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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 19 juin 2025, n° 22/02916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 25/306
AFFAIRE : N° RG 22/02916 – N° Portalis DBYA-W-B7G-E22BX
Jugement Rendu le 19 Juin 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [S]
Né le 10 Octobre 1952 à BEZIERS
7 rue Paul Balmigère
34410 SERIGNAN
Représenté par : Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE :
Madame [O] [X]
Née le 26 Avril 1956 à BEZIERS
5 rue Paul Balmigère
34410 SERIGNAN
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le 19/06/2025
Représentée par : Maître Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Décembre 2024 différée dans ses effets au 20 Mars 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 03 Avril 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2025 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Madame Bérangère FROGET, auditrice de justice et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assistée de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [S] et Mme [O] [X] sont propriétaires selon un acte de partage en date du 11 juillet 2006, de deux parcelles mitoyennes, sises à Sérignan Les Mouysses (34410) cadastrées section BC 402 pour M. [L] [S] et BC 401 pour Mme [O] [X]. Les deux biens, sur lesquels est édifiée une maison d’habitation qui a été partagée en deux et en nature, proviennent de la division d’un ensemble unique de plus grande importance dont leur mère était propriétaire.
Estimant que Mme [O] [X] avait érigé une extension de la maison d’habitation qui empiétait sur sa propriété, M. [L] [S], par assignation, remise à personne, en date du 8 décembre 2022, a saisi le tribunal judiciaire de Béziers d’une demande de démolition de la construction empiétant sur son fonds, sous astreinte, ainsi que d’une demande en indemnisation de son préjudice.
***
Dans ses dernières conclusions signifiées le 16 octobre 2024 par RPVA, M. [L] [S] demande au tribunal :
A titre principal,
d’ordonner la démolition de la construction empiétant sur son fonds, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir.
de condamner Mme [O] [X] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’atteinte à son droit de propriété,
A titre subsidiaire, et avant dire droit,
d’ordonner une mesure d’expertise aux fins de déterminer si le mur dressé par Mme [O] [X] empiète sur sa propriété, compte tenu des travaux réalisés par l’extension de la maison existante, sans déclaration préalable et sans permis de construire,
en tout état de cause, de condamner Mme [O] [X] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande en démolition et sous astreinte, et se fondant sur les articles 544, 545, 1240 du code civil, M. [L] [S], qui invoque des mesures relevées par un commissaire de justice, fait valoir que la construction édifiée par Mme [O] [X] pour l’extension de sa maison empiète sur son fonds. Pour solliciter des dommages et intérêts, il soutient que cette atteinte à son droit de propriété, constitutive d’une faute de Mme [O] [X], lui cause un préjudice.
Subsidiairement, et avant dire droit, il sollicite une mesure d’expertise afin de déterminer si le mur édifié par Mme [O] [X] pour l’extension de la maison existence sans déclaration préalable ni permis de construire empiète sur sa propriété.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 décembre 2024 par voie électronique, Mme [O] [X] sollicite :
le débouté de M. [L] [S] de sa demande de démolition sous astreinte,
le débouté de M. [L] [S] de sa demande visant à obtenir des dommages et intérêts,
le débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
que la démolition ne porte que sur la partie qui empiète sur le fonds voisin et non sur l’intégralité de la construction,
la condamnation de M. [L] [S] à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
sa condamnation aux dépens de la procédure.
A l’appui de ses demandes de débouté, et au visa des articles 544, 545, 1240 du code civil, Mme [O] [X] expose que M. [S] ne rapporte pas la preuve de l’empiètement, par le seul constat d’huissier et en l’absence de tout document de bornage.
Subsidiairement, elle invoque le principe de proportion applicable à la sanction d’un empiètement, qui limite la démolition à la partie qui empiète sur le fonds voisin.
Pour chacune des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
La clôture est intervenue le 20 mars 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 3 avril 2025.
La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025, date du présent jugement, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la démolition
Il résulte des dispositions des articles 544 et 545 du code civil que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements et que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, si la qualité de propriétaire des parties n’est pas contestée et s’il résulte de l’acte de partage du 11 juillet 2006 qu’une division est intervenue, résultant d’un document d’arpentage dressé par la SCP [C] géomètre expert à Béziers le 5 mars 2004, publié au bureau des hypothèques en même temps que l’acte, aucun document d’arpentage ni aucun acte de bornage n’est communiqué, pièces utiles à déterminer les limites des fonds et leur ligne séparative, préalable indispensable à permettre la constatation de l’emprise, de sorte que la preuve de l’empiètement invoqué n’est pas rapportée, un constat d’huissier étant inefficace à établir l’empiètement sans indication des limites séparatives.
En conséquence, le fait allégué n’étant pas suffisamment établi, la demande de démolition sera rejetée et la demande d’astreinte sans objet.
La demande subsidiaire de Mme [O] [X] en limitation de la démolition devient par conséquent sans objet.
Sur les dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, si l’empiètement suffit à caractériser une faute et un préjudice, au sens de l’article 1240 du code civil, il découle de ce qui précède que la preuve du comportement fautif de Mme [O] [X] par l’édification d’une extension de son habitation, n’est pas rapportée, à défaut d’indication des limites séparatives des fonds respectifs et à défaut de preuve de l’empiètement invoqué, de sorte que sa responsabilité ne saurait être en l’état retenue.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts formée par M. [L] [S] au titre de l’atteinte au droit de propriété sera rejetée.
Sur la demande d’expertise, à titre subsidiaire,
En application de l’article 143 et suivants du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible et les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la mesure d’instruction sollicitée par M. [L] [S] aux fins de déterminer si le mur dressé par Mme [O] [X] empiète sur sa propriété ne doit pas avoir pour objet de suppléer sa carence dans l’administration de la preuve, aucun document ne faisant apparaître en l’état, en l’absence d’indication de la limite séparative, que le mur édifié par Mme [O] [X] empiète sur la propriété de son frère. De plus, telle expertise ne pourrait se révéler pertinente, et être utile au fond du litige, pour définir et constater l’emprise matérielle sur la propriété voisine qu’avec la connaissance préalable de la limite des fonds, étant souligné qu’aucune demande en bornage n’est sollicitée par les parties.
En conséquence, la demande probatoire d’expertise avant dire droit formée à titre subsidiaire par M. [L] [S] sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie
En conséquence, M. [L] [S] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande que chaque partie conserve à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens.
En conséquence, M. [L] [S] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [O] [X] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure nouvelle prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Il convient de rappeler le caractère exécutoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition par le greffe, en premier ressort,
DEBOUTE M. [L] [S] de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE Mme [O] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [L] [S] aux dépens de l’instance,
RAPELLE le caractère exécutoire du présent jugement.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 Juin 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie à Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, Maître Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL
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