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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 3 mars 2025, n° 24/10436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06]
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/10436 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GJB
Minute : 25/00082
S.A. ICF LA SABLIERE SA D’HLM
Représentant : Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
C/
Monsieur [O] [C]
Copie exécutoire :
Me Paul-gabriel CHAUMANET
Copie certifiée conforme :
Monsieur [O] [C]
Le 03/03/2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 03 Mars 2025;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 Décembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. ICF LA SABLIERE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 26 octobre 2015, la société ICF LA SABLIERE a donné à bail à Monsieur [O] [C] et Madame [F] [V]un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 381,87 € et 184,68 € de provision sur charges.
Monsieur [O] [C] et Madame [F] [V] ont divorcé le 2 février 2021.
Par un contrat du 30 septembre 2021, la société ICF LA SABLIERE a donné à bail à Monsieur [O] [C] un emplacement de stationnement situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 62,95 €.
Des loyers étant demeurés impayés, la société ICF LA SABLIERE a fait signifier deux commandements de payer visant la clause résolutoire le 20 juin 2024.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur [O] [C] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen par un acte du 15 octobre 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 17 décembre 2024, la société ICF LA SABLIERE – représentée par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET – reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [C] ; d’autoriser la séquestration des meubles laissés sur place ; et de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 1.663,71 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, outre une indemnisation de 1.000 €, une somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. La société ICF LA SABLIERE s’oppose à l’octroi d’un quelconque délai au bénéfice du défendeur.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que les causes des commandements de payer n’ont pas été couvertes dans le délai de deux mois, de sorte que les clauses résolutoires stipulées aux contrats sont acquises. Elle ajoute que Monsieur [O] [C] reste devoir la somme de 1.663,71 €. Elle souligne avoir subi un préjudice financier, justifiant l’allocation d’une indemnisation supplémentaire de 1.000 €, sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil.
Bien que convoqué par un acte signifié à l’étude du commissaire de justice le 15 octobre 2024, Monsieur [O] [C] n’est ni présent ni représenté.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de civil, “lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 16 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
Par ailleurs, la société ICF LA SABLIERE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 20 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation antérieure à la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Les baux conclus le 26 octobre 2015 et le 30 septembre 2021 contiennent une clause résolutoire (article 9) etdeux commandements de payer visant cette clause ont été signifiés le 20 juin 2024, pour la somme globale en principal de 1.875,05 €.
Ces commandements sonts demeurés infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 20 août 2024.
L’expulsion de Monsieur [O] [C] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’autoriser leur séquestration, qui demeure de surcroît purement hypothétique à ce stade.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La société ICF LA SABLIERE produit un décompte démontrant que Monsieur [O] [C] reste devoir la somme de 1.633,71 € à la date du 3 décembre 2024.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 1.633,71 €, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer (20 juin 2024), conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er décembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR L’INDEMNISATION :
A défaut pour la société ICF LA SABLIERE de justifier d’un préjudice financier distinct de celui d’ores et déjà réparé par la condamnation au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation, elle sera déboutée de sa demande d’indemnisation.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [O] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société ICF LA SABLIERE, Monsieur [O] [C] sera condamné à lui verser la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux conclus le 26 octobre 2015 et le 30 septembre 2021 entre la société ICF LA SABLIERE et Monsieur [O] [C] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] et l’emplacement de stationnement situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 20 août 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [O] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [O] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dès la signification du présent jugement, la société ICF LA SABLIERE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à autoriser la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [O] [C] à verser à la société ICF LA SABLIERE la somme de 1.633,71 € (décompte arrêté au 3 décembre 2024, incluant novembre 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [C] à verser à la société ICF LA SABLIERE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, la reprise ou l’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [O] [C] à verser à la société ICF LA SABLIERE une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 3 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/10436 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GJB
DÉCISION EN DATE DU : 03 Mars 2025
AFFAIRE :
S.A. ICF LA SABLIERE SA D’HLM
Représentant : Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
C/
Monsieur [O] [C]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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