] 15% et la MAF, assureur [P] la société ATELIER d’architecture et d’urbanisme [D] [X] à garantir AXA France IARD, en sa qualité d’assureur [P] la société Nouvelle Technique Etanche à hauteur [P] 15% des condamnations prononcées à son encontre.
Les appels en garantie des sociétés Bati Plus, EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET DES AR CHITECTES EUROPEENS, la MAF, assureur [P] la société Atelier d’architecture et d’urbanisme [D] [X]
Sur le fondement combiné des articles 1240 et suivants du Code civil et L.124-3 du code des assurances, elles font valoir que la société SGB CONSTRUCTION et NOUVELLE TECHNIQUE ETANCHE ont commis des fautes, et qu’en conséquence, il convient qu’ils les relevent et garantissent des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
Il convient [P] condamner la société SGB CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP in solidum à garantir les sociétés Bati Plus, EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET DES AR CHITECTES EUROPEENS, la MAF, assureur [P] la société Atelier d’architecture et d’urbanisme [D] [X] à hauteur [P] 20% et AXA France IARD en sa qualité d’assureur [P] la société Nouvelle Technique Etanche à garantir les sociétés Bati Plus, EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET DES AR CHITECTES EUROPEENS, la MAF, assureur [P] la société Atelier d’architecture et d’urbanisme [D] [X] à hauteur [P] 50% des condamnations prononcées à leur encontre.
VI Sur les dépens et l’article 700 du code [P] procédure civile
Sur les dépens
Aux termes [P] l’article 696 du code [P] procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 11] à [Localité 21] demande une condamnation aux dépens [P] la présente instance, du référé expertise et [P] la mesure d’expertise.
En l’espèce, l’ordonnance du 30 juin 2017 mentionne que chaque partie conservera la charge provisoire [P] ses propres dépens.
La société Batiplus ; la Société EUROMAF Assurance des Ingénieurs et Architectes Européens, en sa qualité d’assureur [P] la société Batiplus; la société SGB Construction; la S.M. A.B.T.P, en sa double qualité d’assureur [P] la société SGB Construction et d’assureur dommages ouvrage du Syndicat des copropriétaires ; la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur [P] la société Nouvelle Technique Etanche, radiée par jugement du 12 juillet 2019 du tribunal [P] commerce [P] Bar-le-Duc prononçant la clôture des opérations [P] liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ; la Mutuelle des Architectes Français (MAF), en sa qualité d’assureur [P] la société Atelier d’architecture et d’urbanisme [D] [X], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens [P] la présente instance en ce compris les frais d’expertise et ceux du référé expertise.
Sur l’indemnité au titre [P] l’article 700 du code [P] procédure civile
En application [P] l’article 700 1° du code [P] procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte [P] l’équité ou [P] la situation économique [P] la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Sur la demande [P] Madame [Y] à l’encontre du syndicat des copropriétaires au titre des frais d’expertise
Il convient [P] condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 11] à [Localité 21] à payer à Madame [Y] la somme [P] 2000 euros au titre [P] l’article 700 du code [P] procédure civile.
Sur la demande du Syndicat des copropriétaires [Adresse 13]
Il convient [P] condamner in solidum la société Batiplus ; la Société EUROMAF Assurance des Ingénieurs et Architectes Européens, en sa qualité d’assureur [P] la société Batiplus ; la société SGB Construction; la S.M. A.B.T.P, en sa double qualité d’assureur [P] la société SGB Construction et d’assureur dommage ouvrage du Syndicat des copropriétaires ; la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur [P] la société Nouvelle Technique Etanche, radiée par jugement du 12 juillet 2019 du tribunal [P] commerce [P] Bar-le-Duc prononçant la clôture des opérations [P] liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ; la Mutuelle des Architectes Français (MAF), en sa qualité d’assureur [P] la société Atelier d’architecture et d’urbanisme [D] [X] à verser au Syndicat des copropriétaires [Adresse 11] à [Localité 21] la somme [P] 5000 euros au titre [P] l’article 700 du code [P] procédure civile.
Sur la demande [P] la société REITHLER
Il convient [P] condamner in solidumle Syndicat des copropriétaires [Adresse 11] à [Localité 21] et la SMABTP qui ont assigné la société REITHLER à l’encontre [P] laquelle ils n’ont formulé aucune demande et ne se sont pas désistés durant la mise en état, à payer à la société REITHLER la somme [P] 1500 € au titre [P] l’article 700 du code [P] procédure civile.
Sur les demandes des sociétés SMABTP, SGB CONTRUCTION, AXA France IARD, en sa qualité d’assureur [P] la société Nouvelle Technique Etanche, BATI PLUS, EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET DES ARCHITECTES EUROPEENS, assureur [P] la société BATIPLUS, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (M. A.F.), es qualites d’assureur [P] la société d’ARCHITECTURE et d’URBANISME [D] [X]
La société SMABTP sera déboutée [P] sa demande au titre [P] l’article 700 du code [P] procédure civile.
La société SGB CONTRUCTION sera déboutée [P] sa demande au titre [P] l’article 700 du code [P] procédure civile.
La société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur [P] la société Nouvelle Technique Etanche sera déboutée [P] sa demande au titre [P] l’article 700 du code [P] procédure civile.
Les sociétés BATI PLUS, EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET DES ARCHITECTES EUROPEENS, assureur [P] la société BATIPLUS, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (M. A.F.), es qualités d’assureur des la société d’ARCHITECTURE et d’URBANISME [D] [X] seront déboutées [P] leur demande au titre [P] l’article 700 du code [P] procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à mettre hors [P] cause la société ETABLISSEMENT REITHLER;
FIXE le préjudice financier subi par Madame [K] [Y] à la somme [P] 26 840,19 euros;
FIXE le préjudice matériel subi par Madame [K] [Y] à la somme [P] 16264,05 euros;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires [Adresse 13] à verser à Madame [K] [Y] la somme [P] 1000 euros au titre des frais d’expertise;
CONDAMNER in solidum la société Batiplus ; la Société EUROMAF Assurance des Ingénieurs et Architectes Européens, en sa qualité d’assureur [P] la société Batiplus; la société SGB Construction; la S.M. A.B.T.P, en sa double qualité d’assureur [P] la société SGB Construction et d’assureur dommages ouvrage du Syndicat des copropriétaires ;la Mutuelle des Architectes Français (MAF), en sa qualité d’assureur [P] la société Atelier d’architecture et d’urbanisme [D] [X] à garantir le Syndicat des copropriétaires [Adresse 11] à [Localité 21] [P] l’ensemble des condamnations portées à son encontre au bénéfice [P] Madame [K] [Y] au titre des désordres constatés dans son appartement dans la limite des montants [P] préjudices fixés dans le présent jugement, en ce compris les dépens et l’article 700 du code [P] procédure civile, avec in solidum la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur [P] la société Nouvelle Technique Etanche, à l’exception pour celle-ci [P] la condamnation au titre des pertes [P] loyer [P] Madame [Y] qu’elle n’est pas tenue [P] garantir;
CONDAMNER in solidum la société BatiPlus ; la Société EUROMAF Assurance des Ingénieurs et Architectes Européens, en sa qualité d’assureur [P] la société Batiplus ; la société SGB Construction ; la S.M. A.B.T.P, en sa double qualité d’assureur [P] la société SGB Construction et d’assureur dommages ouvrage du Syndicat des copropriétaires ; la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur [P] la société Nouvelle Technique Etanche, la Mutuelle des Architectes Français (MAF), en sa qualité d’assureur [P] la société Atelier d’architecture et d’urbanisme [D] [X] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 11] à [Localité 21] la somme [P] 6 062,94€ à titre [P] réparation des frais avancés par lui au titre des travaux urgents d’étanchéité [P] la toiture-terrasse ordonnés par l’expert judiciaire;
CONDAMNER in solidum la société Batiplus ; la Société EUROMAF Assurance des Ingénieurs et Architectes Européens, en sa qualité d’assureur [P] la société Batiplus; la société SGB Construction; la S.M. A.B.T.P, en sa double qualité d’assureur [P] la société SGB Construction et d’assureur dommages ouvrage du Syndicat des copropriétaires; la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur [P] la société Nouvelle Technique Etanche; la Mutuelle des Architectes Français (MAF), en sa qualité d’assureur [P] la société Atelier d’architecture et d’urbanisme [D] [X] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 11] à [Localité 21] la somme [P] 19 080,18 € au titre [P] l’assistance des sociétés ETANCHPRO et AQUANEF à certaines réunions d’expertise, au titre des vacations du syndic en réunion et des prestations [P] maîtrise d’oeuvre;
DIT que la SMABTP, la MAF et EUROMAF sont fondées à opposer la franchise contractuelle [P] la garantie des dommages immatériels aux tiers lésés,
REJETTE la demande [P] la SMABTP es qualités d’assureur [P] la société SGB CONSTRUCTION, [P] la MAF et EUROMAF d’être déclarées fondées à opposer le cadre et toute limite [P] garantie et franchise prévues contractuellement, à l’exception [P] la franchise contractuelle [P] la garantie des dommages immatériels susvisée;
REJETTE la demande [P] la MAF et EUROMAF [P] rejeter toutes demandes [P] condamnations à l’encontre [P] la MAF et [P] la société EUROMAF qui excèderaient le cadre et les limites [P] leur police d’assurances;
CONDAMNE in solidum la société BATIPLUS et son assureur, la société EUROMAF et la MAF, assureur [P] la société ATELIER d’architecture et d’urbanisme [D] [X], à relever et garantir indemne la SMABTP ès qualités d’assureur dommages ouvrage [P] toutes condamnations intervenues à son encontre en ce compris les dépens et l’article 700 du code [P] procédure civile; avec in solidum la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur [P] la société Nouvelle Technique Etanche, à l’exception pour celle-ci [P] la condamnation au titre des pertes [P] loyer [P] Madame [Y] qu’elle n’est pas tenue [P] garantir;
CONDAMNE la société BATIPLUS et son assureur, la société EUROMAF in solidum à garantir la société SGB CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP à hauteur [P] 15% des condamnations prononcées à leur encontre en ce compris les dépens et l’article 700 du code [P] procédure civile; la société AXA FRANCE IARD, assureur [P] la société NOUVELLE TECHNIQUE ETANCHE à garantir la société SGB CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP à hauteur [P] 50% des condamnations prononcées à leur encontre en ce compris les dépens et l’article 700 du code [P] procédure civile; à l’exception [P] la condamnation au titre des pertes [P] loyer [P] Madame [Y] qu’elle n’est pas tenue [P] garantir ;et la MAF, assureur [P] la société ATELIER d’architecture et d’urbanisme [D] [P] SEGONZAC à garantir la société SGB CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP à hauteur [P] 15% des condamnations prononcées à leur encontre en ce compris les dépens et l’article 700 du code [P] procédure civile;
CONDAMNE la société SGB CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP in solidum à garantir AXA France IARD, en sa qualité d’assureur [P] la société Nouvelle Technique Etanche à hauteur [P] 20% des condamnations prononcées à son encontre en ce compris les dépens et l’article 700 du code [P] procédure civile, la société BATIPLUS et son assureur, la société EUROMAF in solidum à garantir AXA France IARD en sa qualité d’assureur [P] la société Nouvelle Technique Etanche à hauteur [P] 15% des condamnations prononcées à son encontre en ce compris les dépens et l’article 700 du code [P] procédure civile et la MAF, assureur [P] la société ATELIER d’architecture et d’urbanisme [D] [X] à garantir AXA France IARD, en sa qualité d’assureur [P] la société Nouvelle Technique Etanche à hauteur [P] 15% des condamnations prononcées à son encontre en ce compris les dépens et l’article 700 du code [P] procédure civile;
CONDAMNE la société SGB CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP in solidum à garantir les sociétés BatiPlus, EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET DES AR CHITECTES EUROPEENS, la MAF, assureur [P] la société Atelier d’architecture et d’urbanisme [D] [X] à hauteur [P] 20% des condamnations prononcées à leur encontre en ce compris les dépens et l’article 700 du code [P] procédure civile et AXA France IARD en sa qualité d’assureur [P] la société Nouvelle Technique Etanche à garantir les sociétés Bati Plus, EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET DES AR CHITECTES EUROPEENS, la MAF, assureur [P] la société Atelier d’architecture et d’urbanisme [D] [X] à hauteur [P] 50% des condamnations prononcées à leur encontre en ce compris les dépens et l’article 700 du code [P] procédure civile à l’exception [P] la condamnation au titre des pertes [P] loyer [P] Madame [Y] qu’elle n’est pas tenue [P] garantir;
CONDAMNE in solidum la société BatiPlus ; la Société EUROMAF Assurance des Ingénieurs et Architectes Européens, en sa qualité d’assureur [P] la société Batiplus; la société SGB Construction; la S.M. A.B.T.P, en sa double qualité d’assureur [P] la société SGB Construction et d’assureur dommage ouvrage du Syndicat des copropriétaires ; la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur [P] la société Nouvelle Technique Etanche; la Mutuelle des Architectes Français (MAF), en sa qualité d’assureur [P] la société Atelier d’architecture et d’urbanisme [D] [X] aux dépens [P] la présente instance en ce compris les frais d’expertise et du référé expertise,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires [Adresse 11] à [Localité 21] à verser à Madame [K] [Y] la somme [P] 2000 euros au titre [P] l’article 700 du code [P] procédure civile;
CONDAMNE in solidum la société Batiplus ; la Société EUROMAF Assurance des Ingénieurs et Architectes Européens, en sa qualité d’assureur [P] la société Batiplus; la société SGB Construction; la S.M. A.B.T.P, en sa double qualité d’assureur [P] la société SGB Construction et d’assureur dommage ouvrage du Syndicat des copropriétaires ; la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur [P] la société Nouvelle Technique Etanche; la Mutuelle des Architectes Français (MAF), en sa qualité d’assureur [P] la société Atelier d’architecture et d’urbanisme [D] [X] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 12] [Localité 21] la somme [P] 5 000 € au titre [P] l’article 700 du code [P] procédure civile,
CONDAMNE in solidum le Syndicat des copropriétaires [Adresse 11] à [Localité 21] et la SMABTP à payer à la société REITHLER la somme [P] 1500 € au titre [P] l’article 700 du code [P] procédure civile;
REJETTE la demande [P] la société SMABTP au titre [P] l’article 700 du code [P] procédure civile;
REJETTE la demande [P] la société SGB CONTRUCTION au titre [P] l’article 700 du code [P] procédure civile.
REJETTE la demande [P] la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur [P] la société Nouvelle Technique Etanche au titre [P] l’article 700 du code [P] procédure civile;
REJETTE la demande [P] la société Bati Plus, la Société EUROMAF Assurance des Ingénieurs et Architectes Européens, en sa qualité d’assureur [P] la société Batiplus, la Mutuelle des Architectes Français (MAF), en sa qualité d’assureur [P] la société Atelier d’architecture et d’urbanisme [D] [X] au titre [P] l’article 700 du code [P] procédure civile
REJETTE toute demande autre plus ample ou contraire;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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