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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 28 avr. 2026, n° 23/02013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SOCIETE PUBLIQUE LOCALE MEDITERRANEE - SPLM, l' assignation délivrée à la requête de la Société Publique Locale Méditerranée ( ci- |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de TOULON
2ème Chambre
N° RG 23/02013
N° Portalis DB3E-W-B7H-L7W5
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 28 AVRIL 2026
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT
La SOCIETE PUBLIQUE LOCALE MEDITERRANEE – SPLM
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [X] [Z]
demeurant [Adresse 2]
et
Monsieur [G] [D]
demeurant [Adresse 3]
et
Monsieur [P] [K]
demeurant [Adresse 4]
Tous représentés par Me Thomas CALLEN, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Laetitia SOLE, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Lydie BERENGUIER, Greffier,
Audience prise en présence de Mme KHACHANI, magistrat en pré-affectation,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 10 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026 ;
Grosse délivrée le :
à :
Me Thomas CALLEN (Marseille)
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI – 1022
Vu les articles 455 et 789 du Code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée à la requête de la Société Publique Locale Méditerranée (ci-après SPLM, nouvelle dénomination de SPLA SIVAL) par exploits de commissaire de justice en date des 17 et 20 mars 2023 à Messieurs [X] [Z], [G] [D] et [P] [K] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de :
— JUGER que les requis ont commis des fautes par la mise en œuvre par personnes interposées de recours à l’encontre des autorisations de construire obtenues par la SPLM.
— JUGER les requis responsables de l’ensemble des préjudices subis par la SPLM du fait de ces recours et notamment au titre des retards dans les commercialisations et augmentations du coût des travaux.
— CONDAMNER in solidum les requis à payer à La SOCIETE PUBLIQUE LOCALE MEDITERRANEE (nouvelle dénomination de SPLA SIVAL) la somme de 150.000 € à titre de provision.
— DESIGNER tel expert qu’il plaira à la Juridiction de nommer afin de fournir à celle-ci tous éléments permettant de fixer définitivement le montant du préjudice subi du fait des retards posés aux opérations dénommées : opération INITIALE, opération TERRASSES DU PIN, opération CLOS DE LA VIOLETTE et opération RESIDENCE ETUDIANTE.
— SURSOIR à statuer sur le montant des condamnations jusqu’au dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
En toute hypothèse,
— CONDAMNER in solidum les requis à payer à La SOCIETE PUBLIQUE LOCALE MEDITERRANEE (nouvelle dénomination de SPLA SIVAL) la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens;
Vu les dernières conclusions au fond déposées par la SPLM le 6 juin 2025 reprenant les prétentions exposées dans l’acte introductif d’instance ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 6 juin 2025 par voie électronique par la SPLM ;
Vu les conclusions d’incident numéro 2 notifiées par RPVA le 30 janvier 2026 par la SPLM aux fins de :
— ORDONNER la communication de la plainte pénale dont font état les requis aux termes de leurs conclusions, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter la signification de l’ordonnance à intervenir
— CONDAMNER les requis à donner toute information quant à l’issue donnée à cette plainte ;
A titre subsidiaire :
— ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de l’issue qui sera donnée à cette plainte ;
En toute hypothèse :
— CONDAMNER les requis au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil, ainsi qu’aux entiers dépens;
Vu les conclusions d’incident en défense notifiées par Messieurs [X] [Z], [G] [D] et [P] [K] le 26 janvier 2026 aux fins de :
— REJETER l’ensemble des demandes de la Société publique locale méditerranée (SPLM);
— RENVOYER les parties à l’audience de mise en état pour fixation de l’audience de plaidoirie ;
— CONDAMNER la Société publique locale méditerranée (SPLM) à payer aux demandeurs la somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ET DIRE que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Thomas CALLEN pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision;
Vu les débats sur incident clos le 10 février 2026, la mise en délibéré de l’incident au 28 avril 2026;
SUR QUOI, NOUS JUGE DE LA MISE EN ETAT :
1/ Sur la demande de communication de pièces :
En application de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut ordonner la communication de toutes pièces y compris des pièces auxquelles un secret est éventuellement attaché, à défaut de communication spontanée.
Les dispositions de l’article 132 du code de procédure civile prévoient que la communication des pièces entre les parties doit être spontanée.
En cas de difficulté, en application des articles 11 et 133 du code précité, le juge peut, à la requête d’une partie, enjoindre à l’autre partie qui détient un élément de preuve de le produire, au besoin sous astreinte. Le juge peut également, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous les documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. Les pièces doivent être nécessaires à la solution du litige.
La SPLM sollicite du juge de la mise en état qu’il soit fait injonction aux défendeurs de produire la plainte dont ils font état aux termes de leurs écritures, ainsi que de donner toute information quant à l’issue donnée à cette plainte, celle-ci fondant une partie de leur demande reconventionnelle.
Les défendeurs s’y opposent en faisant valoir que
— La SPLM, partie à l’instance en tant que demandeur, n’est pas visée en tant que personne morale par ladite plainte, contrairement à Monsieur [A], le Maire de [Localité 1], qui en était le Président au moment de l’assignation et de Monsieur [R] qui demeure le Directeur Général depuis l’élection de 2018 de Monsieur [A];
— Messieurs [A] et [R], visés par ladite plainte, restent présumés innocents ; de sorte que l’on voit mal comment, à ce stade fort prématuré, cette plainte pourrait conférer un quelconque avantage à ceux qui en sont à l’initiative ;
— Le débat relatif aux fautes civiles reprochées par la SPLM n’a aucun rapport avec l’objet de cette plainte qui concerne des atteintes à la probité publique.
En l’espèce, l’instance civile introduite par la SPLM vise à obtenir la condamnation des défendeurs à lui payer chacun la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de fautes civiles commises par les trois défendeurs et plus précisément selon l’acte introductif d’instance et les dernières conclusions notifiées au fond de:
“-JUGER que les requis ont commis des fautes par la mise en œuvre par personnes interposées de recours à l’encontre des autorisations de construire obtenues par la SPLM.
— JUGER les requis responsables de l’ensemble des préjudices subis par la SPLM du fait de ces recours et notamment au titre des retards dans les commercialisations et augmentations du coût des travaux”.
Les opérations visées sont nommément désignées comme étant : opération initiale, clos de violette, les terrasses du pin, résidence étudiants, marché des écoles.
Ainsi, l’objet même de l’instance civile diligentée par la SPLM vise à reprocher des fautes civiles aux défendeurs, consistant en des recours et démarches présentés comme étant abusifs et qui auraient généré des retards dans la mise en oeuvre des projets cités précédemment. Ces prétentions diffèrent donc de l’objet de la plainte déposée par les défendeurs, portant sur des soupçons de favoritisme concernant des avenants de marché public.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 9 du Code de procédure civile, il appartient à l’auteur d’une prétention de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il incombe donc à la SPLM de rapporter les éléments de preuve des fautes civiles qu’elle allègue. La communication de la plainte pénale est ainsi indifférente pour ce faire, sans qu’il ne soit nécessaire d’évoquer le caractère secret ou non d’une telle plainte et des investigations éventuellement diligentées.
Au surplus, il convient de relever que contrairement aux affirmations de la requérante à l’instance, la demande reconventionnelle des défendeurs n’est pas fondée sur la plainte pénale mais sur l’instance civile diligentée par la SPLM, présentée par ces derniers comme abusive sur le fondement de l’article 13 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dite SAPIN 2 et subsidiairement, en application de l’article 32-1 du Code de procédure civile, les défendeurs affirmant que la présente instance serait une procédure “bâillon”.
Par conséquent, les demandes de la SPLM seront rejetées.
2/ Sur la demande subsidiaire de sursis à statuer :
L’article 378 du Code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 4 du Code de procédure pénale dispose que l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
La SPLM sollicite à défaut de communication de la plainte pénale le sursis à statuer dans l’attente de son issue.
Les défendeurs demandent le renvoi du dossier à la mise en état pour fixation en plaidoirie.
En, l’espèce, il résulte des développements précédents et du dernier alinéa de l’article 4 du Code de procédure pénale que le sursis à statuer n’est pas justifié dans le cadre de la présente instance, l’objet de celle-ci étant sans rapport avec la plainte évoquée par les défendeurs et donc sans incidence sur la résolution du présent litige. La demande sera donc rejetée.
Comme l’avait déjà ordonné le juge de la mise en état, avant la demande de fixation en incident, dans son ordonnance du 4 mars 2025, la clôture différée de la procédure sera fixée au 24 août 2026 et l’audience de plaidoirie en formation collégiale au 24 septembre 2026, les parties ayant déjà conclu sur le fond.
3/ Sur les demandes accessoires :
Les demandes formulées au titre des frais irrépétibles et les dépens seront réservées pour suivre le sort de ceux du fond.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’incident de mise en état ;
REJETONS les demandes formulées par la société publique locale méditerranée ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience collégiale du jeudi 24 septembre 2026 à 14h00;
FIXONS la clôture de façon différée au 24 août 2026 ;
RESERVONS les demandes formulées au titre des frais irrépétibles et les dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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