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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 29 août 2025, n° 25/80993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/80993 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAAW3
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocats toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 29 août 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. ANTARES 104
RCS de PARIS n° 438 699 662
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Djazia TIOURTITE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0255
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. CRC
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0178
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille CHAUMONT, greffière,lors des débats,
Madame Samiha GERMANY, greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS : à l’audience du 30 Juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
non qualifiée
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 5 avril 2023, le tribunal de commerce de Besançon a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamné la société Antares 1707 à payer à la société CRC la somme de 1.055.143,23 euros TTC outre intérêts au taux de 10% à compter du 6 janvier 2021 ;Condamné la société Antares 1707 à payer à la société CRC la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné la société Antares 1707 aux dépens.
Par ordonnance de référé du 20 juillet 2023, le premier président de la cour d’appel de Besançon a :
Rejeté la demande de la société Antares 1707 d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 5 avril 2023 ;Ordonné la consignation par la société Antares 1707 de la somme de 1.055.143,23 euros TTC outre intérêts au taux de 10% à compter du 6 janvier 2021 auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision.
La société Antares 1707 a consigné la somme de 1.344.105,76 euros entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations le 6 octobre 2023.
Par arrêt du 3 décembre 2024 rectifié le 28 janvier 2025, la cour d’appel de Besançon a infirmé le jugement du 5 avril 2023 et a :
Condamné la société CRC à payer à la société Antares 1707 la somme de 179.000 euros HT à titre de pénalités contractuelles de retard ;Condamné la société Antares 1707 à payer à la société CRC la somme de 649.174,27 euros TTC au titre du solde des travaux, avec intérêts au taux de 10% à compter du 6 janvier 2021 ;
Cet arrêt a été signifié à la société CRC le 24 février 2025. Il fait l’objet d’un pourvoi en cassation.
Le 23 avril 2025, la société CRC a fait délivrer à la société Antares 1707 un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour recouvrement d’une somme de 737.014,69 euros.
Par acte du 21 mai 2025 remis à personne morale, la société Antares 1707 a fait assigner la société CRC devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris afin de voir fixer le montant de sa dette et lever les effets du commandement de payer.
A l’audience du 30 juin 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Antares 1707 a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Fixe les intérêts de retards dus par elle à la somme de 178.389,53 euros ;Ordonne la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 23 avril 2025 ;Déboute la société CRC de ses demandes.
La demanderesse affirme que la consignation a pour effet de libérer le débiteur et de mettre fin aux intérêts par application de l’article 1345-1 du code civil, de sorte qu’elle n’est tenue qu’au paiement du principal mis à sa charge par l’arrêt du 3 décembre 2024 augmenté des intérêts dus au 6 octobre 2023, date de la consignation des fonds par ses soins.
Pour sa part, la société CRC a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déboute la société Antares 1707 de sa demande de levée des effets du commandement de payer ;Dise que la société Antares 1707 est débitrice des intérêts échus également entre le 7 octobre 2023 et la date du paiement à intervenir ;Condamne la société Antares 1707 aux dépens de l’instance.
La défenderesse conteste l’effet libératoire et d’arrêt du cours des intérêts de sa créance du séquestre des fonds par la société Antares 1707, alors qu’aucun paiement n’a été réalisé entre ses mains et relève que la consignation invoquée par sa débitrice ne lui a pas été notifiée. Elle ajoute que l’ordonnance du 20 juillet 2023 ne prévoyait pas la suspension des intérêts à compter de la consignation ordonnée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fixation de la dette de la société Antares 1707 en exécution de l’arrêt du 3 décembre 2024 rectifié le 28 janvier 2025
En application de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. C’est sur ce fondement que le premier président a ordonné la consignation des sommes dues par la société Antares.
Aux termes des articles 1342 et 1343-1 du code civil, le débiteur d’une somme d’argent s’en libère par le paiement des intérêts et du principal entre les mains de son créancier ou du représentant de celui-ci. L’article 1345-1 du code civil qui prévoit que la consignation ou le séquestre par le débiteur des sommes dues entre les mains d’un tiers désigné à cet effet ne s’applique qu’en cas de refus par le créancier de recevoir le paiement de sa créance et après que celui-ci a été mis en demeure de le recevoir.
La consignation permise par l’article 521 du code de procédure civile n’a pas d’effet libératoire pour le débiteur, qui ne procède pas au paiement de sa dette, mais vocation à garantir à la fois le créancier de la capacité du débiteur à régler sa dette en cas de confirmation de la décision de première instance, et le débiteur de la restitution des fonds en cas d’infirmation totale ou partielle. Aucun texte ne prévoit qu’elle aurait en outre pour effet d’arrêter le cours des intérêts au bénéfice du créancier.
En l’espèce, la société Antares 1707, débitrice de la société CRC a consigné une somme de 1.055.143,23 euros augmentée des intérêts échus arrêtés au 6 octobre 2023, date de la consignation, sur autorisation judiciaire du premier président de la cour d’appel de Besançon. Cette autorisation n’a pas été donnée en raison d’un refus de la société CRC de recevoir son paiement, mais en réponse à la demande de la société Antares 1707 d’être autorisée à ne pas payer sa débitrice dans l’attente de la décision de la cour d’appel sur le fond du litige.
Cette consignation a eu pour effet d’interdire à la société CRC de poursuivre l’exécution provisoire de la décision de première instance, mais pas celui de mettre un terme aux intérêts moratoires dus par la demanderesse.
A cet égard, il sera relevé que les décisions de justice que la société Antares 1707 a produit au soutien de son argumentaire ne sont pas transposables à l’espèce en cause. L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 29 avril 1997 (n°92-12.759) rappelle que le séquestre lui-même n’est pas tenu du paiement des intérêts dus par le débiteur au créancier, puisqu’il ne peut répondre que de la remise des fonds qui lui ont été remis. L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 16 mai 2019 (n°17-28.465) fait application d’un texte spécial, l’article L. 334-1 du code des procédures civiles d’exécution, qui ne concerne que l’hypothèse d’une saisie immobilière à l’issue de laquelle les fonds versés pour le compte du débiteur n’ont pas été remis dans les délais prévus au créancier, ce qui est sans rapport avec les faits de la présente espèce. Enfin, l’arrêt interprétatif de la cour d’appel de Toulouse produit aux débats, datant de 2002 et dont les fondements juridiques ne sont pas cités, ne permet pas de fonder une analyse inverse de celle qui découle des textes évoqués plus haut.
En conséquence, la société Antares 1707 sera déboutée de sa demande de fixation des intérêts dus par elle, en exécution de l’arrêt du 3 décembre 2024 rectifié le 28 janvier 2025, à la somme de 178.389,53 euros représentant les intérêts échus à la date du 6 octobre 2023.
Sur la demande de levée des effets du commandement de payer
En application de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
En l’espèce, la société CRC était munie, le 23 avril 2025, d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible d’un montant de 737.014,69 euros en incluant les intérêts échus à sa date de délivrance. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de mainlevée de l’acte.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. En conséquence, la société Antares 1707, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION
DEBOUTE la société Antares 1707 de sa demande de fixation des intérêts dus par elle en exécution de l’arrêt du 3 décembre 2024 rectifié le 28 janvier 2025 à la somme de 178.389,53 euros ;
DEBOUTE la société Antares 1707 de sa demande de mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 23 avril 2025 ;
CONDAMNE la société Antares 1707au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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