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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 19 déc. 2024, n° 24/01735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 24/875
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/01735
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KZBH
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [U], né le 04 Juin 1991 à [Localité 4] (ANGOLA), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-Marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B203
DÉFENDERESSE :
LA S.A.S.U. ESM AUTO, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Caroline LOMONT
Débats à l’audience du 10 Octobre 2024 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Monsieur [S] [U] a acquis, en date du 23 juillet 2022, un véhicule VOLKSWAGEN POLO immatriculé [Immatriculation 3] pour un montant de 6 250 € TTC auprès de la société ESM AUTO.
Le 17 septembre 2022, la société ESM AUTO a procédé au remplacement d’un injecteur sur le véhicule acheté par M. [U] pour un montant total de 312 euros TTC.
Par courrier daté du 12 janvier 2023, M. [U] a informé la société ESM AUTO d’un défaut de conformité affectant le véhicule litigieux et a sollicité la prise en charge des sommes nécessaires à la réparation du véhicule.
Le cabinet PLURIS EXPERT, mandaté par la société MATMUT, assureur de protection juridique de Monsieur [S] [U], a par la suite établi un rapport d’expertise le 23 mars 2023.
Saisi par Monsieur [S] [U], le Président du Tribunal Judiciaire de METZ, par décision du 17 octobre 2023, a confié une mission d’expertise du véhicule litigieux à Monsieur [W] [Y].
Après la réception du rapport judiciaire, Monsieur [U] a introduit la présente instance.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 2 juillet 2024 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 9 juillet 2024, Monsieur [S] [U] a constitué avocat et a assigné la SASU ESM AUTO, prise en la personne de son représentant légal, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La SASU ESM AUTO, prise en la personne de son représentant légal, n’a pas constitué avocat. Il résulte de l’acte de commissaire de justice que celui-ci a été signifié à étude après vérification du domicile du destinataire (domicile confirmé par le site sociéte.com et pappers.com et le nom du destinataire figurant sur la boite aux lettres).
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de son assignation, Monsieur [S] [U] demande au tribunal au visa des articles 1103, 1104 et suivants, 1217 et suivants,1224 et suivants ainsi que 1231-1 et suivants du Code civil, de :
— Juger les demandes de Monsieur [S] [U] recevables et bien fondées ;
— Résoudre le contrat conclu entre les parties aux torts exclusifs de la société ESM AUTO ;
— Condamner la société ESM AUTO à payer à Monsieur [S] [U] la somme de 6 250 € au titre de la facture d’achat du véhicule ;
— Condamner la société ESM AUTO à procéder ou à faire procéder, à ses frais, à l’enlèvement du véhicule du terrain de Monsieur [S] [U] ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
— Condamner la société ESM AUTO à payer à Monsieur [S] [U] la somme de 3 006 € au titre du préjudice de jouissance ;
— Condamner la société ESM AUTO à payer à Monsieur [S] [U] la somme de 953,70 € au titre des cotisations d’assurance payées inutilement ;
— Condamner la société ESM AUTO au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société ESM AUTO aux entiers frais et dépens y compris les frais d’expertise d’un montant de 2 000 €.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [U] fait valoir :
— que l’expert judiciaire a conclu a une défaillance technique affectant le moteur du véhicule expertisé, cette avarie le rendant impropre à son usage ; qu’en outre le véhicule présente une détérioration de son moteur suite à une défaillance de son système et de son système d’injection ; que selon l’expert judiciaire, le vendeur, qui a procédé à une remise en état du véhicule postérieurement à la transaction, avait connaissance de cette avarie et que malgré cette intervention, le véhicule a subi une avarie moteur nécessitant son remplacement ; qu’ainsi, l’obligation de résultat du vendeur lors de son intervention n’a pas été atteinte ;
— que les conclusions de l’expert judiciaire sont confirmées par les conclusions du rapport du cabinet PLURIS EXPERT ayant conclu que l’origine de l’avarie provient d’une défaillance du dispositif d’injection et rend le véhicule impropre à son usage ;
— que sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la jurisprudence met à la charge du garagiste une obligation de résultat ; qu’en l’espèce, l’immobilisation du véhicule et les avaries au niveau des injecteurs sont dues à l’intervention de la société ESM AUTO au mois de septembre 2022 ; qu’il s’agit d’une inexécution suffisamment grave justifiant la résolution du contrat en application de l’article 1224 du code civil; qu’il convient ainsi de résoudre le contrat conclu le 23 juillet 2022 aux torts exclusifs de la société ESM AUTO ;
— qu’outre la restitution du prix et la reprise du véhicule à ses frais et sous astreinte par la défenderesse, il sollicite la somme de 3006 euros, correspondant à 6 euros par jours jusqu’au 1er juin 2024, au titre du préjudice de jouissance, ayant dû emprunter les transports en commun pour ses déplacements professionnels, ainsi que 953,70 €. au titre des indemnités d’assurance déboursées pour un véhicule immobilisé.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA DEMANDE DE RESOLUTION DE LA VENTE
Il résulte de l’article 1224 du code civil que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Selon l’article 1227, « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice » et selon l’article 1228, « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
Enfin, l’article 1229 dispose que :
« La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles1352 à 1352-9 ».
Le demandeur sollicite la résolution judiciaire du contrat de vente du 23 juillet 2022 relatif au véhicule VOLKSWAGEN POLO immatriculé [Immatriculation 3] tout en invoquant comme inexécution grave justifiant cette résolution un manquement de la société ESM AUTO à son obligation de résultat en tant que garagiste lors de son intervention le 17 septembre 2022.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que postérieurement à la vente qui a eu lieu le 23 juillet 2022, la société défenderesse est effectivement, à nouveau, intervenue sur le véhicule, le 17 septembre 2022, pour changer un injecteur, prestation ayant été facturée 312 euros TTC à M. [U].
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la détérioration du moteur du véhicule litigieux, suite à une défaillance de son système d’injection, avarie rendant le véhicule impropre à son usage, est due à cette intervention du 17 septembre 2022.
En effet, selon l’expert, l’avarie est postérieure à la vente et relève d’une faute de la société ESM AUTO lors de son intervention du 17/09/2022. Il souligne que, malgré cette intervention de remise en état du moteur, le véhicule a subi une avarie moteur nécessitant son remplacement, ce qui constitue un manquement à son obligation de résultat par le garagiste.
Il apparaît donc que ce n’est pas la vente du véhicule qui est affectée d’une inexécution contractuelle grave mais l’intervention postérieure de la société ESM AUTO en tant que garagiste.
Ainsi, la faute de la société ESM AUTO lors de son intervention du 17/09/2022 en tant que garagiste ne peut entraîner la résolution de la vente antérieure. Monsieur [U] sera donc débouté de sa demande de résolution ainsi que de ses demandes de restitutions subséquentes.
2°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS COMPLEMENTAIRES
En application de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’engagement de la responsabilité contractuelle de la société défenderesse suppose la démonstration par le demandeur d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, il résulte des éléments précédemment développés et notamment de l’expertise judiciaire, que la société ESM AUTO a manqué à son obligation de résultat en tant que garagiste, dans le cadre de son intervention du 17 septembre 2022.
Cette faute contractuelle est à l’origine de la dégradation du moteur du véhicule litigieux et donc de son immobilisation. La société ESM AUTO sera donc condamnée à indemniser Monsieur [U] au titre de son préjudice résultant des cotisations d’assurance payées pour le véhicule litigieux ainsi qu’au titre de son préjudice de jouissance.
S’agissant du préjudice de jouissance, Monsieur [S] [U] sollicite la somme de 3006 euros, ce qui correspond à une somme de 6 euros par jour pour une immobilisation qui a duré du 17 janvier 2023 au 1er juin 2024 soit durant 501 jours. L’évaluation du préjudice de jouissance à hauteur de 6 euros par jour correspond au montant retenu par l’expert judiciaire dans son rapport, de même que la date du 17 janvier 2023 comme début de l’immobilisation du véhicule. Ces données seront donc retenues par le Tribunal. En revanche, s’agissant de la date de fin d’immobilisation, le demandeur ne justifie pas de la date du 1er juin 2024 qu’il invoque, la date du 1er avril 2024 mentionnée au rapport d’expertise sera donc retenue.
En conséquence, la société ESM AUTO sera condamnée à payer à Monsieur [S] [U] la somme de 2646 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Par ailleurs, s’agissant des frais d’assurance, le demandeur sollicite la somme de 953,70 € et verse à l’appui de sa demande un justificatif de la société MATMUT démontrant qu’il a effectivement payé pour le véhicule litigieux une somme de 953,70 euros au titre de ses cotisations d’assurance pour l’année 2023 alors que le véhicule était immobilisé et donc inutilisable.
En conséquence, la société ESM AUTO sera condamnée à payer à Monsieur [S] [U] la somme de 953,70 € au titre des cotisations d’assurance.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La société ESM AUTO, qui succombe, sera condamnée aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé N° RG 23/00328 (ordonnance président du Tribunal Judiciaire de Metz du 17 octobre 2023) et les frais et honoraires de l’expertise judiciaire rendue par Monsieur [W] [Y].
La société ESM AUTO sera condamnée à régler à Monsieur [S] [U] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 9 juillet 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [S] [U] de sa demande de résolution de la vente du véhicule VOLKSWAGEN POLO immatriculé [Immatriculation 3] intervenue 23 juillet 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [S] [U] de ses demandes de restitutions subséquentes ;
CONDAMNE la société ESM AUTO, prise en la personne de son représentant légal, à régler à Monsieur [S] [U] la somme de 2646 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société ESM AUTO, prise en la personne de son représentant légal, à régler à Monsieur [S] [U] la somme de 953,70 euros au titre des cotisations d’assurance ;
CONDAMNE la société ESM AUTO, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé N° RG 23/00328 (ordonnance président du Tribunal Judiciaire de Metz du 17 octobre 2023) et les frais et honoraires de l’expertise judiciaire rendue par Monsieur [W] [Y] ;
CONDAMNE la société ESM AUTO, prise en la personne de son représentant légal, à régler à Monsieur [S] [U] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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