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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 21/01161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 3 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
04 Novembre 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Bernard AUGIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 02 Septembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 04 Novembre 2025 par le même magistrat
Société [3] C/ [5]
N° RG 21/01161 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V4CZ
DEMANDERESSE
Société [3],
Siège social : [Adresse 1]
représentée par la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[5],
Siège social [Localité 2]
non comparante, moyens exposés par écrit (art R 142-10-4 CSS)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
[5]
la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, vestiaire : 505
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [R], salarié de la société [3], a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le 10/01/2018.
Un certificat médical initial est établi le 11/01/2018 et fait état d’une «entorse cheville droite », nécessitant un arrêt de travail initial jusqu’au 16/01/2018.
La société [3] a établi la déclaration d’accident du travail le 12/01/2018 en indiquant :
« – activité de la victime lors de l’accident :tirage et pose de fourreaux pour câbles électriques;
— nature de l’accident : a marché sur une bosse en rentrant dans le bâtiment et s’est blessé à la cheville droite;
— objet dont le contact a blessé la victime : néant
— réserves motivées :
— siège des lésions :
— nature des lésions :entorse cheville droite»
Par courrier du 22/01/2018, la [4] a notifié la prise en charge de l’accident du 10/01/2018 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 22/10/2020, la société [3] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [5] afin de contester l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [Z] [R]. Elle demande de notifier à son médecin le rapport mentionné à l’article L142-6 du Code de la sécurité sociale. La [6] a rejeté le recours de manière implicite.
Dès lors, par une requête en date du 28/05/2021, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02/09/2025.
— Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [3], représentée par Me [M], demande que les arrêts de travail prescrits à compter du 16/01/2018 en suite de l’accident du 10/01/2018 lui soient déclarés inopposables au motif que la caisse n’a pas produit à son médecin mandaté, le docteur [H] [C] les certificats médicaux de prolongation. Elle invoque une durée excessive des arrêts de travail (171 jours), ce que la caisse ne justifie pas.
— La [4] n’a pas comparu mais a sollicité une dispense de comparution en date du 28/08/2025. Ses conclusions ont été reçues le 01/09/2025 par courrier. Elle demande le rejet des demandes de la société [3] et soutient qu’une transmission du rapport médical ne peut se faire que si une expertise est ordonnée par la juridiction. Elle invoque également la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident jusqu’à la date de guérison fixée le 15/08/2018.
La caisse ajoute enfin que l’employeur n’apporte aucun élément pour renverser cette présomption.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 04/11/2025.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur le respect du principe du contradictoire
Il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-3 alinéa 1er, et R. 142-1-A, V, du Code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du service du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
L’article R142-1A prévoit que « Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle. »
Il est constant cependant que ne sont assortis d’aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable.
Il en résulte qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du Code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
La présente procédure démontre précisément que l’employeur a pu avoir accès au juge, et que dès lors, le médecin expert ou le médecin consultant le cas échéant désigné par la juridiction peut solliciter les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant relevé que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instructions demandées.
Ainsi, au stade contentieux, l’obligation de transmission du rapport médical par le praticien-conseil, et donc des certificats médicaux de prolongation, ne naît pas du seul fait de la saisine de la juridiction ; elle naît lorsque celle-ci a ordonné une mesure d’instruction.
En l’espèce, l’employeur, qui ne conteste pas la matérialité de l’accident de travail, sollicite néanmoins l’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail suite à l’accident de travail du 10/01/2018 au motif de l’absence de communication des pièces médicales, et notamment les certificats médicaux de prolongation, à son médecin mandaté, le docteur [H] [C], ce qui ne lui permet pas de vérifier l’imputabilité des arrêts de travail à la lésion initiale.
Or il résulte de ce qui précède que l’absence de communication des certificats médicaux de prolongation au médecin mandaté par l’employeur au stade du recours amiable n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité des arrêts de travail et des soins contestés.
Par ailleurs, aucune mesure d’instruction n’ayant été ordonnée à ce stade du recours contentieux, l’article [7]-10 du code de la sécurité sociale précité n’impose pas au praticien-conseil du service médical de transmettre le rapport médical au médecin mandaté par l’employeur.
En conséquence, le moyen d’inopposabilité soulevé par la société [3] sera rejeté.
Sur la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et soins prescrits à Monsieur [Z] [R] à la suite de son accident du travail du 10/01/2018
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts délivrés pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce, la société [3] expose que suite à la déclaration d’accident du travail survenu le 10/01/2018 et au certificat médical initial du 11/01/2018, elle n’a pu obtenir aucun élément d’ordre médical, et notamment les certificats médicaux de prolongation, lui permettant de vérifier le bien-fondé de la prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits à l’assuré.
Elle fait valoir qu’elle ne dispose que du certificat médical initial versé par la [5], et qu’en conséquence la caisse ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts de travail à compter du 16/01/2018.
Il ressort du dossier que la [5] verse aux débats la déclaration d’accident de travail et le certificat médical initial établi le 11/01/2018, constatant des lésions imputables à l’accident de travail « entorse cheville droite » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 16/01/2018.
La caisse mentionne dans ses écrits une date de guérison de l’assuré au 15/08/2018, date non contestée par la société requérante qui l’a confirmée oralement à l’audience.
Or la présomption d’imputabilité au travail des lésions initiales s’applique pendant toute la période d’incapacité de Monsieur [V] [R] précédant la consolidation ou la guérison.
Ainsi, et sans que la caisse n’ait à justifier de la continuité des symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident, ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
Or, la société [3] se borne à invoquer la disproportion de la longueur des arrêts (171 jours) eu égard la nature des lésions sans toutefois apporter d’éléments qui permettraient de renverser la présomption d’imputabilité, tel un contre avis médical de son médecin mandaté ou autre élément de nature à remettre en cause l’avis de la caisse. Elle n’établit pas plus que les arrêts en question seraient la résultante d’une cause totalement étrangère au travail.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits à Monsieur [V] [R] au titre de l’accident survenu le 10/01/2018 bénéficient de la présomption d’imputabilité jusqu’à la date de guérison fixée le 15/08/2018.
Les arrêts de travail et de soins consécutifs à l’accident de travail de Monsieur [V] [R] survenu le 10/01/2018 seront déclarés opposables à la société [3].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par la société [3];
Déclare opposable à la société [3] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [V] [R] consécutifs à l’accident du travail survenu le 10/01/2018;
Déboute la société [3] de ses demandes;
Condamne la société [3] aux dépens;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 4 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
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