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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 17 mars 2026, n° 25/12582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Téléphone :, [XXXXXXXX01] ou 77
@ :, [Courriel 1]
@ :, [Courriel 2]
REFERENCES : N° RG 25/12582 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4GAU
Minute : 26/00145
S.C.I., [D], [I]
Représentant : Maître Hakima OTMANE de la SELEURL SELARL OTMANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2476
C/
Monsieur, [B], [I]
Madame, [N], [U] épouse, [I]
Copie exécutoire :
Maître Hakima OTMANE de la SELEURL SELARL OTMANE
Copie certifiée conforme :
Monsieur, [B], [I]
Madame, [N], [U] épouse, [I]
Le 17 Mars 2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 17 Mars 2026;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2026 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.C.I., [D], [I],
[Adresse 2] ,
[Localité 3]
Représentée par Maître Hakima OTMANE de la SELEURL SELARL OTMANE, avocats au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur, [B], [I],
[Adresse 3] ,
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame, [N], [U] épouse, [I],
[Adresse 3] ,
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 1er janvier 2013, la SCI, [D], [I] a donné à bail à Monsieur, [B], [I] et Madame, [N], [I] une maison à usage d’habitation située au, [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 300 € et 50 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI, [D], [I] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 3 juillet 2025.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur, [B], [I] et Madame, [N], [I] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Saint-Ouen par un acte du 21 novembre 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 13 janvier 2026, la SCI, [D], [I] – représentée par Maître, [H], [L] – reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur, [B], [I] et Madame, [N], [I] ; d’ordonner que le sort des meubles laissés dans les lieux soit réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; et de condamner les défendeurs au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 8299,45 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au double du loyer et aux charges, outre une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Elle s’oppose à l’octroi d’un quelconque délai au bénéfice des défendeurs.
A l’appui de ses prétentions, la SCI, [D], [I] fait valoir, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que les causes du commandement de payer n’ont pas été couvertes dans le délai requis, de sorte qu’il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail. Elle ajoute que l’arriéré locatif s’élève à 8299,45 € et que le paiement du loyer courant n’est pas repris.
Bien que convoqués par un acte signifié à l’étude du commissaire de justice le 21 novembre 2025, Monsieur, [B], [I] et Madame, [N], [I] ne sont ni présents ni représentés.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine,-[Localité 5] par la voie électronique le 24 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
Par ailleurs, la SCI, [D], [I], qui n’est plus une société de nature familiale, justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 7 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 21 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation antérieure à la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Le bail conclu le 1er janvier 2013 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 3 juillet 2025, pour la somme en principal de 5.825,90 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 3 septembre 2025.
L’expulsion de Monsieur, [B], [I] et Madame, [N], [I] sera ordonnée, en conséquence.
Conformément à la demande, il sera dit que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SCI, [D], [I] produit un décompte démontrant que Monsieur, [B], [I] et Madame, [N], [I] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 8.299,45 € à la date du 13 janvier 2026.
Les défendeurs, non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent condamnés au paiement de cette somme de 8.299,45 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5.825,90 € à compter du commandement de payer (3 juillet 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Ils seront également condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er février 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, qui est suffisant pour réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur, [B], [I] et Madame, [N], [I], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI, [D], [I] et en l’absence d’information sur la situation financière de Monsieur, [B], [I] et Madame, [N], [I], ces derniers seront condamnés à verser la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er janvier 2013 entre la SCI, [D], [I] et Monsieur, [B], [I] et Madame, [N], [I] concernant la maison à usage d’habitation situé au, [Adresse 4] sont réunies à la date du 3 septembre 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur, [B], [I] et Madame, [N], [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur, [B], [I] et Madame, [N], [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dès la signification du présent jugement, la SCI, [D], [I] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur, [B], [I] et Madame, [N], [I] à verser à la SCI, [D], [I] la somme de 8.299,45 € (décompte arrêté au 13 janvier 2026, incluant janvier 2026), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5.825,90 € à compter du 3 juillet 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur, [B], [I] et Madame, [N], [I] à verser à la SCI, [D], [I] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, la reprise ou l’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur, [B], [I] et Madame, [N], [I] à verser à la SCI, [D], [I] une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [B], [I] et Madame, [N], [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine,-[Localité 5] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 17 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
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