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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 26 mai 2026, n° 25/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
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N° : N° RG 25/00541 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PNZL
Pôle Civil section 3
Date : 26 Mai 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS FGAO (Article L.421-1 du Code des Assurances) personne morale de droit privé, représenté par son Directeur Général sur délégation du Conseil d’Administration, domicilié en cette qualité au siège social. Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 1]
représentée par Maître Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [F] [Q]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
non représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Corinne JANACKOVIC, Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 13 Février 2026
MIS EN DELIBERE au 17 avril 2026 prorogé au 26 Mai 2026 en raison d’une surcharge de travail du magistrat rédacteur
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 26 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 juillet 2015, madame [C] [S], au guidon de son vélo, a été victime d’un accident de la circulation lorsque le véhicule de monsieur [F] [Q] qui circulait en sens inverse a entrepris un changement de direction pour emprunter la rue située sur sa gauche, a coupé la route à la cycliste et l’a percutée.
Madame [S] a subi un tramatisme cervical, une fracture du poignet droit, une fracture des os propres du nez et une plaie du scalp frontal suturée.
Le véhicule de monsieur [Q] s’avérant non couvert par une assurance, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages a fait procéder à une expertise médicale confiée au Docteur [D] [U] et versé à la victime une provision d’un montant de 1 000 €.
Et suivant procès-verbal de transaction en date du 16 janvier 2017, le Fonds de garantie a versé à madame [S] en indemnisation de son préjudice et après déduction de la provision précédemment versée, la somme de 23 935 €.
Exerçant son recours subrogatoire et ensuite d’une mise en demeure adressée à monsieur [Q] demeurée sans réponse, par acte en date du 17 février 2025, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages a fait assigner monsieur [F] [Q] en demandant au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles L421-3 et R421-16 du Code des assurances, et 699 et 700 du Code de procédure civile :
— de condamner monsieur [F] [Q] à lui payer la somme de 24 935 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2024 par application de l’article R421-16 du Code des assurances, dérogatoire au droit commun,
— de condamner monsieur [F] [Q] à lui payer la somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— de ne pas écarter l’exécution provisoire.
Le Fonds de Garantie est en l’état de son assignation.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation.
Monsieur [F] [Q] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture ets intervenue le 26 janvier 2026.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article L. 421-3 alinéas 1 et 3 du Code des assurances, “ Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.
…
Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l’auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit”.
En l’espèce, le Fonds de Garantie justifie d’une part, que suivant procès-verbal de transaction en date du 16 janvier 2017, l’indemnité revenant à madame [S] en indemnisation de son préjudice corporel a été fixée d’un commun accord à la somme totale de 24 935 €, et que d’autre part, tenant l’acceptation par madame [S] de son offre d’indemnisation à hauteur de la somme précitée le 30 décembre 2016, il a versé à cette dernière ce jour la somme de 23 935 €, après déduction de la provision de 1 000 € versée le 26 avril 2016.
Il est également justifié que par courrier recommandé en date du 4 octobre 2024 portant mise en demeure de payer la somme de 24 935 €, le Fonds de Garantie a porté à la connaissance de monsieur [Q] l’existence de la transaction ainsi conclue avec la victime, et l’a expressément informé de son droit de contester devant le juge le montant des sommes qui lui étaient réclamées dans un délai de 3 mois à compter de cette mise en demeure conformément aux dispositions de l’article R421-16 alinéa 3 du Code des assurances, de sorte que la transaction précitée en date du 16 janvier 2017 est parfaitement opposable à monsieur [Q], auteur des dommages.
En conséquence, faisant droit à l’action subrogatoire du Fonds de Garantie , monsieur [F] [Q] sera condamné à payer au le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages la somme de 24 935 €.
L’article R421-16 alinéa 1er du Code des assurances prévoit que “Sans préjudice de l’exercice résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre l’auteur de l’accident ou l’assureur, le fonds de garantie a le droit de réclamer également au débiteur de l’indemnité: d’une part, des intérêts qui sont calculés au taux légal depuis la date du paiement des indemnités lorsque celles-ci ont été fixées judiciairement, ou depuis la mise en demeure adressée par le fonds de garantie lorsque les indemnités ont été fixées par une transaction;…”
La somme de 24 935 € au paiement de laquelle monsieur [F] [Q] est condamné, portera donc intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure précitée en date du 4 octobre 2024.
Sur les autres demandes
L’équité commande d’allouer au Fonds de Garantie la somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [F] [Q] , condamné à paiement, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Condamne monsieur [F] [Q] à payer au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages la somme de 24 935 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024.
Condamne monsieur [F] [Q] à payer au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages la somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne monsieur [F] [Q] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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