Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 4 nov. 2025, n° 25/03804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | RINALDI, la SAS RINALDI, Le syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 5 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [O] [R]
Madame [J] [R],
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SAS RINALDI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03804 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAO3B
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 04 novembre 2025
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic la SAS RINALDI, administrateur de biens, et domiciliée [Adresse 1]
représenté par Mme [E] [C], salariée du cabinet RINALDI, munie d’un pouvoir
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [R], domicilié : chez Monsieur [U] [H], [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [J] [R], domiciliée : chez Monsieur [U] [H], [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 novembre 2025 par Pascale DEMARTINI, Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 04 novembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03804 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAO3B
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [R] et Mme [J] [R] sont propriétaires des lots n°71 et 110 dans l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2025, le syndicat des copropriétaires dudit immeuble, représenté par son syndic en exercice le cabinet RINALDI, a assigné M. [O] [R] et Mme [J] [R] devant le tribunal judiciaire de PARIS – pôle civil de proximité en paiement solidaire des sommes suivantes:
— 4971,56 euros au titre des charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 21 mai 2024,
— 297,99 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement,
— 1000 euros de dommages et intérêts,
— 1401,72 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 11 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Au soutien de sa demande, il a fait valoir que M. [O] [R] et Mme [J] [R] ne payaient pas leurs appels de charges et que cela entraînait pour lui des difficultés de gestion.
Assignés à étude, M. [O] [R] et Mme [J] [R] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de participer au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Aux termes de l’article 14-1 I de ladite loi le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté mais l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 précise les versements que peut exiger le syndic.
En application de l’article 42 de la même loi, les décisions d’une assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l’article 1353 du code civil il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l’appui de sa demande :
— une attestation de propriété concernant l’immeuble et relatif aux lots n°71 et 110,
— les appels de charges, provisions sur charges, et travaux pour la période du 4ème trimestre 2023 au 2ème trimestre 2025,
— les régularisations de charges 2023,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 30 juin 2024 et 30 avril 2025 comportant :
o vote des budgets prévisionnels 2024 et 2025,
o approbation des comptes 2023 et 2024,
o vote des travaux et dépenses suivantes : DTG/DPE/PPT ( Assemblée générale du 30 juin 2024 résolution 20), approbation du décompte définitif des travaux de remplacement du corps de chauffe ( Assemblée générale du 30 avril 2025 résolution 7),
— un décompte en date du 5 juin 2025,
— un extrait du règlement de copropriété,
— le contrat de syndic.
En l’espèce, en application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est établie à hauteur de la somme de 4971,56 euros selon décompte du 5 juin 2025, portant sur la période du 4ème trimestre 2023 inclus au 2ème trimestre 2025 inclus.
M. [O] [R] et Mme [J] [R] seront condamnés à payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Cette condamnation sera solidaire, conformément à l’article 1310 du code civil au regard du règlement de copropriété versé aux débats.
Sur les frais nécessaires pour le recouvrement des charges
Aux termes de l’article 10-1 a) et dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ; (…). Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Cette liste n’est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.
Il convient d’ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils ne relèvent pas de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
Si les frais de commissaire de justice, en dehors de ceux exposés dans le cadre du procès (signification de l’assignation, du présent jugement et frais d’exécution) qui seront récupérés au titre des dépens, constituent des frais nécessaires, les honoraires de l’avocat de la copropriété qui sont indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne constituent pas de tels frais.
En l’espèce, les frais sollicités s’élèvent à la somme totale de 297,99 euros, décomposés comme suit :
— 49,09 euros de frais de mise en demeure,
— 248,90 euros de constitution de dossier huissier.
Les frais de mise en demeure apparaissent justifiés et correspondent au contrat de syndic. Il n’est par contre pas justifié de diligences particulières et exceptionnelles s’agissant de la constitution du dossier pour le commissaire de justice.
Au regard de ces éléments, 49,09 euros seront alloués au titre des frais. Cette condamnation sera solidaire, conformément à l’article 1310 du code civil, au regard du règlement de copropriété versé aux débats.
Sur les dommages-intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive à une action judiciaire.
En l’espèce, il est établi que M. [O] [R] et Mme [J] [R] ne payent pas leurs charges de copropriété depuis le mois d’octobre 2023. Cela entraîne nécessairement des difficultés de gestion pour le syndicat des copropriétaires.
M. [O] [R] et Mme [J] [R] seront condamnés à lui verser la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts. Cette condamnation n’est pas prononcée solidairement faute de fondement à cette demande.
Sur les demandes accessoires
Le défendeurs, qui succombent, supporteront les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui ne comprendront pas le coût de la sommation de payer, qui est un choix du syndic.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1401,72 euros lui sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au regard de la facture communiquée.
Ces condamnations seront prononcées in solidum.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [O] [R] et Mme [J] [R] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice le cabinet RINALDI, les sommes de:
— 4971,56 euros au titre des charges de copropriété portant sur la période du 4ème trimestre 2023 inclus au 2ème trimestre 2025 inclus, selon décompte arrêté au 5 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 49,09 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement (article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965),
CONDAMNE M. [O] [R] et Mme [J] [R] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] [Localité 7], représenté par son syndic en exercice le cabinet RINALDI la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum M. [O] [R] et Mme [J] [R] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice le cabinet RINALDI, la somme de 1401,72 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [O] [R] et Mme [J] [R] aux dépens, qui ne comprendront pas le coût de la sommation de payer,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière susnommées.
La greffière, La présidente
Décision du 04 novembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03804 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAO3B
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Indemnité ·
- Indemnité d 'occupation
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire
- Finances ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Épouse ·
- Assurances ·
- Contrat de crédit ·
- Résolution judiciaire ·
- Offre de prêt ·
- Offre ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délais ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Juge ·
- Ressort ·
- Adresses
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Principal ·
- Titre ·
- Débat public ·
- Condamnation ·
- Transporteur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Créanciers ·
- Clause ·
- Exécution ·
- Résolution ·
- Débiteur ·
- Vente amiable ·
- Titre exécutoire ·
- Saisie immobilière ·
- Consommateur ·
- Déchéance du terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Détention ·
- Suspensif ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Ministère
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Gestion ·
- Cabinet ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Syndic de copropriété ·
- Approbation ·
- Immeuble
- Abonnement ·
- Épouse ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Support matériel ·
- Publication ·
- Droit de rétractation ·
- Demande ·
- Facturation ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Avis
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Provision ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Consommation ·
- Stupéfiant ·
- Avis ·
- Courriel ·
- Etablissements de santé ·
- République ·
- Saisine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.