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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 9 oct. 2025, n° 25/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
LE 09 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/321 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H6PC
O R D O N N A N C E
— ---------
Le NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [W]
né le 20 Février 1991 à [Localité 15] (76)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Aline CHARLES, Avocate au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS :
Maître [I] [B] de la SELARL ATHENA, es qualité de liquidateur judiciaire de L’EURL [S] INSTALLATION PLOMBERIE CHAUFFAGE (BIPC) immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N° 534 424 668, suivant jugement du tribunal de commerce d’ANGERS du 23 octobre 2024,
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non comparante, ni représentée,
S.A. GENERALI IARD, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 552 062 663, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société BIPC
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Juliette MEL, Avocate au barreau de PARIS, Avocate plaidante,
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Monsieur [J] [N],
né le 29 Septembre 1988 à [Localité 14] (56)
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
Madame [Z] [N] née [A],
née le 23 Mai 1995 à [Localité 12] (49)
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
C.EXE : Maître [V] [C]
Maître [P] [X]
Maître [T] [U]
C.C :
Copie Défaillant (1) par LS
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 06 et 11 Juin 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 11 Septembre 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique de vente en date du 25 octobre 2022, M. et Mme [N] ont acquis de M. [W] une maison d’habitation située au [Adresse 3] (49), moyennant un prix de 331.400 euros.
Aux motifs que M. et Mme [N] auraient réalisé des travaux non déclarés lors de la vente et non conformes aux règles de l’art, et que le bien présenterait des désordres et des non-conformités, M. et Mme [N] ont fait intervenir M. [G] aux fins d’expertise amiable.
Aux termes de son rapport en date du 24 mai 2023, l’expert amiable a relevé un certain nombre de non-conformités et déclaré que l’immeuble a fait l’objet d’une rénovation sommaire et a minima, portant essentiellement sur les aspects esthétiques du bien vendu.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement le différend.
*
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2023, M. et Mme [N] ont fait assigner M. [W] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 23 novembre 2023, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et désigné M. [K] [E] pour y procéder.
Le 12 février 2025, M. [E] a déposé un pré-rapport d’expertise.
*
C’est ainsi que, par actes de commissaire de justice des 06 et 11 juin 2025, M. [W] a fait assigner Me [B], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’entreprise [S] Installation Plomberie Chauffage (BIPC), ainsi que la société Générali IARD, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner l’extension des opérations d’expertise en cours à leur contradictoire.
Par voie de conclusions n°2, M. [W] réitère ses demandes introductives d’instance et sollicite du juge de condamner la société Générali IARD à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de rejeter la demande d’extension des opérations d’expertise sollicitée par M. et Mme [N].
A l’appui de ses prétentions, M. [W] soutient que la mise en cause de l’entreprise BIPC, à qui il aurait confié des travaux de plomberie et de chauffage, serait apparue nécessaire suite à la première réunion d’expertise. Afin de justifier de l’intervention de l’entreprise BIPC, M. [W] produit des échanges de SMS et de courriels entre les parties, aux termes desquels l’entreprise BIPC ne contesterait pas avoir réalisé les travaux litigieux, ainsi qu’une attestation d’engagement et de garantie de travaux.
Par ailleurs, M. [W] explique que l’expert judiciaire n’aurait pas donné son accord, ni son avis, sur l’extension de mission sollicitée par M. et Mme [N].
*
Par voie de conclusions, la société Générali IARD sollicite du juge de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’extension formulées par M. [W] et par M. et Mme [N], condamner M. [W] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, juger que l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de l’affaire et l’écarter.
A l’appui de ses prétentions, la société Générali IARD soutient que l’entreprise BIPC ne serait jamais intervenue sur l’immeuble litigieux. Elle ajoute que M. [W] ne produirait aucun devis ni facture qui justifierait de son intervention pour la réalisation des travaux litigieux. Pour toutes ces raisons, elle considère que le requérant serait dépourvu de motif légitime.
*
Par voie de conclusions, M. et Mme [N], intervenants volontaires, sollicitent l’extension des opérations d’expertise aux désordres constitués par le sinistre lié aux canalisations de la maison vendue, survenu en juin 2024, et ayant fait l’objet des interventions des sociétés Levrard, la compagnie des Déboucheurs et la société Nicolas Huchet.
A l’appui de leurs prétentions, M. et Mme [N] considèrent que la mission de l’expert devrait être étendue au désordre qui s’est manifesté par un refoulement des eaux usées suite à un sinistre survenu au mois de juin 2024. Ils font valoir que l’expert aurait donné son accord pour une telle extension aux termes d’un courriel du 10 septembre 2025, sur la base des pièces produites par un dire du 16 juillet 2024.
*
A l’audience du 11 septembre 2025, M. [W], la société Générali IARD ainsi que M. et Mme [N] ont réitéré leurs moyens et prétentions, tandis que Me [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de l’entreprise BIPC, partie défenderesse régulièrement, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur l’intervention volontaire de M. et Mme [N]
Conformément aux dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater l’intervention volontaire de M. et Mme [N], propriétaires de la maison litigieuse et partie à l’expertise judiciaire en cours, dont la recevabilité n’est pas contestée.
II.Sur les demandes d’extensions
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, il s’infère des échanges de SMS et de courriels entre M. [W] et l’entreprise BIPC, ainsi que de “ l’attestation d’engagement garantie travaux” du 20 octobre 2022, que cette dernière est bien intervenue pour la réalisation de travaux de plomberie et de chauffage sur la maison litigieuse appartenant désormais à M. et Mme [N], et que sa responsabilité pourrait être recherchée au titre des désordres allégués.
Par ailleurs, il ressort du pré-rapport d’expertise judiciaire déposé le 12 février 2025 par M. [E], que celui-ci a préconisé l’extension de sa mission aux sociétés BIPC, DAR Déco et Redissi, compte tenu des malfaçons qu’il a constaté sur les installations de plomberie, sanitaire et chauffage, ainsi qu’au niveau des peintures.
Par conséquent, M. [W] justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la société Générali IARD, ès-qualités d’assureur de la société BIPC, et à Me [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de l’entreprise BIPC.
Il convient cependant de débouter M. et Mme [N] de leur demande d’extension à de nouveaux désordres, faute d’avis de l’expert sur l’extension en question.
III.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade.
Par conséquent, M. [W] assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
2-Sur les frais irrépétibles
Par ailleurs, la mesure d’expertise étant à caractère purement probatoire, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
3-Sur l’exécution provisoire
Il résulte de la combinaison des articles 489, 514 et 514-1 du code de procédure civile que lorsqu’il statue en référé, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit de sa décision.
Dès lors, il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit et de débouter la société Générali IARD de sa demande tendant à en voir écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Constatons l’intervention volontaire de M. [J] [N] et Mme [Z] [N] née [A];
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [K] [E] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 23 novembre 2023 (n° RG 23/451), à Me [I] [B],ès-qualités de liquidateur judiciaire de l’entreprise [S] Installation Plomberie Chauffage (BIPC), ainsi qu’à la société Générali IARD ;
Disons que ces opérations leurs seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Déboutons M. [J] [N] et Mme [Z] [N] née [A] de leur demande d’extension;
Condamnons M. [L] [W] aux dépens ;
Déboutons M. [L] [W] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société Générali IARD de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société Générali IARD de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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