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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 6 févr. 2025, n° 19/14246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/14246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. MJ MATIGNON, S.C.I. [ Adresse 1 ] c/ Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble situé [ Adresse 1 ], S.A.S. PRADA RETAIL FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me LAUNEY, Me LLAVADOR, Me BEZARD FALGAS et Me ISTRIA
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 19/14246 -
N° Portalis 352J-W-B7D-CRIJP
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Novembre 2019
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 Février 2025
DEMANDERESSES
S.C.I. [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
S.C.I. MJ MATIGNON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Benoît LLAVADOR de la SELARLU LLAVADOR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1193
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le cabinet CGA COPRO, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Christine BEZARD FALGAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0521
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. PRADA RETAIL FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne-Laure ISTRIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0075, avocat postulant, et par Maître Agnès LEBATTEUX-SIMON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Julie KHALIL, Vice-présidente
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 21 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 Février 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI MJ Matignon, la SCI [Adresse 1] et la société Prada Retail France (ci-après « la société Prada ») sont copropriétaires de plusieurs lots au sein de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par ailleurs, la société Prada est locataire de plusieurs autres lots au sein du même immeuble.
L’assemblée générale des copropriétaires du 25 octobre 2018 a rejeté l’adoption d’une résolution n° 25 relative aux modalités d’accès à l’immeuble et tendant à permettre un accès libre de l’immeuble de 9h à 19h du lundi au vendredi.
Par acte d’huissier du 4 janvier 2019, la société Prada a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Paris, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, afin de voir annuler ladite résolution (affaire enregistrée sous le numéro de RG 19/0780).
Par acte du même jour, la société Prada a également saisi le juge des référés afin d’obtenir la suspension de la résolution n° 25 litigieuse et le retrait du dispositif de fermeture de l’immeuble sous astreinte. Le juge des référés a décidé d’une mesure de médiation au cours de laquelle la société Prada et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] ont trouvé un accord devant être approuvé par le conseil syndical au plus tard le 22 mai 2019, ce qui n’a pas été le cas.
L’assemblée générale extraordinaire tenue le 25 septembre 2019 a adopté une résolution n° 2 tendant à l’approbation de l’accord de médiation conclu et signé le 21 mai 2019 entre la société Prada et le syndic de la copropriété, et portant sur les modalités d’accès de l’immeuble.
Suivant exploit délivré le 29 novembre 2019, la SCI [Adresse 1] et la SCI MJ Matignon ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] (ci-après « le syndicat des copropriétaires »), représenté par son syndic, la société CGA Copro, en annulation de la résolution n° 2 pour violation des règles de majorité.
Par conclusions du 11 février 2021, la société Prada est intervenue volontairement à la procédure engagée par les SCI [Adresse 1] et MJ Matignon.
Par ordonnance du 07 juillet 2022, le juge de la mise en état a sursis à statuer jusqu’à une décision définitive à intervenir dans la procédure distribuée devant la 8ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris enregistrée sous le n° RG 19/00780.
Le 12 mars 2024, le tribunal judiciaire de Paris a rendu une décision dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 19/00780. Le tribunal a notamment débouté la société Prada de sa demande en annulation de la résolution n° 25 de l’assemblée générale des copropriétaires du 25 octobre 2018.
La société Prada a interjeté appel de cette décision le 17 mai 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 17 mai 2024, la société Prada demande au juge de la mise en état de
Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Recevoir la société PRADA en ses demandes, fins et conclusions,
Surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel de Paris appelée à statuer sur l’appel interjeté par la société PRADA à l’encontre du jugement en date du 12 mars 2024,
Réserver les dépens.
Elle indique que la contestation de la résolution n° 2 de l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 25 septembre 2019 est étroitement liée à la procédure engagée par ses soins ayant donné lieu au jugement du 12 mars 2024 rejetant sa demande d’annulation de la résolution n° 25 de l’assemblée générale des copropriétaires du 25 octobre 2018.
Elle expose que :
— cette résolution avait pour objet de permettre l’accès libre de l’immeuble de 9 heures à 19 heures du lundi au vendredi,
— son rejet par l’assemblée générale des copropriétaires du 25 octobre 2018 lui a été gravement préjudiciable, empêchant le personnel d’accéder utilement aux locaux, de sorte qu’elle a dû engager une procédure de contestation.
Elle soutient que même si un accord a été trouvé en médiation entre les parties, elle maintient sa demande en annulation de ladite résolution puisqu’en l’état le principe de fermeture de l’immeuble reste d’actualité, la résolution n° 25 de l’assemblée générale des copropriétaires du 25 octobre 2018 n’ayant pas été annulée.
Le jugement du 12 mars 2024 a rejeté sa demande d’annulation. Toutefois, elle a interjeté appel de cette décision. L’ordonnance du 7 juillet 2022, rendue à l’occasion de la présente procédure, a indiqué surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive du tribunal judiciaire de Paris, ce qui n’est pas le cas en raison de l’appel interjeté. Dès lors, elle sollicite du juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendu par la cour d’appel de Paris.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse sur l’incident notifiées par la voie électronique le 15 janvier 2025, la SCI [Adresse 1] sollicite du juge de la mise en état de
Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du 7 juillet 2022,
Acter qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de maintien du sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS à l’encontre du jugement du 12 mars 2024 ;
Réserver les dépens.
La SCI [Adresse 1] souligne que le juge de la mise en état a déjà ordonné le sursis à statuer, par ordonnance du 7 juillet 2022, dans l’attente d’une décision définitive rendue par le tribunal judiciaire de Paris. Un appel est pendant devant la cour d’appel de Paris ce qui ne rend pas la décision du tribunal du 12 mars 2024 définitive. Elle s’en rapporte sur cette nouvelle demande de sursis à statuer formulée par la société Prada.
Le syndicat des copropriétaires et la SCI MJ Matignon n’ont pas conclu sur l’incident.
L’incident a été plaidé à l’audience du 21 janvier 2025 et la décision a été mise en délibéré au 06 février 2025.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, « la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Il appartient au juge d’apprécier souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l’issue du litige de l’événement dans l’attente duquel il lui est demandé d’ordonner un tel sursis.
En l’espèce, l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 7 juillet 2022 a sursis à statuer dans le cadre de la présente procédure « jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne dans la procédure distribuée devant la 8ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris enregistrée sous le n° RG 19/00780 », aux motifs principaux qu’ « il apparaît des éléments du débat que les deux résolutions querellées, objets des deux procédures distinctes précitées, portent sur le même sujet, à savoir les modalités d’accès de l’immeuble en cause et plus particulièrement de son accès par les salariés de la société Prada, de sorte que le sort de la première résolution querellée aura nécessairement une incidence sur la seconde résolution, postérieure, qui porte sur un refus d’homologation d’un accord intervenu entre le syndicat des copropriétaires et la société Prada concernant justement l’accès des salariés de la société Prada à l’immeuble ».
Le tribunal judiciaire de Paris a rendu une décision, le 12 mars 2024, dans le dossier enregistré sous le numéro RG 19/00780. Cette décision a fait l’objet d’un appel par la société Prada le 17 mai 2024. Dès lors, aucune décision définitive n’a encore été rendue dans cette procédure.
La survenance de l’évènement déterminé par l’ordonnance du 7 juillet 2022 n’est pas encore intervenue de sorte que le sursis à statuer perdure. Dès lors, il n’y a pas lieu de prononcer un nouveau sursis à statuer.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner un nouveau sursis à statuer, le sursis à statuer prononcé par l’ordonnance du 7 juillet 2022 perdurant,
RÉSERVONS les dépens,
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes,
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du Mardi 14 octobre 2025 à 10h pour faire un point sur la procédure,
Faite et rendue à Paris le 06 Février 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
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