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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 13 févr. 2025, n° 24/01437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. c/ KARLSBRAU CHR |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [D] / S.A.S. KARLSBRAU CHR
N° RG 24/01437 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PVFP
N° 25/00067
Du 13 Février 2025
Grosse délivrée
Me Tina COLOMBANI-BATAILLARD
Me Maxime ROUILLOT
Expédition délivrée
[N] [D]
S.A.S. KARLSBRAU CHR
Me GALTIER
Le 13 Février 2025
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [D]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7] (ORNE),
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Tina COLOMBANI-BATAILLARD, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, et par Me Elisabeth MAISONDIEU-CAMUS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDEUR
S.A.S. KARLSBRAU CHR, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, et par Me Thomas-Denis BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame FUCHEZ
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l’audience du 25 Novembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 13 Février 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du treize Février deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation délivrée le 11/04/2024, M. [J] [D] a assigné la SASU KARLSBRAU CHR devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal demandant à la juridiction :
— de déclarer nulle la saisie-attribution pratiquée à son encontre et d’ordonner sa mainlevée,
— de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience le 25/11/2024, M. [J] [D] maintient sa demande d’annulation de la saisie à titre principal, en ce que la créance d’un montant de 11 612, 08 euros au titre du jugement du 29/08/2017 n’était pas déclarée à la procédure de surendettement et était éteinte au jour de la saisie attribution ; à titre subsidiaire, il demande de constater que la saisie attribution est intervenue pendant la durée d’exécution du plan de surendettement et de prononcer la nullité de la saisie ; à titre infiniment subsidiaire, de cantonner le montant de la créance à la somme de 9047,08 euros, de lui octroyer 24 mois de délais de paiement outre une somme de 4500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience le 25/11/2024 la SAS KARLSBRAU CHR s’oppose aux demandes formées à son encontre, sollicitant en tout état de cause la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article L.121-2, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice du 04/03/2024, la SAS KARLSBRAU CHR a fait procéder à une saisie-attribution sur les sommes dont la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE est tenue envers M. [J] [D] pour un montant total de 13 458,33 euros.
La saisie-attribution est fondée sur un jugement exécutoire rendu par le tribunal d’instance de Nice le 29/08/2017, signifié le 04/10/2017 et condamnant le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 9783,15 euros au titre de son engagement de caution avec intérêts au taux légal à compter du 22/02/2016, outre la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et avec anatocisme pour les intérêts échus depuis plus d’un an à compter du 05/05/2017.
M. [J] [D] justifie d’une procédure de surendettement et indique que la société KARLSBRAU CHR a ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 04/03/2024 mais maintenu la procédure de saisie des rémunérations.
S’agissant de la contestation de la mesure de saisie attribution pratiquée le 04/03/2024 pour laquelle la juridiction de céans est compétente, il apparaît dans les écritures de M.[D] que la mainlevée de la mesure a été déjà effectuée rendant dès lors toute demande de ce chef sans objet.
M.[D] estime en tout état de cause que la saisie attribution pratiquée était nulle au regard de l’extinction de la créance de la société KARLSBRAU CHR non déclarée dans le cadre de la procédure de surendettement.
Toutefois, au regard des pièces versées aux débats, il apparaît que la créance de la société KARLSBRAU CHR a été déclarée pour un montant total de 29 349,6 euros, admise par la commission de surendettement et que cette créance n’a fait l’objet d’aucune contestation quant à son montant alors que M.[D] lui-même avait introduit un recours contre la décision de la commission devant le juge du tribunal d’instance statuant en matière de surendettement. La société KARLSBRAU CHR reconnaît que le montant de la dette est supérieur à la dette de M.[D] en tant que caution s’élevant à la somme de 9783,15 euros soit un tiers de la somme car elle précise qu’il y a trois cautions de sorte que la somme doit être divisée en trois.
Dès lors, la dette de M.[D] a bien été déclarée et était due même si le montant du, par ce dernier, est inférieur. En conséquence, la nullité de la mesure sera rejetée de ce chef.
Par décision du 02/07/2019, le juge du surendettement du tribunal d’instance de Nice a réformé la durée du plan de surendettement initial, proposé par la décision de la commission de surendettement du 29/05/2018, en ramenant à une durée d’un an avec une échéance au 15/07/2020 la suspension de l’exigibilité des créances à l’issue duquel le débiteur était invité à saisir de nouveau la commission de surendettement. Or, M.[D] ne justifie pas avoir saisi de nouveau la commission de sorte que le créancier a retrouvé son droit de poursuite. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de nullité de M.[D] de ce chef.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [J] [D] de ses demandes au titre de la nullité de la saisie-attribution formulées à titre principal et à titre subsidiaire.
En revanche, sur les demandes infiniment subsidiaires, il y a lieu de cantonner les effets de la saisie-attribution du 04/03/2024 à la somme totale de 12 383,42 euros compte tenu de l’absence de précision sur l’acte de saisie du mode de calcul des intérêts, du taux et de la durée de ces derniers (13 458,33 – 1 074,91 d’intérêts au 01/03/2024 non détaillés et non justifiés).
Les versements invoqués qui auraient été effectués par M. [D] sont postérieurs à la mesure de saisie attribution et s’élèvent à une somme qui ne saurait être chiffrée par la présente juridiction à défaut de pièces probantes. La créance ne saurait être cantonnée en tout état de cause au-delà.
M. [J] [D] sera débouté de sa demande de délai de paiement celle-ci étant injustifiée en l’absence de pièce et d’autre part, il est rappelé que cette demande est irrecevable s’agissant du montant déjà saisi au regard de l’effet attributif de la saisie attribution.
Il y a lieu également de débouter M. [J] [D] du surplus de ses demandes.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il serait équitable de débouter les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner M. [J] [D] aux dépens de l’instance.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Eu égard aux développements ci-dessus, il y a lieu de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié, en ce compris les demandes tendant à déclarer et constater.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Ordonne le cantonnement des effets de la saisie-attribution pratiquée le 04/03/2024 à la demande de la SAS KARLSBRAU CHR sur les sommes dont la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANE est tenue envers M. [J] [D], à la somme de 12 383,42 euros ;
Déboute M. [J] [D] du surplus de ses demandes ;
Déboute M. [J] [D] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la SAS KARLSBRAU CHR de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [D] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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