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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 10 déc. 2024, n° 24/00921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/00921 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IX7Y
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 10 décembre 2024
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
SOCIETE 3F GRAND EST SAHLM, prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège [Adresse 8], prise en son agence de [Localité 7], [Adresse 1],
représentée par Maître Mohamed MENDI de la SCP MENDI CAHN, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 49
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [B] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Nathalie LEMAIRE : Greffier
DEBATS : à l’audience du 10 Septembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 6 novembre 2014, la SA [Adresse 10] devenue la Société 3F Grand Est SAHLM a loué à M. [B] [H] un emplacement de stationnement situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 29,46 €.
Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2023, la Société 3F Grand Est SAHLM a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 453,46 € au titre des loyers échus au 09 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2024, la Société 3F Grand Est SAHLM a fait assigner M. [B] [H] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail,ordonner l’expulsion immédiate de tout véhicule et autre objet occupant l’emplacement référencé A067P-0033 situé [Adresse 3], sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, en tant que de besoin à l’aide d’un garagiste aux seuls frais du défendeur,condamner le locataire à payer la somme de 581,38 € au titre des loyers impayés arrêtés au 11 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 453,46 €, et à compter de l’assignation pour le surplus,condamner le locataire à payer la somme de 850,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais d’exécution forcée.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 10 septembre 2024.
À cette audience, la Société 3F Grand Est SAHLM , représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son assignation.
Cité par acte délivré selon dépôt à l’étude, M. [B] [H] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la Société 3F Grand Est SAHLM verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 11 mars 2024, la dette locative de M. [B] [H] s’élève à la somme de 581,38 € au titre des loyers impayés concernant le stationnement, terme du mois de février 2024 inclus. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 13 novembre 2023 pour la somme de 453,46 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article X qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, quinze jours après une sommation restée infructueuse.
Il est établi que les loyers n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s’est perpétué pendant plus de quinze jours à compter du commandement de payer du 13 novembre 2023.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 28 novembre 2023.
L’expulsion de M. [B] [H] ainsi que des objets garnissant l’emplacement de stationnement loué sera ordonnée, en conséquence.
Afin de rendre effective cette condamnation, il convient d’ordonner une astreinte d’un montant de 50 € par jour de retard à compter du présent jugement.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [B] [H] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la Société 3F Grand Est SAHLM et en l’absence d’éléments sur la situation financière du défendeur, M. [B] [H] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 novembre 2014 entre la SA [Adresse 10], devenue la Société 3F Grand Est SAHLM , d’une part, et M. [B] [H], d’autre part, concernant l’emplacement situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 28 novembre 2023 ;
ORDONNE en conséquence à M. [B] [H] de libérer les lieux, y compris de procéder à l’enlèvement des véhicules et objets s’y trouvant, et de restituer les clés à compter de la signification du présent jugement, sous peine d’astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour de retard à compter de la signification du présent jugement;
DIT qu’à défaut pour M. [B] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la Société 3F Grand Est SAHLM pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et d’un garagiste, aux seuls frais de M. [B] [H] ;
CONDAMNE M. [B] [H] à verser à la Société 3F Grand Est SAHLM la somme de 581,38 € (cinq cent quatre-vingt-un euros et trente-huit centimes) selon décompte arrêté au 11 mars 2024, mois de février 2024 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023 sur la somme de 453,46 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
DÉBOUTE la Société 3F Grand Est SAHLM du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [B] [H] à verser à la Société 3F Grand Est SAHLM une somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [H] aux dépens ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 10 décembre 2024, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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