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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c7 jex commun, 1er déc. 2025, n° 25/01333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01333 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E2J5
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGE DE L’EXÉCUTION
— =-=-=-=-
J U G E M E N T
RENDU LE 01 DECEMBRE 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION :
Monsieur François GORLIER, juge du tribunal judiciaire de CHAMBERY, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution par ordonnance de Madame la Présidente de ladite juridiction.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats de Madame Ariane LIOGER, greffière et de Madame Floriane VARNIER, greffière placée ; et l’assistance lors du prononcé du jugement de Madame Floriane VARNIER, greffière placée.
En présence, lors des débats de Madame MOREAU Anaïs, auditrice de justice.
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [W] [Y],
demeurant [Adresse 3]
DEFENDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Septembre 2025, les parties comparantes ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. A l’issue des débats, le Juge de l’exécution a avisé les parties que le jugement serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile à la date du 01 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement réputé contradictoire du 7 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 octobre 2022 entre d’une part la SCI LES CHARDONS BLEUS et d’autre part Madame [W] [Y] et Madame [S] [U], concernant le logement à usage d’habitation situé dans la commune d'[Adresse 2], sont réunies à la date du 6 mars 2024 ;
— ordonné en conséquence à Madame [W] [Y] et à Madame [S] [U] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
— dit qu’à défaut pour Madame [W] [Y] et Madame [S] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, prise en sa qualité de caution des locataires pour le payement des loyers et des charges dans le cadre du dispositif VISALE, pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— fixé l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué ;
— condamné solidairement Madame [W] [Y] et Madame [S] [U] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 285,25 euros au titre des loyers et charges incluant le mois de décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2024 ;
— condamné in solidum Madame [W] [Y] et Madame [S] [U] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné in solidum Madame [W] [Y] et Madame [S] [U] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et notamment celle formée par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES en payement des indemnités d’occupation ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ce jugement a été signifié à Madame [W] [Y] et à Madame [S] [U] par actes de commissaire de justice du 19 février 2025.
Par actes de commissaire de justice du 3 mars 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Madame [W] [Y] et à Madame [S] [U] un commandement de quitter les lieux.
*****
Par requête reçue au greffe le 21 août 2025, Madame [W] [Y] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de se voir octroyer un délai pour quitter le logement qu’elle occupe.
A cette occasion, elle a exposé qu’elle rembourse depuis deux ans sa dette locative, qu’elle poursuit également le payement des loyers courants et des charges seule, et que Madame [S] [U] n’habite plus dans le logement depuis le 24 décembre 2023. Elle a ajouté qu’elle s’engage à faire preuve de bonne foi et à continuer le remboursement de la dette locative afin d’éviter toute procédure d’expulsion. Elle a fait valoir qu’elle n’a aucune solution de relogement, que l’expulsion mettrait gravement en péril sa stabilité financière et sa capacité à continuer de rembourser la dette locative, que ses emplois et revenus ne lui permettent de payer les loyers et les charges courants qu’avec difficulté, et que sa demande de suspension ou de report de l’expulsion, fondée sur l’article L.153-1 du Code des procédures civiles d’exécution, vise à lui permettre de trouver une solution de logement adaptée.
A l’audience du 1er septembre 2025, Madame [W] [Y] demande au juge de l’exécution de constater qu’elle ne maintient pas sa demande tendant à l’octroi d’un délai pour quitter le logement qu’elle occupe.
Au soutien de sa prétention, elle expose qu’elle a quitté le logement qu’elle occupait, et qu’elle a entièrement réglé sa dette locative.
A l’audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur le désistement d’instance :
L’article 384 du Code de procédure civile dispose que « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En outre, l’article 395 dudit Code dispose que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, Madame [W] [Y] a indiqué lors de l’audience du 1er septembre 2025 qu’elle ne maintient pas sa demande tendant à l’octroi d’un délai pour quitter le logement qu’elle occupe.
Cette demande étant la seule demande que formulait Madame [W] [Y] dans sa requête, il convient de considérer que l’abandon de celle-ci doit s’entendre comme étant constitutive d’un désistement de l’instance intentée contre la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES.
Par ailleurs, cette demande apparaît régulière en la forme.
En outre, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, qui n’a pas comparu et n’a pas été représentée, n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir avant le désistement de Madame [W] [Y].
Par conséquent, le désistement d’instance de Madame [W] [Y] sera constaté, et ce désistement sera déclaré parfait.
B) Sur les dépens :
Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, Madame [W] [Y] s’est désistée, et aucune pièce du dossier ne permet d’établir l’existence d’un accord des parties quant à la charge des dépens.
Par conséquent, Madame [W] [Y] sera condamnée à supporter la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement d’instance de Madame [W] [Y] ;
DÉCLARE ce désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
ORDONNE le retrait de l’instance inscrite du rôle général ;
CONDAMNE Madame [W] [Y] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY le 01 Décembre 2025.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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