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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 20 janv. 2026, n° 24/01791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01791 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GKC4
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
Maître Patricia BUFFON
Copie certifiée conforme
à :
Maître Joëlle BACOT de la SCP DNA, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 20 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Madame [P] [Y]
née le 15 Août 1979 à TRAPPES (78190),
demeurant 11 B rue de l’orme – 28800 BONNEVAL
représentée par Maître Joëlle BACOT de la SCP DNA, demeurant 55 Rue du Grand Faubourg – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 4
D’une part,
DÉFENDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE,
dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch – CS 70001 – 91300 MASSY
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par Me Annie-Claude PRIOU-GADALA, demeurant 12 rue Lalo – 75016 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 80 substitué par Me Patricia BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
en présence de Monsieur [T] [L], conciliateur de justice
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 18 Novembre 2025 et mise en délibéré au 20 Janvier 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 1er février 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne VIAXEL a consenti à Madame [P] [Y] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule automobile pour un montant de 22 500 euros remboursable au taux nominal de 4,81% (soit un TAEG de 4,917%) en 81 mensualités de 365,91 euros avec assurance.
Une demande de financement a été établie le 1er février 2022 compte tenu de la livraison du véhicule.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA CA CONSUMER FINANCE a, par courrier recommandé en date du 22 avril 2024, prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Madame [P] [Y] de lui payer la somme de 18 991,68 euros.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2024, Madame [P] [Y] a fait assigner la SA CA CONSUMER FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, aux fins de :
Constater que la déchéance du terme conventionnel n’est pas acquise à la société CA CONSUMER FINANCE après la notification du 22 avril 2024, Accorder des délais de paiement à Madame [P] [Y] et ordonner le rééchelonnement des échéances impayées sur 24 mois, en sus de l’échéance courante, Rappeler que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge, Condamner la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Madame [P] [Y] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, Condamner la société CA CONSUMER FINANCE aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, Madame [P] [Y] fait valoir que la clause d’exigibilité anticipée en cas de défaillance de l’emprunteur est abusive dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et qu’elle ne prévoit aucun délai raisonnable pour s’acquitter des sommes réclamées. En outre, elle indique avoir été en arrêt de travail ce qui l’a conduit à laisser deux échéances impayées, soit la somme de 787,56 euros. Elle précise avoir repris son activité professionnelle à compter du 28 mai 2024 de sorte qu’elle est en mesure de régler les échéances impayées en les rééchelonnant sur 24 mois en sus de l’échéance courante.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2024 avant de faire l’objet de plusieurs renvois et d’être retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
A l’audience, Madame [P] [Y], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La SA CA CONSUMER FINANCE a comparu. Par des conclusions reçues au greffe le 25 avril 2025, elle demande au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, au visa des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation et des articles L. 312-39 et suivants du même code, de :
Débouter Madame [P] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. En conséquence et reconventionnellement,
Condamner Madame [P] [Y] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt affecté la somme de 19 377,29 euros, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 7 octobre 2024,Condamner Madame [P] [Y] à restituer le véhicule AUDI Q2 immatriculé FB 279 SM au demandeur sous astreinte de 100 euros par jour de retard, Dire et juger que le produit de la vente du véhicule AUDI Q2 immatriculé FB 279 SM viendra s’imputer sur la dette restant due par le défendeur, A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit, En conséquence,
Condamner Madame [P] [Y] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt du prêt affecté la somme de 19 377,29 euros, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 7 octobre 2024,
Condamner Madame [P] [Y] à restituer le véhicule AUDI Q2 immatriculé FB 279 SM au demandeur sous astreinte de 100 euros par jour de retard, Dire et juger que le produit de la vente du véhicule AUDI Q2 immatriculé FB 279 SM viendra s’imputer sur la dette restant due par le défendeur, En tout état de cause,
Condamner Madame [P] [Y] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours, Condamner Madame [P] [Y] en tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA CA CONSUMER FINANCE fait valoir que la clause de déchéance du terme ne saurait être abusive dès lors qu’il ressort des dispositions du code de la consommation et notamment des articles L. 312-39 et D. 312-16 dudit code que le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur. Elle expose, par ailleurs, qu’aucune forclusion, nullité ni déchéance du droit aux intérêts conventionnels n’est encourue de sorte que les sommes réclamées sont justifiées. Enfin, concernant la demande subsidiaire de résiliation judiciaire, elle indique que Madame [P] [Y] n’a pas réglé les échéances du prêt depuis le mois de février 2024 et qu’elle a déjà été, à plusieurs reprises dans le passé, défaillante dans le remboursement du prêt.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 10 mars 2024 de sorte que la demande reconventionnelle de la SA CA CONSUMER FINANCE n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur l’appréciation du caractère abusif de la clause relative à l’exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
L’article L.212-1 du code de la consommation dispose notamment que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation qu’une clause d’un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article « Exécution du contrat »). Il est cependant relevé que cette clause ne prévoit ni l’envoi d’une mise en demeure, ni aucun délai de régularisation suite à l’envoi de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, de sorte qu’elle doit être regardée comme abusive, peu important que le prêteur ait envoyé une mise en demeure prévoyant un délai avant de prononcer la déchéance du terme.
La clause devant être écartée, il en résulte que la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée à la date du 22 avril 2024.
Par conséquent, la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et il convient d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1228 du code civil dispose que «le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts».
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le 10 mars 2024 et que Madame [P] [Y] n’a effectué aucun règlement depuis cette date alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l’emprunteur. En outre, il résulte des pièces versées aux débats – demande de régularisation du 25 juillet 2023 et mises en demeure des 12 janvier 2023 et 24 août 2023 – que Madame [P] [Y] s’est déjà trouvée en situation d’impayé avant de régulariser sa situation.
Ce défaut de paiement régulier et systématique depuis plus d’un an caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur.
En conséquence, la résiliation du contrat de prêt sera prononcée à la date du présent jugement.
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 14 772,49 euros au titre du capital restant dû (22 500 – 7 727,51 euros de règlements déjà effectués), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La demande de paiement de l’indemnité légale de résiliation, incluse dans le détail de la créance sollicitée, sera rejetée.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [P] [Y] sollicite des délais de paiement et indique être en mesure de régler les échéances impayées en les rééchelonnant sur 24 mois en sus de l’échéance courante eu égard à la reprise de son activité professionnelle. Elle expose percevoir 2 400 euros par mois pour des charges mensuelles s’élevant à 750 euros.
Compte tenu de ces éléments, des propositions de règlements formulées à l’audience et de la résiliation judiciaire du contrat de prêt, Madame [P] [Y] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité justifiera de l’exigibilité totale de la somme due.
Sur la demande de restitution du véhicule
En application des article 2367 et 2368 du code civil, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause, écrite, de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
L’article 2371 du code civil précise qu’à défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence. Selon l’article 2372 du code civil, le droit de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1346-2 du Code Civil, la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une clause de réserve de propriété au profit de la SA CA CONSUMER FINANCE a été insérée dans le contrat de prêt conclu par Madame [P] [Y] le 1er février 2022 concernant le véhicule de marque AUDI, modèle Q2, immatriculé FB-279-SM.
La SA CA CONSUMER FINANCE produit également la demande de financement mentionnant le montant du crédit de 22 500 euros signé par l’emprunteur et le vendeur OLYMPIC AUTO, le 1er février 2022 ainsi que la facture du véhicule.
En outre, il ne ressort pas des débats que le véhicule ait été restitué.
Compte tenu de la remise des parties en l’état antérieur et de l’existence de cette clause de réserve de propriété, le véhicule n’est détenu qu’à titre précaire par l’acheteur qui ne bénéficie du transfert de propriété qu’en cas de paiement intégral du prix. Dès lors, la propriété du véhicule n’est pas entrée dans le patrimoine du consommateur en raison de la défaillance dans le paiement des échéances du prêt.
Il convient par conséquent d’ordonner à Madame [P] [Y] de restituer le véhicule de marque AUDI, modèle Q2, immatriculé FB-279-SM à la SA CA CONSUMER FINANCE la valeur du véhicule repris venant en déduction de la créance de la société et ce, dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 30,00 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois.
La présente juridiction se réserve le droit de liquider l’astreinte.
Sur les demandes accessoires
Madame [P] [Y], qui succombe, supportera la charge des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La situation économique respective des parties commande de ne pas faire droit à la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE abusive et écarte la clause d’exigibilité anticipée du contrat de crédit souscrit par Madame [P] [Y] le 1er février 2022 auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE ;
CONSTATE, en conséquence, que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée le 22 avril 2024 ;
PRONONCE la résolution judiciaire du crédit affecté du 1er février 2022 accordé par la SA CA CONSUMER FINANCE à Madame [P] [Y] aux torts de l’emprunteur à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [P] [Y] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 14 772,49 euros (quatorze mille sept cent soixante-douze euros et quarante-neuf cents) au titre de la restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Madame [P] [Y] à s’acquitter des sommes susvisées en 23 mensualités de 400,00 euros (quatre cents euros), le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la 24ème et dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
ORDONNE à Madame [P] [Y] de restituer le véhicule de marque AUDI, modèle Q2, immatriculé FB-279-SM, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 30,00 euros (trente euros) par jour de retard pendant une durée de deux mois,
La présente juridiction se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
DIT le produit de la vente du véhicule viendra s’imputer sur la dette restant due par Madame [P] [Y] ;
CONDAMNE Madame [P] [Y] aux dépens ;
REJETTE les demandes de Madame [P] [Y] et de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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