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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 19 déc. 2024, n° 22/01122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 22/01122 – N° Portalis DB2G-W-B7G-HZTY
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 19 décembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E] [O], né le 27 Novembre 1977 à [Localité 5] (PAS-DE-[Localité 6]), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Madame [R] [I] épouse [O], née le 20 Décembre 1975 à [Localité 7] (NORD), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [U] [M] [K], née le 28 Juillet 1979 à [Localité 9] (SUISSE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aurore MARTIN-KEUSCH – LUTTENAUER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 11
Nature de l’affaire : Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 19 Septembre 2024
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par une assignation en date du 17 mai 2022, M. [E] [O] et Mme [R] [O] née [I] ont attrait Mme [U] [M] [K] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse à des fins indemnitaires.
L’affaire a été fixée à l’audience du 25 octobre 2022 avant d’être renvoyée à de multiples reprises à la demande des parties. Elle a finalement été retenue lors de l’audience du 19 septembre 2024.
Lors de cette audience, M. [E] [O] et Mme [R] [O] née [I], régulièrement représentés par leurs conseil, reprennent leurs conclusions du 16 septembre 2024 et demandent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Déclarer Mme [K] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter la défenderesse,
— La condamner à leur payer la somme de 7 500 € à titre de dommages et intérêts,
— La condamner à leur verser la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner en tous les frais et dépens.
A l’appui de leurs prétentions, M. [E] [O] et Mme [R] [O] née [I] exposent avoir acheté la maison de la défenderesse selon acte authentique en date du 4 juin 2019. Ils indiquent que dès les premières visites, tout comme lors de la signature du compromis de vente le 11 février 2019 et la signature de l’acte de vente définitif, la question du carrelage fissuré du rez-de-chaussée de la maison a été évoquée. Les demandeurs soutiennent que tant le notaire instrumentaire que la défenderesse leur avaient assuré que les travaux de réparation des carreaux fissurés seraient pris en charge par l’assurance dommages ouvrage. M. [E] [O] et Mme [R] [O] née [I] déclarent que la défenderesse ayant déjà été indemnisée pour les travaux de carrelage avant la vente, l’assureur dommages ouvrage a refusé de prendre en charge les travaux. Sur le fondement des articles 1137, 1139 et 1240 du code civil, ils considèrent que la défenderesse les a volontairement trompés.
Lors de l’audience du 19 septembre 2024, Mme [U] [K], régulièrement représentée par son conseil, reprend les termes de ses conclusions du 17 septembre 2024 par lesquelles elle demande au tribunal de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner aux entiers frais et dépens, outre la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse expose que les demandeurs ont acheté le bien après plusieurs visites et après avoir constaté les fissures litigieuses. Elle déclare leur avoir précisé que l’assurance dommages ouvrage avait déjà été mobilisée pour ce sinistre et que toutes les réparations n’avaient pas pu être réalisées par ses soins. Elle soutient également avoir précisé aux acquéreurs qu’elle n’entendait pas réaliser davantage de travaux. Mme [U] [K] conteste avoir indiqué que l’assurance dommages ouvrage pourrait une nouvelle fois être mobilisée puisqu’au contraire elle avait précisé avoir déjà actionné l’assurance.
L’affaire est mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTVATION
Sur la demande principale
L’article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
En l’espèce, l’acte authentique de vente signé en l’étude de Me [Z] [B], Notaire, en date du 4 juin 2019, stipule page 15 que :
« Etat du bien : l’acquéreur prend le bien dans l’état dans lequel il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison des vices apparents ou cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
— Si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel,
— S’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur ».
S’agissant de l’assurance dommages ouvrage, l’acte authentique susvisé stipule, pages 20 et 21 :
« Toutefois, le vendeur déclare avoir eu à mettre en œuvre cette assurance pour la cause suivante : fissure des carreaux de carrelage du rez-de-chaussée.
A ce sujet, le vendeur a déclaré aux termes de l’avant-contrat qu’ « à ce jour seul des travaux de jointage ont été effectués par manque de temps et d’autre part du fait que la maison a été visitée et négociée avec les carreaux fissurés dans l’état, il a été convenu qu’aucun travail supplémentaire ne sera effectué ».
L’acquéreur déclare en avoir parfaite connaissance et vouloir en faire son affaire personnelle ».
Le compromis de vente signé entre les parties en date du 11 février 2019 stipule également, page 12 :
« Il est ici précisé que le prix de vente a été convenu compte tenu de l’état actuel de la maison, que le vendeur ainsi qu’il est dit ci-dessus n’est tenu à la garantie des vices cachés, ayant dûment informé l’acquéreur des quelques fissures dans le carrelage du rez-de-chaussée dans la salle de séjour ».
Ainsi, il résulte des pièces versées aux débats que non seulement les désordres invoqués par les demandeurs étaient apparents lors de la vente mais, qu’en outre, la défenderesse a pris le soin d’indiquer qu’elle avait mis en œuvre la police d’assurance et qu’elle n’entendait pas réaliser de travaux supplémentaires, la maison étant négociée dans l’état dans lequel elle se trouvait lors de la vente.
Les demandeurs ne peuvent soutenir ne pas avoir été informés de ce que la venderesse avait d’ores et déjà actionné l’assurance.
Le fait que le montant de l’indemnité d’assurance n’ait pas été évoqué par la venderesse est inopérant, cette dernière ayant très clairement fait inscrire dans l’acte qu’elle avait mobilisé la garantie pour le sinistre.
De la même manière, le fait que l’acte de vente reprenne le fait que les acquéreurs sont subrogés dans les droits du vendeur s’agissant de l’assurance dommages-ouvrage est une clause générale et large et ne s’applique pas au désordre tiré du carrelage particulièrement.
En effet, cette clause signifie simplement que si des désordres apparaissent postérieurement à la vente et relèvent de la garantie dommages ouvrage, les nouveaux acquéreurs peuvent solliciter la garantie.
Rien dans les documents produits par les demandeurs ne permet d’établir que la défenderesse a volontairement caché le fait qu’elle avait d’ores et déjà mobilisé l’assurance dommage ouvrage.
Au contraire, il résulte clairement des termes de l’acte de vente que cette dernière a été transparente.
Par conséquent, la demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [E] [O] et Mme [R] [O] née [I] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
M. [E] [O] et Mme [R] [O] née [I] succombent à l’instance, de sorte qu’ils sont condamnés à verser à Mme [U] [M] [K] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Leur demande au titre des frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
DEBOUTE M. [E] [O] et Mme [R] [O] née [I] de leur demande en paiement ;
CONDAMNE M. [E] [O] et Mme [R] [O] née [I] à verser à Mme [U] [M] [K] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [E] [O] et Mme [R] [O] née [I] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [E] [O] et Mme [R] [O] née [I] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2024, par Nadia LARHIARI, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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