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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 29 avr. 2026, n° 26/00563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 AVRIL 2026
N° RG 26/00563 – N° Portalis DB3R-W-B7K-3HCF
N° de minute :
S.C.I. AMBROISE GUILHEM
c/
S.A.R.L. O’FRENSH BURGER
DEMANDERESSE
S.C.I. AMBROISE GUILHEM
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean-françois LOUIS de la SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0452
DEFENDERESSE
S.A.R.L. O’FRENSH BURGER
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Cécile CROCHET, juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 24 avril 2026 et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 juin 2014, la société civile immobilière Ambroise Guilhem a donné à bail à Mme [B] [Z], aux droits de laquelle sont venues la société Les Cépages de [Localité 2], puis la société O’Frensh Burger, des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 2] d’une surface de 72,32 m² environ, pour une durée de trois, six ou neuf années à compter du 1er août 2014 moyennant un loyer annuel de 18 600 euros hors taxes et hors charges, payable d’avance mensuellement, pour une activité de commerce de vins, spiritueux, épicerie fine et accessoires idées cadeaux.
Le 9 mai 2025, le bailleur a fait délivrer à la société O’Frensh Burger un commandement de payer pour une somme de 11 092,04 euros au titre de la dette locative arrêtée au 13 février 209 mai 2025, mois de mai 2025 inclus.
Le 5 novembre 2025, la SCI Ambroise Guilhem a assigné la société O’Frensh Burger devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 mars 2026.
La SCI Ambroise Guilhem demande de :
— « Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial signé par les parties,
— Dire et juger que le bail se trouve résilié de plein droit à la date du 9 juin 2025,
— Condamner par provision la société O’Frensh Burger à lui payer la somme de 11 157,82 euros TTC correspondant aux loyers et charges impayés au 31 août 2025,
— Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la société O’Frensh Burger ainsi que celle de tous occupants des locaux de son chef, en la forme ordinaire, au besoin avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique et d’un serrurier,
— Ordonner la séquestration dans tel local ou garde-meuble que le juge des référés désignera, aux frais, risques et périls de la société O’Frensh Burger, des objets mobiliers garnissant les locaux loués,
— Condamner par provision la société O’Frensh Burger à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, augmenté du montant de la provision pour charges prévue par le contrat de bail résilié et ce, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’au départ effectif de la société O’Frensh Burger des lieux loués,
— Condamner la société O’Frensh Burger aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 9 mai 2025 ainsi que celui de ‘assignation,
— Condamner la société O’Frensh Burger à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ».
La société O’Frensh Burger, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’article 1103 du code civil prévoit que le contrat est la loi des parties.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
En l’espèce, le commandement délivré à la société O’Frensh Burger à l’adresse des lieux loués le 9 lai 2025, lequel mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il est en outre précisé qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire figurant au bail en date du 27 juin 2014. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Selon décompte en date du 11 juillet 2025 versé aux débats, les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
La clause résolutoire est donc acquise à compter du 9 juin 2025 et il sera dès lors ordonné l’expulsion du preneur dans les termes du dispositif.
L’indemnité mensuelle d’occupation que devra verser la société O’Frensh Burger à compter du 9 juin 2025 sera égale au montant du dernier loyer mensuel charges et taxes en sus.
A la date du 11 juillet 2025, la créance de la SCI Ambroise Guilhem s’élève à la somme non sérieusement contestable de 11 157,82 euros, indemnité d’occupation du mois de juillet 2025 incluse.
Il y a donc lieu de condamner par provision la société O’Frensh Burger au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
La société O’Frensh Burger, succombant, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 9 mai 2025 et de l’assignation.
Il sera également alloué à la SCI Ambroise Guilhem l’indemnité de procédure figurant au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision ;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 27 juin 2014 à la date du 9 juin 2025 ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société O’Frensh Burger et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 2] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Dit que le sort des meubles et autres objets garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne la société O’Frensh Burger à payer à titre provisionnel à la SCI Ambroise Guilhem, à compter de la résiliation du bail au 9 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel, outre les charges et accessoires ;
Condamne la société O’Frensh Burger à payer à la SCI Ambroise Guilhem, la somme provisionnelle de 11 157,82 euros, indemnité d’occupation du mois de juillet 2025 incluse ;
Condamne la société O’Frensh Burger aux dépens, en ce compris le coût en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 9 mai 2025 et de l’assignation ;
Condamne la société O’Frensh Burger à payer à la SCI Ambroise Guilhem la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
FAIT À NANTERRE, le 29 avril 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Cécile CROCHET, Juge
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