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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. comm cab 1, 23 oct. 2024, n° 24/01675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 24/01675 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4FV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Greffe des Référés Commerciaux
03.88.75.27.81
N° RG 24/01675 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4FV
N° de minute :
Copie certifiée conforme délivrée
le 23/10/2024 à :
Me Nordine GHERBI, vestiaire 294
Copie exécutoire délivrée
le 23/10/2024 à :
Me Camille KOERING, vestiaire 288
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 23 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 02 Octobre 2024 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Isabelle JAECK
ORDONNANCE :
— mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2024,
— contradictoire et en premier ressort,
— signée par Konny DEREIN, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ISKA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Camille KOERING, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. SEB TRANSPORTS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nordine GHERBI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Isabelle JAECK, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 16 juillet 2024, la société ISKA a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la société SEB TRANSPORTS et tendant à :
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
— déclarer ISKA recevable en ses demandes ;
Y faisant droit,
— condamner la société SEB TRANSPORTS à payer à la société ISKA la somme provisionnelle de 45 882,36 € augmentée des intérêts légaux au taux de 4,602 % courant depuis le 09 avril 2024 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la société SEB TRANSPORTS à payer à la société ISKA une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens de la présente procédure ;
— rappeler que l’ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
La société ISKA expose qu’elle est une société holding qui détient l’intégralité des participations dans trois sociétés de transport, les sociétés TRANSPORT TAO (anciennement SETB), STA (anciennement TBH) et SEB TRANSPORTS.
Elle ajoute qu’à compter d’août 2023, un violent conflit a opposé ses deux associés, à savoir madame [R] et monsieur [F], et a abouti à la désignation, le 27 septembre 2023, de la SELARL ADJE prise en la personne de maître [C] en qualité d’administrateur provisoire de la société ISKA.
Elle indique encore que dans le cadre de ses fonctions de représentant légal de la société ISKA, maître [C] a consenti à la société SEB TRANSPORTS un prêt de 45 000 € formalisé par une convention de crédit prévoyant :
— un amortissement en 12 mensualités de 3 823,53 € à compter du 22 décembre 2023 ;
— un taux d’intérêts conventionnel de 3,602 % ;
— des intérêts de retard au taux conventionnel majoré de 1 % ;
— une clause d’anatocisme ;
— une clause d’exigibilité anticipée à défaut notamment de règlement d’une mensualité.
Elle précise que les fonds ont été virés à la société SEB TRANSPORTS le 22 décembre 2023.
La société ISKA expose encore qu’aux termes d’une assemblée générale mixte du 20 février 2024, monsieur [F] a été révoqué de son mandat de cogérant et exclu de la société ISKA, et que depuis le 20 février 2024, madame [R] en sa qualité de gérante unique de la société ISKA tente de recouvrer la somme de 45 000 €.
Elle précise que la société SEB TRANSPORTS n’ayant jamais procédé au moindre versement de quelque mensualité de remboursement, la clause de déchéance du terme a produit ses effets.
La société SEB TRANSPORTS s’oppose à la demande et sollicite du juge des référés qu’il :
— déclare la société ISKA non fondée en ses demandes ;
— la déboute de toutes ses demandes ;
— déboute la société ISKA de sa demande tendant à voir condamnée la société SEB TRANSPORTS à lui payer la somme provisionnelle de 45 882,36 € augmentée des intérêts au taux de 4,602 % courant depuis le 09 avril 2024 ;
— déboute la société ISKA de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamne aux dépens de la procédure et à verser à la société SEB TRANSPORTS une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SEB TRANSPORTS considère que la mauvaise foi dont a fait preuve la société ISKA et le caractère non fondé de sa demande commandent de constater que la juridiction des référés commerciaux n’est pas compétente, les créances étant contestées.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les actes de la procédure et le spièces produites aux débats ;
En application du deuxième alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, par acte sous seing privé du 22 décembre 2023, la société ISKA représentée par la SELARL ADJE prise en la personne de maître [C] ès qualité d’administrateur provisoire a consenti à la SARL SEB TRANSPORTS un prêt de 45 000 €, soumis, à compter du 22 décembre 2023, à un intérêt au taux annuel de 3,602 %, remboursable en douze mensualités de 3 823,53 € payable le 22 de chaque mois et ce à compter du 22 janvier 2024.
L’article 10 de la convention prévoit une exigibilité anticipée en cas de non-paiement, à son échéance, de l’une quelconque des sommes dues au prêteur, 30 jours après une simple notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’emprunteur à son domicile mentionnant son intention de faire application de la clause de déchéance du terme.
Le capital a été débloqué par virement du 22 décembre 2023.
Par lettre recommandée du 09 avril 2024, la société ISKA a mis en demeure la société SEB TRANSPORTS de lui régler les mensualités de remboursement des mois de janvier à mars, et lui a notifié son intention de faire application de la clause de déchéance du terme à défaut de régularisation des impayés.
La société SEB TRANSPORTS ne conteste pas qu’elle n’a pas déféré à cette mise en demeure et qu’elle n’a pas régularisé les impayés.
Par voie de conséquence, et par application de la clause contractuellement convenue entre les parties, il doit être constaté que le contrat est résilié depuis le 09 mai 2024, le capital devenant de facto immédiatement exigible.
Par voie de conséquence, l’obligation à paiement de la somme de 45 000 €, avec intérêts au taux de 3,602 % l’an à compter du 22 décembre 2023,et au taux de 4,602 % l’an à compter du 09 avril 2024, le contrat prévoyant une majoration du taux d’intérêts en cas de retard de règlement, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il sera donc fait droit à la demande selon les modalités précisées au dispositif.
Les dépens de l’instance seront supportés par la société SEB TRANSPORT qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la société ISKA à hauteur de 3 000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société SEB TRANSPORTS à payer à la société ISKA une provision de 45 000 € (quarante-cinq mille euros) avec intérêts au taux annuel de 3,602 % l’an à compter du 22 décembre 2023 et au taux annuel de 4,602 % l’an à compter du 09 avril 2024 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts échus annuellement ;
Condamnons la société SEB TRANSPORTS aux dépens ;
Condamnons la société SEB TRANSPORTS à payer à la société ISKA une indemnité de 3 000 € (trois mille euros) en couverture de ses frais non compris dans les dépens ;
Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Isabelle JAECK Konny DEREIN
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