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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 24 avr. 2026, n° 23/04205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 3
MINIUTE NATIVEMENT NUMERIQUE valant copie exécutoire transmise par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/04205 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OOIF
Pôle Civil section 3
Date : 24 Avril 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [F], né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de Madame [T] [G] épouse [F], née le [Date naissance 2] 1928 à [Localité 1], décédée le [Date décès 1] 2023 à [Localité 2], de nationalité française
Monsieur [B] [F], né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de Madame [T] [G] épouse [F], née le [Date naissance 2] 1928 à [Localité 1], décédée le [Date décès 1] 2023 à [Localité 2], de nationalité française
Madame [D] [F] épouse [X], née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de Madame [T] [G] épouse [F], née le [Date naissance 2] 1928 à [Localité 1], décédée le [Date décès 1] 2023 à [Localité 2], de nationalité française
représentés par Maître Fanny DISSAC, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, Maître Agnès BOUQUIN, avocat plaidant au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Corinne JANACKOVIC, Juge unique
assistée de Tlidja MESSAOUDI, greffier lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 12 décembre 2025
MIS EN DELIBERE au 27 février et prorogé au 24 avril 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier lors de la mise à disposition le 24 avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 février 2018, alors que madame [T] [G] épouse [F], âgée de 94 ans, était transportée par une société d’ambulance agréée, « les Ambulances Garcia » assurée auprès de la S.A. AXA France IARD, jusqu’à la clinique Ste Thérèse à [Localité 3], elle a chuté en descendant du véhicule.
En suite de cette chute, elle a subi une fracture diaphysométaphysaire fémorale distale déplacée, nécessitant une chirurgie orthopédique réalisée le 18 février 2018, puis des soins de rééducation dans le centre Les Pergolines sis à [Localité 3] à compter du 26 février 2018. Durant son séjour dans ce centre, madame [T] [G] a fait une nouvelle chute le 14 avril 2018 qui a entrainé une fracture du col du fémur gauche nécessitant une nouvelle intervention chirurgicale, réalisée le 15 avril 2018, ainsi qu’une période de rééducation.
Madame [G] a été admise à partir du 1er juillet 2018 dans un Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes.
Le 26 juillet 2019, la SA AXA France IARD, a fait diligenter une expertise médicale confiée au Docteur [Y] [V] qui a rendu son rapport en date du 24 août 2019.
Suivant ordonnance du 9 juillet 2020, saisi par les consorts [F], le juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [M] [A] et a alloué une provision de 10 000 €.
Le Docteur [A] a déposé son rapport d’expertise en date du 16 mars 2020.
Madame [F] est décédée le [Date décès 1] 2023.
Les tentatives de règlement amiable du litige étant demeurées infructueuses, les ayants droit de madame [F], monsieur [C] [F], monsieur [B] [F] et madame [D] [F] épouse [X] ont fait assigner par actes de commissaire de justice des 7 et 8 septembre 2023, la S.A. AXA FRANCE IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault , devant le Tribunal judiciaire, en demandant au Tribunal:
— de condamner la compagnie AXA à leur payer à en leur qualité d’ayants droit de madame [T] [F] les sommes suivantes :
Sur les préjudices patrimoniaux :-Préjudices patrimoniaux temporaires
— dépenses de santé actuelles : MEMOIRE
— frais divers : 3 556 €
— tierce personne temporaire : 2 100 €
— Préjudices patrimoniaux permanents
— frais de logement en EHPAD : 74 934 €
Sur les préjudices extra-patrimoniaux -Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire : 4 083 €
— souffrances endurées : 15 000€
— préjudice esthétique temporaire : 10 000 €
— Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent 10 450 €
— préjudice d’agrément 3 000 €
— préjudice d’esthétique permanent 10 000 €
— de déduire des sommes allouées la provision de 10 000 € précédemment versée par la société AXA ,
— de condamner la compagnie AXA à payer à monsieur [C] [F] les sommes suivantes :
— Frais divers 28 786,80 € :
— Préjudice d’affection 10 000 € ;
— de condamner la compagnie AXA à payer à monsieur [B] [F] la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice d’affection,
— de condamner la compagnie AXA à payer à madame [D] [X] la somme de 8 000€ en réparation de son préjudice d’affection,
— de condamner la compagnie AXA à payer aux ayants droit de madame [T] [F] la somme de 2 000€ chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de leur dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 31 octobre 2024, monsieur [C] [F], monsieur [B] [F] et madame [D] [F] épouse [X] maintiennent leurs demandes. Ils exposent pour l’essentiel :
— qu’en présence de fautes successives représentant les conditions nécessaires du dommage, toutes en sont les causes et il convient de vérifier si le premier dommage est la condition nécessaire du second, ce qui est le cas en l’espèce, la première chute ayant indiscutablement concouru à la production du dommage causé par la seconde en l’absence de consolidation,
— qu’en se prononçant sur le lien de causalité entre les deux chutes, le docteur [A] a excédé les termes de sa mission et ne tire pas les conséquences des éléments médicaux fournis sur la perte d’autonomie de la victime et le contexte global de convalescence dans lequel la chute a eu lieu,
— qu’il convient d’indemniser la victime pour la réparation des deux chutes subies toutes deux imputables à l’accident initial,
— que les chutes subies ont entraîné une complication fonctionnelle aiguë à l’origine d’une incapacité motrice et/ou cognitive totale ou partielle ayant pour conséquence le placement dans un EPHAD, induisant des frais de logement alors que la victime était propriétaire de son appartement,
— que ce placement en institution a bouleversé le quotidien et le moral de madame [G] conduisant monsieur [C] [F] a mettre en place des visites fréquentes, passant de 4 visites par an à 24, impactant de ce fait sa vie professionnelle comme en atteste une baisse de son chiffre d’affaires.
Aux termes de ses dernières conclusions signifées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 10 Avril 2024, la S.A. AXA FRANCE IARD demande au Tribunal :
— de fixer le préjudice de madame [T] [F], en lien avec la chute du 16 février 2018, avant réduction des provisions versées, et sous réserve de la communication de la créance de la CPAM, de la façon suivante :
Préjudice extrapatrimoniaux : -déficit fonctionnel temporaire : 2 600 €
— souffrances endurées : 6 000 €
— préjudice esthétique temporaire : 600 €
— déficit fonctionnel permanent : 10 450 €
— préjudice esthétique permanent : 4 500 €
Préjudices patrimoniaux : -frais de séjour en EHPAD : 8 904,60€ ;
— de débouter les requérants du surplus de leurs demandes au titre du préjudice de madame [T] [F] en ce qu’elles sont insuffisamment justifiées ou sans lien avec la chute du 16 février 2018,
— de débouter monsieur [C] [F], monsieur [B] [F], madame [D] [X] de leurs demandes formulées au titre de leurs préjudices personnels,
— de débouter les requérants de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de statuer ce que droit sur les dépens,
— d’écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, elle expose essentiellement :
— qu’elle n’est pas tenue de supporter les conséquences de la seconde chute en date du 14 avril 2018, en l’absence de tout lien de causalité entre les deux évènements, n’étant pas démontré que la seconde chute est en lien avec le déficit de force induit par la fracture initiale et qu’elle pourrait être liée à son état antérieur,
— qu’aucune assistance par tierce personne étant retenue comme imputable à l’accident du 16 février 2018 par l’expert judiciaire, la demande à ce titre sera rejetée,
— que concernant les frais de séjours en EHPAD, l’accident n’est que partiellement à l’origine de ce placement en établissement spécialisé, l’état antérieur et l’ âge de la victime ayant jouer un rôle essentiel dans le taux de dépendance et la perte d’autonomie de madame [G], que seule une part de 12,5 % sur le coût du placement de 71 236,83 € peut être relié à la première chute,
— que l’indemnisation des victimes par ricochet devra être rejetée à défaut de démonstration d’un lien de causalité entre l’accident et les préjudices invoqués.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
Bien que régulièrement assignée, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault a été appelée dans la cause conformément aux articles L376-1 du Code la sécurité sociale et 31 de la loi du 5 juillet 1985, le décompte des débours de cette caisse n’a pas été versé aux débats malgré les demandes en ce sens du Juge de la mise en état, alors qu’il doit impérativement être produit afin d’évaluer le préjudice total de la victime et de déterminer le recours de l’organisme social, étant rappelé que les règles concernant les modalités d’imputation du recours des tiers payeurs étant d’ordre public, elles doivent être appliquées même en l’absence de prétention du tiers payeurs.
Par ailleurs, il est observé que si les parties se fondent notamment sur le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [A], ce rapport n’a été communiqué par aucune d’elles, et ne figure pas sur leur bordereau de pièces respectifs.
Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats afin que les consorts [F] ou la partie la plus diligente produisent le décompte définitif des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault afférents aux chutes dont madame [T] [K] a été victime 16 février 2018 et le 14 avril 2018.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et insusceptible d’appel :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience juge unique du 10 septembre 2026 à 9 heures afin afin que les consorts [F], demandeurs, ou la partie la plus diligente produisent les décomptes définitifs des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault afférents aux chutes dont madame [T] [K] a été victime 16 février 2018 et le 14 avril 2018.
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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