Infirmation partielle 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 10 déc. 2024, n° 23/02369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/02369 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IOPT
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 10 décembre 2024
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [R] [H] épouse [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [V] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparante
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Nathalie LEMAIRE : Greffier
DEBATS : à l’audience du 10 Septembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 11 février 2023, Mme [G] [R] a loué à Mme [L] [V] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 460,00 € outre 30,00 € de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2023, Mme [G] [R] a fait assigner Mme [L] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de résiliation du bail, d’expulsion et d’impayés de loyers et charges.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2024 lors de laquelle la demanderesse a indiqué que la locataire avait quitté les lieux de sorte qu’elle souhaitait pouvoir actualiser la demande.
Par des conclusions du 28 mars 2024, régulièrement signifiées selon dépôt à l’étude le 17 avril 2024, Mme [G] [R] demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dire et juger recevable et bien fondée l’assignation,
— condamner la locataire à payer la somme de 2 687,52 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 18 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner la locataire à payer la somme de 2 183,30 € au titre des dégradations,
— condamner la locataire à payer la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec les intérêts légaux) compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la défenderesse aux entiers dépens.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 10 septembre 2024 lors de laquelle Mme [G] [R], régulièrement représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions du 28 mars 2024.
Citée par acte délivré selon dépôt à l’étude, Mme [L] [V] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Mme [G] [R] verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 18 janvier 2024, la dette locative de Mme [L] [V] s’élève à la somme de 2 687,52 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de janvier 2024 inclus. Il convient donc de condamner la locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les dégradations locatives
Aux termes de l’article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
« c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ; »
Selon l’annexe au décret du 26 août 1987 établissant une liste de réparations ayant le caractère de réparations locatives, il est indiqué que, s’agissant des plafonds, murs intérieurs et cloisons, font notamment partie de cette liste le maintien en état de propreté, et les menus raccords de peintures et tapisseries.
Il résulte de cet article une présomption pesant sur le locataire, le bailleur qui poursuit la condamnation du locataire à des réparations locatives devant rapporter uniquement la preuve de ce que les dégradations constatées dans les lieux loués sont survenues pendant la durée du bail ou que le locataire a fait un usage anormal des lieux.
Par ailleurs, s’il est constant que le locataire n’a pas à prendre en charge les réparations locatives qui sont dues à des vétustés, malfaçons, vices de construction, cas fortuit ou force majeure, l’état de vétusté ne peut être invoqué par le preneur que s’il ne résulte pas de sa négligence ou d’un défaut d’entretien.
En l’espèce, la demanderesse produit l’état des lieux d’entrée duquel il ressort que l’appartement était en très bon état.
Mme [G] [R] produit également un constat d’état des lieux de sortie établit par commissaire de justice en date du 18 janvier 2024 ainsi qu’un dépôt de plainte d’un autre locataire.
Enfin, la bailleresse produit 4 devis portant sur :
— la réparation d’une « porte extérieure »
— la reprise du plafond des toilettes de l’appartement situé au 2e étage,
— la réparation du mécanisme des toilettes,
— la réparation de la porte en bois située dans le salon,
— la reprise du sol du salon consistant dans la pose d’un contre chevron sur toute la longueur,
— la remise en état d’un volet roulant,
S’agissant des dégradations situées dans l’appartement occupé par la défenderesse, l’analyse du constat d’huissier permet effectivement d’établir que le mécanisme d’eau de la chasse d’eau est hors service au départ du locataire, que le volet de la cuisine est cassé et, enfin, que la porte du salon est émaillée sur un endroit.
Toutefois, concernant les travaux relatifs au sol du salon, il convient de relever que le constat d’huissier indique que seule une plinthe est en mauvais état. Cette dégradation ne justifie pas la nécessité de déposer tout le lino pour poser un contre-chevron sur toute la longueur afin de renforcer le sol.
Partant, ce poste de réparation est rejeté.
S’agissant du plafond des toilettes de l’appartement situé au 2e étage, force est de constater que la demanderesse ne produit aucun constat concernant l’appartement litigieux, situé au 2e étage, ni aucun rapport d’expertise amiable de l’une ou de l’autre des parties, ni, enfin, aucun document de l’assureur du logement sinistré.
Cette demande sera donc rejetée.
Enfin, concernant la réparation de la porte, objet du devis 157, force est de constater qu’il n’est pas possible, en l’état du devis, d’établir de quelle porte il s’agit. Au surplus, si l’objet de ce devis concerne le logement du locataire voisin, il convient d’établir qu’aucun jugement de condamnation n’est produit aux débats. Dans ces circonstances, les seules déclarations du voisin sont insuffisantes à établir la responsabilité de la défenderesse.
En conséquence, cette demande sera également rejetée.
Ainsi, Mme [L] [V] est condamnée au titre des réparations locatives, à payer :
— la somme de 200 € au titre de la réparation de la chasse d’eau des toilettes,
— la somme de 270 € concernant la réparation de la porte du salon,
— la somme de 113,30 € au titre de la réparation du volet roulant,
Soit une somme totale de 583,30 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [L] [V] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [G] [R] et en l’absence d’éléments sur la situation financière de la défenderesse, Mme [L] [V] sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, assortie des intérêts à compter de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [L] [V] à verser à Mme [G] [R] la somme de 2 687,52 € (deux mille six cent quatre-vingt-sept euros et cinquante-deux centimes) selon décompte arrêté au 18 janvier 2024, mois de janvier 2024 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [L] [V] à verser à Mme [G] [R] la somme de 583,30 € (cinq cent quatre-vingt-trois euros et trente centimes) au titre des réparations locatives, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Mme [G] [R] du surplus de ses prétentions ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Mme [L] [V] à verser à Mme [G] [R] une somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [L] [V] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 10 décembre 2024, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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